INVIOLABILITÉ PARLEMENTAIRE
flagrant délit. Comme Finviolabilité parlementaire est une dérogation profonde au droit commun, une exception grave au principe primordial de Tégalité devant la loi, on ne peut Fétendreen dehors des termes stricts du texte.
Cependant les présidents et les membres des assemblées politiques, qui, surtout dans nos démocraties modernes, ont une tendance fâcheuse à s'arroger des privilèges, ont, à plusieurs reprises, prétendu que, même au cas de flagrant délit, les députés n'étaient point soumis au droit commun. On a soutenu notamment, bien que cela ne repose sur rien, que, dans le cas de flagrant délit, un député pouvait être arrêté sans autorisation de la chambre, mai:? que les poursuites ne pouvaient avoir lieu contre lui qu'avec l'autorisation. M. Floquel, président de la chambre des députés, disait le 18 février 1892 : « Je ne peux pas laisser émettre à la tribune cette théorie que le flagrant délit permet de commencer des poursuites contre un membre du parlement sans l'autorisation de l'assemblée dont il fait partie. Le flagrant délit permet Tarrcslation, mais une fois l'arrestation opérée, une autorisation est nécessaire pour que «les poursuites puissent être exercées ».
On a soutenu en outre et la chambre a même décidé que lorsqu'un député avait été arrêté au cas de flagrant délit, la chambre pouvait requérir sa mise en liberté; on a invoqué, par analogie, la disposition du § 2 de l'art. 14, qui prévoit seulement le cas où poursuite et détention ont commencé dans l'inlervalle des sessions. Le i¥} novembre 1896, la chambre a ordonné la mise en liberté de M. le député Chauvin, arrêté en flagrant délit. Le ly juin UK}3, la question s'est posée encore devant la chambre à l'occasion de M. de Dion, arrêté pour flagrant délit de rébellion et condamné en police correctionnelle. M. le garde des sceaux Vallé couvrit le procureur de la république qui avait provoqué la condamnation, mais ajouta : « Je prends l'engagement d'aviser MM. les procureurs généraux qu'ils ne devront pas aller plus loin que l'arrestation et que j'aurai à m'enlendre ensuite avec M. le président de la chambre ». La chambre vota à l'unanimité un ordre du jour « approuvant les déclarations du gouvernement ». Le 14 novembre 1905, la question fut encore soulevée à la chambre; M. Doumer, président, rappela que, d'après l'interprétation de M. Vallé, le précédent garde des .sceaux, « s'il était permis à l'a ulori té judiciaire de procéder, en cas de flagrant délit, à l'arrestation d'un député, elle ne pouvait continuer les poursuites sans en référer à la chambre ». Cette solution paraît définitivement acquise. Si elle était conforme aux art. 36 et H7 de la const. de 1848, elle nous parait inadmissible avec l'art. 14 de la loi de 1875.
Sur la question du flagrant délit, cons. Laborde, L'inviolabilité parlementaire, Revue critique, 1906, p. 403.
Effets de VinviolahUUé, — Elle n'a point pour conséquence de soustraire le représentant à toute poursuite judiciaire; seulement les poursuites sont nulles et le représentant ne peut être arrêté, tant que l'autorisation n'a pas été donnée par la chambre à laquelle il appartient.
L'inviolabilité judiciaire couvre-t-elle non seulement la personne du député, mais encore son domicile? C'est-à-dire l'autorité judiciaire (ou l'autorité administrative dans le cas où elle a ce pouvoir) peut-elle ordonner et faire des perquisitions au domicile d'un membre du parlement, pendant la session, sans l'autorisation de la chambre dont il fait partie? En verlu de la règle d'interprétation restrictive déjà invoquée, la solution affirmative nous parait certaine. La constitution ne parle que de poursuite et d'arrestation et non point de perquisitions domiciliaires; par conséquent, pour celles-ci, les membres du parlement doivent être soumis au droit commun.
C'est ce que disait M. Dutaure à la séance du 27 juin i849 : « On prétend que la prérogative parlementaire s'étend non seulemeot à
la personne des représenlants, mais encore à leur domicile
Qu'on me permette de le dire, une telle dérogation aux règles de l'égalité civile aurait besoin d'être écrite dans la constitution ou dans quelque loi. Je ne la trouve écrite nulle part ». La cbambrp parut approuver. La dérogation n'est pas plus dans la conslilulion de 1875 et dans les lois en vigueur aujourd'hui qu'elle n'était danla constitution de 1848, dans les lois de 1849. Dans la séance du 6 mai 1893. la question d'inviolabilité du domicile n'a pas été soulevée à l'occasion d'une perquisition opérée pendant la session par des agents des contributions indirectes dans une propriété possédée par un député par indivis avec son fr«*re. Le ministre des finances a cependant exprimé en séance ses regrets de l'incident. Cf. Pierre, loc. cit., p. 1213.
Comment est demandée et obtenue l'anlonsation de poursuite? — Lorsque la demande en autorisation de poursuite contre un député ou un sénateur est formée à la requêle du ministère public, la chambre est régulièrement saisie sur le réquisitoire du procureur général, transmis au président de la chambre par le minisire do la justice. Si la demande en aulori.salion
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de poursuite émane d'un particulier agissant en matière correctionnelle en vertu du droit de citation directe (art. 182, C. inst. crim.), il est de jurisprudence constante que la chambre n'est valablement saisie que si le particulier justifie d'un commencement de poursuite, soit d'une assignation lancée, soit même d'un projet d'assignation présenté au parquet et portant un visa indiquant qu'il a été refusé de donner jour h raison de l'immunité parlementaire.
Cette jurisprudence a été constamment suivie dans les chambres depuis 1865, où une note fut donnée sur sa demande au président du corps législatif par le secrétaire général concluant ainsi : « Le président du corps législatif ne peut soumettre à la chambre aucune demande ou autorisation de poursuite présentée par un particulier, qui ne soit précédée d'une plainte et il y a lieu d'écarter toute demande de celte nature qui, tant qu'elle n'a pas pour base le dépôt préalable devant les autorités compétentes d'une plainte, ne constitue qu'une tentative de diffamation contre un membre du corps législatif •» (Pierre, loc. cil. y p. 1241). On veut ainsi que la chambre n'ait à délibérer que sur une demande de poursuite sérieuse.
Les demandes en autorisation de poursuite sont lues à la chambre par le président qui en ordonne l'impression et le renvoi dans les bureaux; une commission est nommée. La chambre peut prononcer l'urgence et voter immédiatement. Habituellement, elle statue sur un rapport fait par une commission, suivant les règles de la procédure parlementaire ordinaire :cf. infra, g§ 123, 125, 127). Elle n'est pas obligée de donner une solution unique ; elle peut distinguer les personnes s'il y a plusieurs de ses membres inculpés, accorder l'autorisation pour les uns, la refuser pour les autres.
La chambre saisie d'une demande en autorisation de poursuite n'a point à examiner le bien fondé de l'inculpation ; elle n'a point le rôle d'une juridiction; elle est chargée de sauvegarder son indépendance et doit examiner seulement si la demande est loyale et sinc(^re ou si au contraire elle est motivée au fond par la pensée, au cas où elle émane du gouvernement, de porter atteinte à l'honneur, à la liberté de certains députés, et au cas où elle émane d'un particulier, si elle n'est pas inspirée par des rancunes personnelles ou des passions politiques. Cf. Moreau, Bévue du droit public, 1899, I, p. 451. Ainsi une commission parlementaire, saisie d'une
ilemande en aulorisalion de poursuite, agit incorreclemenl. quand, cûmme les commissions de la chambre et du sénat, en 1897, saisies de demandes en autorisation de poursuite pour des afTaires sent- Lachant au Panama, elle sollicite du procureur général « des éclaircissements précis sur les preuves complémentaires ». Cf. Moreiu, Revue du droit public, 1899, 1, p. 449. Au contraire le président de la commission chargée d'examiner la demande en autorisalîoo de poursuite formée par le parquet, au mois de novembre 1904, contre ^L Sy veton pour voies de fait contre le général André, parait aFoir tenu la main à ce que la commission n'examinât point le fond de la poursuite. Cf. Delpech, Revue du droit public^ 1905, p. 195.
On s'est demandé si au cas où l'autorisation de poursuite était refusée par la chambre, la demande en autorisation constituait un arle interruptif de prescription de l'action publique. La solution alllrmative est certaine. S'il en était autrement, l'inviolabilité des représentants deviendrait un privilège personnel injustifiable. D'autre part il ne peut dépendre d'une chambre d'éteindre raclion publique, en laissant s'accomplir la prescription par son refus syslémalique d'accorder ou même d'examiner la demande en aulori- SLilion de poursuite. Cf. en ce sens. Rapports au sénat de M. Cordelet, 27 avril 1893 et de M. Carreau, 9 juin 1903; Pierre, Di^il polit, et parle»!. y Supplément, 1906, p. 468,
De la poursuite et de la détention commencées pendant l'intervalle des sessions, — On a dit plus haut que les dt^putés ne bénéficiaient de Tinviolabilitéque pendant la durée des sessions. On peut donc supposer que pendant lintervalle des sessions un député soit poursuivi et mis en état de détention préventive, puis que la session des chambres commencée, ces poursuites n'étant pas achevées, cette détention subsiste. Quels sont alors les droits de la chambre à laquelle il appartient? Ni les constitutions ni les lois antérieures ne prévoyaient cette hypothèse. La loi const. du 16 juillet 1875 Ta prévue : « La détention ou la poursuite d'un membre de Tune ou de l'autre chambre est suspendue pendant la session, et pour toute sa durée si la chambre le requiert » (art. 14, § 2). Le texte paraît très clair; il a donné lieu cependant à des difficultés.
Supposons d'abord que, la poursuite étant commencée pendant l'intervalle des sessions, la session commence et que la chambre ne requière point la suspension. La poursuite suivra son cours normal. Si le
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député a été mis en état de détention préventive, il y restera; il pourra être jugé et condamné; tous les actes de la procédure pourront être faits; une citation en appel pourra ^tre dirigée contre lui sans autorisation; il en sera de même delà citation à comparaître devant une juridiction de renvoi après cassation.
Ces diverses solutions ne font point difficulté. Mais le doute commence quand, la poursuite ayant été commencée pendant l'inlerralle des sessions sans qu*il y ait eu arrestation, on se demande si cette arrestation peut être ordonnée, en vertu du développement normal de la poursuite, sans autorisation, après l'ouverture de la session. La solution alfirmative s'impose, à notre avis. La poursuite, ayant été commencée pendant les vacances parlementaires, doit pouvoir continuer, produire toutes ses conséquences normales, à moins que la chambre n'en requière la suspension, conformément à Tari. 14, § 2; or, par hypothèse, elle ne la requiert pas; l'arrestation peut donc dtre ordonnée, comme conséquence normale de la pour- .suite, sans autorisation de la chambre. — C'est ainsi que M. Marcel Haberl, ayant été décrété d'accusation par la commission de la haute cour, le 3<) octobre 1891), pendant les vacances parlementaires, a pu très régulièrement être mis en état d'arrestation le 19 décembre 1899, pendant la session parlementaire. Cf. en ce sens Moreau, Revue du droit public, 1^J02, II, p. 'S3\r, Esmein, S., 1901, II, p. 57. Hap. Delpech, Sessions et immunités parleni.^ lievue du droit public, 1903, 1, p. 272.
A fortiuriy si la poursuite commencée pendant les vacances parlementaires aboutit à une condanmation à une peine privative de liberté pendant la session parlementaire, cette condamnation pourra Hre exécutée sans qu'il soit besoin d'une autorisation de la chambre (Pierre, loc. cil., p. 1226).
Supposons que la poursuite ayant été commencée pendant Tintervalle des sessions, la chambre ait requis la suspension de la poursuite. La chambre possède à cet égard une liberté entière. Elle peut requérir la suspension pour un ou plusieurs députés individuellement, ou collectivement pour tous ses membres qui ont été Tobjet de poursuites pendant les vacances parlementaires (Résol. chambre, 29 octobre 1903). Elle peut requérir la suspension de la poursuite et de la détention préventive ou seulement la suspension de la détention. La suspension de la poursuite peut être réclamée en tout état de cause. La chambre ayant requis
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celle suspension, toute poursuite doit être arrêtée et suspendue jusqu'à la fin de ]a session, et le député doit être mis immédiatement en liberté et y rester jusqu'à la fin de la session.
Mais, à noire avis, la chambre ne i)eut requérir la suspension que iWine détention préventive. Si an député avait été réguiiè rement condamné à une peine privative de la liberté pendant les vacances parlementaires, ou si un citoyen non député, condamné réguliêrenieiit à une peine de cette eêpi'ce, avait été élu député avant l'eipimlion de sa peine, la chambre ne pourrait point requérir la suspension de la détention. Cette solution nous parait incontestable. En f'iTet, il ne peut appartenir à la chambre des députés de suspendre It^^ f'fTets d'une décision de justice. Klle peut suspendre une détenlion prtvenlive qui n'est pas autre chose qu'une mesure de précaution: eîlr ne peut suspendre les effets d'une décision juridictionnelle qui ^j'ifîipose à tous. Si la chambre avait ce pouvoir, il faudrait aller jusqu'au bout, et lui reconnaître le droit de requérir la suspension d*uii arrêt de la cour d'assises prononçant, contre un député criminel, une condamnation à la peine des travaux forceVs ou même à la |if'iiie de mort. Personne n'ose aller jusque-là.
U» lu janvier 1895, M. Millerand demanda à la chambre de requérir la suspension de l'emprisonnement de M. Gérault-Richard, élu député pendant qu'il était en prison ; M. Dupuy, président du con>eil, il il Irc's justement que l'art. 14, § 2 ne visait pas le cas d'un ciloyen élu député, que dans tous les cas la chambre? ne pouvail pas requérir la suspension de l'exécution d'une condamnation régrulii-remenl prononcée, que sans doute il y avait un précédent datant de 18yi [cas de M. Lafargue), mais qu'il ne pouvait pas lier la chambre, qu>n réclamant la mise en liberté la chambre empiéterait sur le domaine judiciaire, » foulerait aux pieds un jugement inattaquable. vîi>1erait au profit d'une circonscription les droits du suffrage universel qui réclame l'applicalion impartiale de la loi ». La chambre suivit le président du conseil et ne requit pas la suspension de l'efiiprisonnemenl de M. Gérault-Richard, qui fut gracié.
M. Moreau critique cette solulion ;ilestimequelachambrepeut re- <|iici'ir la suspension même d'une détention régulièrement prononcée par une décision de justice. Ses arguments ne nous paraissent pas iiillrmer les raisons données précédemment (Moreau, Revue du di'oil public, 18%, 11, p. 294).
\\y\ Angleterre, on s'est préoccupé de bonne heure de pi-oléger les mt-mbres du parlement contre certaines poursuites ou arrestations: xmiï^ le privilège de (leedom fi'om arresf visait principalement li coiitrainle par corps. Rap. Charte 1814, art. 51 et D. org. 2 février 185*.', art. 10. Erskine May écrit : •« Le privilégie de freedom from an est a toujours été limité aux causes civiles et jamais on n'a permii^ qu'il entravât l'administration de la justice criminelle... U