‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 127 sur 186 · SERVICE MILITAIRE DES PARLEMENTAIRES S · texte numérisé non relu

SERVICE MILITAIRE DES PARLEMENTAIRES S

chambre n'admet pas que môme le sanctuaire de ses mnratïleâ pro* tège un de ses membres contre l'action de la loi pénale. Mai^i toule^f les fois que des membres sont arrêtés sous une inculpation pénale, les causes pour lesquelles ils sont empêchés de faire leur service au parlement doivent être communiquées à la chambre >* {Pariiamsn' iai*y praclice, 8«édit.,p. 141). liap. Esmein, Droit constHuUonnel, 4* édit., 1906, p. 807. Sur les immunités parlementaires la ]>lrariger, cons. L. Fuld, Archiv fUr offrent. Redit, IV, 1889, p. 340.

116. Service militaire des membres du parlement. — On a déjà cité l'art. 7 de la loi du 21 mars 1905, qui, reproduisant Tart. 7 de la loi de 1889 n'dattion du ii août 1893) sur le recrutement, porte que nul ne peut être investi de fonctions publiques, même électives, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement, et Tart. 1, § 1 de la loi du 20 juillet 1895 d'après lequel nul nepeutétrt^ membre du parlement s'il n'a satisfait définitivement aux prescriptions de la loi militaire concernant le service actif. Cf. § 110, n» 3.

La loi du 20 juillet 1895 règle aujourd'hui de la manière suivante la situation des membres du parlement, en temps de paix, au point de vue du service militaire. Nul ne pouvant être sénateur qu'à 40 anjî, on voit facilement que cette loi en fait s'applique surtout aux députés. En temps de paix, les memlir*\s Ju parlement ne peuvent faire aucun service miliLairti pendant les sessions. Ils ne le peuvent qu'à trois conditions : 1*" il faut que le ministre de la guerre le demande; 2° il faut qu'ils y consentent; 3® il faut qu'ils y soient autorisés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Il s'agit évidemment des périodes d'inslruction des réservistes et de l'armée territoriale, aussi bien d'ailleurs des simples soldats que des officiers (itri. ^).

Les membres du parlemenl qui font un service militaire ne peuvent venir siéger, pendant leur service, à l'assemblée à laquelle ils appartiennent ; ils ne peuvent, dit la loi, participer aux délibérations ni aux votes de l'assemblée à laquelle ils appartiennent (art. 5, | \\. Mais en cas de convocation de l'assemblée nationale, soit pour la revision de la constitution, soit pour l'élection du président de la république, leur service militaire est suspendu de plein droîL pen^ dant la durée de la session de cette assemblée (art. 4, § 2).

Enfin l'art. 4 stipule que les dispositions des art. 2 et 3 de celte loi ne s'appliquent pas aux officiers généraux maintenus sans limitt> d'âge dans la première section du cadre de l'élat-major général el aux officiers généraux et assimilés placés dans la deuxième section du cadre de l'état-major générai.

L'art. 2 de cette loi du 20 juillet 1895 porte expressément qu'eik ne s'applique qu'en temps de paix. Mais on s'est souvent préoccupé de la question de savoir quelle serait la situation des membres du parlement en temps de guerre. Il y a là, en effet, une question très délicate. Suivant les principes d'égalité absolue qui sont à la base de nos lois de recrutement el particulièrement de la loi du 21 mar? 11K)5, tous les Français sans distinction, qui sont dans les limites d'âge fixées par la loi et qui ne sont pas invalides, doivent être compris dans la mobilisation ; les députés ne peuvent avoir, dans un pays égalilaire et démocratique, de privilège à cet égard. Il pourrait en résulter que plus de la moitié des membres de la chambn' soient appelés sous les armes. Et cependant il importe au premier chef qu'en temps de guerre le parlement puisse se réunir pour voter la déclaration de guerre qui pourra intervenir après h mobilisation, pour contrôler le gouvernement, pour voler le> crédits nécessaires. Il serait donc d'une grande imporlance qu'uniloi intervint qui réglât celle situation.

On sVst préoccupé de celle question dès Tannée 1887, mais sân^ aboutir à aucune solution. F^n 18U3, 1894 et 1895 plusieurs propositions lurent faites, par M. J. Fabrc au sénat, par M. Caslelin, le général Jung el M. Gaulbier (de Clagny) à la chambre. .M. Caslelin notamment proposait de reviser la constitution dans ce sens que. au cas de déclaration de guerre, le pouvoir législatif serait suspendu. Dans la première séance de la chambre du 27 février 19f>D. M. de Rosambo a rappelé ces précédents et attiré l'atlenlion de M. le ministre de la guerre sur cette importante queslion. M. Etienne, minisire de la guerre, a répondu que les membres du parlement astreints au service militaire ne seront appelés que le huitième jour de la mobilisation, « que le problème mérilail d'ailleurs l'alleiilion du gouvernement, qu'il l'éludierait... avec tout le soin désirable el qu'il n'aurait qu'un seul souci, celui de soumettre la solution dans le plus bref délai possible •» (Chambre, !•• séance du 27 février 1906).

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