INVIOLABILITÉ PARLEMENTAIRE
Il faut noter que si les députés échappent à toute poursuite pour les actes de la vie parlementaire, ils peuvent être Tobjet, à l'occasion de ces actes, de peines disciplinaires qui seront expliquées au § 121.
115. Inviolabilité parlementaire. — Toujours dans le but d'assurer l'indépendance des membres du parlement, les législations politiques modernes décident qu'ils ne peuvent être poursuivis pendant les sessions des chambres, à l'occasion d'une infraction étrangère à leur fonction, sans l'autorisation de la chambre dont ils font partie. Cette règle est inscrite dans l'art. 14, § 1 de la loi const. du 16 juillet 1875 : H Aucun membre de Tune ou de l'autre chambre ne peut pendant la durée de la session être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit ».
Pas plus que celle de Tari. 13. celte disposilion de Part. 14, § 1 de la loi consl. du 16 juillet 1875 n*esl nouvelle dans notre droit public. Déjà le décret précité du 23 juin 1789 déclarait tout député inviolable. Le décret du 26 juin 1790 précisait les caractères de cette inviolabilité en décidant qu'un député ne pouvait être décrété d'accusation par aucun juge avant que l'Assemblée eût décidé quMI y avait lieu à accusation. La const. de 1791 portait : «« Ils (les représentants) pourront pour faits criminels être saisis en flagrant délit ou en vertu d'un mandat d'arrêt ; mais il en sera donné avis sans délai au corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le corps législatif aura décidé qu'il y a lieu à accusation » (tit. ni, chap. 1, sect. v, art. 8). Dès le 1" avril 1793, la Convention décidait que l'inviolabilité de ses membres serait suspendue; elle la rétablissait par un décret du 20 brumaire an II, rapporté il est vrai deux jours après. Le 8 brumaire de l'an III, elle était rétablie et la consl. de l'an 111 ;arl. 110 à 123) lentourait de sérieuses garanties. La const. de Tan VlIT'exigeait l'autorisation du corps dont ils faisaient partie pour les poursuites conlre les sénaleurs, les tribuns et les législateurs. Aux termes de l'art. 34 de la Charte de 1814, les pairs ne pouvaient être arrêtés que de l'autorilé de la haule assemblée et jugés que par elle; et d'après les art. 51 et 52, hors le cas de flagrant délit les dépulés, pendant la durée de la session, ne pouvaient être poursuivis qu'avec Taulorisalion de la chambre. Happ. Charte 1830, art. 29, 43 et 44, et Const. 1848, art. 36 et 37. Les auteurs de la const. de 1852 ne voulurent pas faire de l'inviolabilité parlementaire un principe constitutionnel; elle fut
eonsacrée pour les députés par le décret org. du 2 février 1852 (url. 10 et 11) et pour les sénateurs par le sénatusconsulte du 4 juin 1858, art. 1.
La règle de Tinviolabilité, consacrée aujourd'hui par Tari. 1 i, § 1 précité de la loi du 16 juillet 1875, constitue pour les membres du parlement un véritable privilège. Mais ce privilège se justifie amplement par la nécessité d'assurer Tindépendance du parlement, de soustraire ses membres à Tespèce de chantage que le gouvernement, qui dispose de Faction publique, pourrait exercer sur eux, et aux tracasseries que des particuliers, pai* le droit de citation directe, pourraient susciter à des députés dont ils croient avoir à se plaindre. L'inviolabilité pas plus que Tirresponsabilité (§ 114) n'est établie h vrai dire dans l'intérêt du député qui en proiite, mais dans l'intérêt du parlement, dans TinlêrvX, peut-on dire, de la souveraineté nationale elleiiu'ine, que le parlement est censé représenter. Les immunités ne constituent donc point des droits subjectifs, mais bien une situation objective. Par conséquent, le député ne peut y renoncer. Il ne pourrait pas olru poursuivi pour un fait relatif»^ ses fonctions, alors inetne qu'il accepterait cette poursuite ; il ne pourrait pas être poursuivi pour une infraction sans Tautorisaiion de la chambre à laquelle il appartient, alors même qu'il accepterait la poursuite. Le tribunal saisi devrait, même d'office, et nonobstant une demande formelle du député tendant à être jugé, se déclarer incompétent jusqu'à ce que la chambre ait autorisé la poursuite. t>s solutions sont hors de toute contestation.
11 faut décider aussi, toujours parce qu'il y a là une silualion de iJrtjil objectif, que si une loi intervenait modifiant en plus ou fQ moins retendue de ces immunités, ou les supprimant, elle s'appliqueniiL aux députés et aux sénateurs en fonction au moment desaproliiul^alion.
A quelles personnes s'applique la règle de Vinviolaifiiiic ? — A tous les membres du parlement sans dislinclîoEi, même à ceux qui se trouvent en fait investis d'une fonction publique en même temps que du mandat législatif.
§ 115. — INVIOLABLUTÉ PARLEMENTAIRE 815
L'inviolabilité est acquise aux sénateurs et aux députés proclamés avant même que leur pouvoir ait été vérifié.
L'inviolabililé n'existe que pendant la session, — Elle commence avec la session et finit avec elle (cf. § 117), Les ajournements que les chambres s'octroient à ellesmêmes n'interrompent pas la session et par conséquent ne suspendent point Finviolabilité. On peut se demander s'il en est de même au cas d'un ajournement prononcé par le président de la république, en vertu des pouvoirs à lui conférés par l'art. 2, § 2, de la loi const. du 16 juillet 1875. On décide en général que l'inviolabilité n'est point suspendue pendant cet ajournement, précisément parce qu'il n'y a là qu'un ajournement et que la session n'est point close. La session n'est close qu'au moment où le décret dé clôture a été lu aux chambres.
C'est en vertu de la même idée que lorsque comme en 1906 la fin de la législalure arrive pendant le cours de la session ordinaire de cinq mois au minimum (L. const. 16 juillet 1875, art. 1, §2), les députés non réélus demeurent inviolables jusqu'à l'expiration des pouvoirs de la chambre dont ils font partie. En fait, en 1906, malgré le renouvellement de la chambre les 6 et 20 mai, les députés appartenant à la précédente législalure sont restés inviolables jusqu'au 31 mai iîK)6 date de l'expiration de leurs pouvoirs. Mais on peut se demandersiles députés qui sont élus ainsi, au moment d'un renouvellement général, au cours d'une session ordinaire, de viennent immédiatement inviolables ou ne le deviennent qu'au lendemain du jour où s'achève la législature précédente, si notamment les députés nouvellement élus les 6 et 20 mai 19()6 ont été inviolables à partir du jour où ils ont été proclamés ou ne l'ont été qu'à partir du !«' juin. Logiquement, il faut admettre qu'ils sont inviolables du jour de leur élection ; c'est conforme à ce qui a été dit précédemment. Cependant on peut soutenir qu'ils ne sont inviolables qu'à partir du !«»• juin, parce que, jusqu'à celle date, c'est la chambre ancienne qui est en session et non la chambre nouvelle. Cf. en ce sens, cour Paris 10 novembre 1902 el cassation 30 janvier 1903, lievue du droit public, 1903, I, p. 274, avec un intéressant article de M. Delpech.
A quels faits s^ applique Vinviolahilité? — Seulement à des faits constituant une infraction, que la poursuite soit exercée par le ministère public ou par un particulier agissant en vertu du droit de citation directe en
qiatière correctionnelle, établi par Tart. 182 C. instr. crim. L'inviolabilité s'applique à toutes les infractions qualifiées crimes ou délits. L'art. 14 porte : « en matière criminelle ou correctionnelle ». Elle ne s applique point aux contraventions de police. Il y a là une règle tout à fait exceptionnelle qu'il faut interpréter restrictivement ; or le texte ne parle que des crimes et délits. IVailleurs cela se conçoit; les poursuites en matière de contravention ne sont jamais assez graves pour qu'elles puissent porter atteinte à Tindépendance des députés.
En 1892, en cours de session, deux dépulés ont élé cités en simple police. M. Fioquet, alors président de la chambre, a déclaré à M. le garde des sceaux Ricard que ces citations lui paraissaient contraires aux immunités parlementaires. Le garde des sceaux Ht des réserves sur le point de droit; mais cependant il fit suspendre les poursuites. De même en 1904, sur la demande du président de la chambre, le garde des sceaux a ordonne la suspension jusqu'à la fin de la session d'une poursuite en simple police dirigée contre un député. Ci. Pierre, loc. et t. y p. 1229 et Supplément , 191)6, p. 417.
Flagrant délit. — L'inviolabilité judiciaire n'existe pas lorsqu'il y a flagrant délit. Il faut considérer qu'il y a flagrant délit et que, par conséquent l'immunité est supprimée dans tous les cas qui sont indiqués par l'art. 41 du code d'inst. crim. : le délit se commet ou vient de se commettre; le prévenu est poursuivi par la clameur publique; le prévenu est trouvé saisi d'eflets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. Lorsqu'il y a flagrant délit, l'inviolabilité parlementaire, à notre avis, cesse complètement; le droit commun reprend son empire; le député, présumé auteur du flagrant délit, peut être poursuivi et arrêté comme s'il n'était pas député; il n'y a point lieu de demander à la chambre une autorisation quelconque, et celle-ci ne peut requérir la suspension ni de la détention ni de la poursuite. Ces solutions nous paraissent incontestables devant le texte de l'art. 11 qui excepte sans aucune réserve le