VÉRIFICATION DES POUVOIRS
K glemenlroyaldu 13 juin : « Les délibérations à prendre par les trois ordres réunis sur les pouvoirs conteslés... seront prises & la pluralité des suffrages, mais si les deux tiers des voix dans l'un des trois ordres réclamaient contre la délibération de rassemblée, TafTaire sera rapportée au roi pour y être définitivement statué par Sa Majesté » fart. 2 et 10). L'assemblée du tiers refusa de s'y soumettre, dis qu'elle se fut constituée par la vali.dité des pouvoirs non conteslés. Elle décida le 19 juin 1789 que les pouvoirs qui donnaient lieu à des contestations seraient soumis à Texamen « d'un comité de vériAcation et du contentieux ». Ce comité faisait des propositions sur lesquelles l'assemblée statuait souverainement. Cette W'gle passa dans la constitution de 1791, où on lit : « Dans aucun cas et sons aucun prétexte le roi ni aucun des agents nommés par lui ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme <les élections, ni aux droits politiques des citoyens... Les représentants se formeront provisoirement en assemblée sous la présidence <iu doyen d'âge pour vérifier les pouvoirs des représentants présents. Sont exécutés comme lois sans être sujets à la sanction les actes du corps législatif concernant... la vérification des pouvoirs de ses membres présents... » (Const. 1791, lit. III, chap. i, sect. iv, art. 6; sect. v, art. 2; chap. ii, sect. m, art. 7).
Depuis, ce droit de vérification des pouvoirs de leurs membres a toujours été reconnu à toutes nos assemblées politiques. D'après la constitution de l'an III, art. 43, § 2, le corps législatif prononce seul sur la validité des assemblées électorales (cf. L. 3 brumaire an IV). La Charte de 1814 ne disait rien ; mais d'après l'art. 5 de son règlement la chambre des députés prononçait sur la validité des élec-. lions. La loi électorale du 19 avril 1831 donna expressément à la chambre des députés la vérification des pouvoirs de ses membres (art. 45, § 4 et art. 61). A l'art. 68 de la loi électorale du 15 mars 1849 on lit : « Les opérations électorales sont vérifiées par l'assemblée nationale; elle est seule juge de leur validité ».
Aujourd'hui, la règle est inscrite dans la loi constitutionnelle et, par conséquent, ne pourrait être modifiée que par une loi constitutionnelle. « Chacune des chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection » (L. const. 46 juillet 1875, art. 10). Il faut en rapprocher Tart. 5 du décret organique du 2 février 1852 : u Les opérations électorales sont vérifiées par le corps législatif, qui est seul juge de leur validité ».
Ce droit des chambres modernes se rattache, par une tradition non interrompue, au droit qui apparte-
naît aux anciens états généraux de vérifier les pouvoirs de leurs membres. Mais la nature juridique du rôle reconnu aujourd'hui aux chambres est absolumenl différente de Tancien droit de vérification des pouvoirs. Autre ois, c'était véritablement une assemblée de mandataires qui vérifiait les pouvoirs donnés à ses membres par leurs mandants. Aujourd'hui, les chambres ne sont pas des assemblées de mandataires; ni les députés, ni les sénateurs ne sont les représentants de la circonscription qui les a élus (cf. § 52). La question qui se pose donc n'est pas de savoir si les députés sont mandataires réguliers delà circonscription dont ils se prétendent élus, mais seulement de savoir si telle personne fait légalement partie de cet organe de représentation nationale qui s'appelle le parlement, si Tacle juridique qu'est l'élection a eu lieu conformément à la loi. La chambre va donc exercer véritablement une fonction juridictionnelle; il y a là un cas nettement déterminé de juridiction objective (cf. supray § 46î. Lorsque le conseil d'Etat, par exemple, est appelé à statuer sur la régularité d'une élection au conseil général, nul ne conteste qu'il accomplit une fonction juridictionnelle. Le rôle d'une chambre qui statue sur l'élection de l'un de ses membres est absolument identique; donc elle fait acte de juridiction. Il faut en conclure qu'elle a tous les pouvoirs d'une juridiction, mais qu'elle n'a que les pouvoirs d'une juridiction.
Elle a tous les pouvoirs d'une juridiction saisie de ce contentieux objectif qu'est le contentieux électoral. Par conséquent elle peut et doit statuer sur tous les éléments qui constituent la légalité de l'élection. Ils sont au nombre de quatre : 1® il faut que celui qui se prétend élu soit éligible ; 2° il faut qu'il ait obtenu la majorité exigée par la loi; 3®il faut que lesopéralions électorales aient été efl'ectuées conformément à la loi; 4<* il faut qu'aucun fait extérieur (par exemple fait de corruption gouvernementale ou autre) ne soit venu vicier la sincérité de l'élection. Si tous ces éléments