‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 130 sur 186 · VÉRIFICATION DES POUVOIRS · texte numérisé non relu

VÉRIFICATION DES POUVOIRS

sont réunis, la chambre doit déclarer l'élection régulière et admettre le député ou sénateur. Si Tun de ces éléments fait défaut, la chambre doit déclarer Télection nulle, invalider le député ou sénateur.

La chambre, comme toute juridiction, peut déclarer qu'elle est insuffisamment éclairée par les pièces qui sont au dossier et demander un nouveau rapport ou ordonner une enquête.

A notrfi avis, celte commission d'enquête aura des pouvoirs plus étendus que ceux des commissions d'enquête poHtique (cf. infra, jS 125^. Cependant ces pouvoirs ne vont pas jusqu'à entendre des témoins sous la foi du serment. Mais celte commission d'enquête peut faire citer de simples particuliers, et ceux-ci sont tenus juridiquement de déférer à cette citation, quand au contraire ils ne sont point tenus de déférer à une citation d'une commission d'enquête purement politique. Il est difficile cependant de trouver dans notre droit actuel une sanction directe de cette obligation que nous imposons aux particuliers.

La chambre vient de voter une résolution qui 'cadre parfaitement avec le caractère juridictionnel que nous attribuons à l'opération de vériOcation des pouvoirs. Dans sa séance du 9 juillet 1906, sur la proposition de M. Spronk, elle a voté l'addition suivante à l'art. 4 de son Wglement: « Quand la chambre aura ordonné une enquête sur une élection contestée, le député enquêté désignera pour être adjoint aux onze commissaires nommés par les bureaux un membre de la chambre, au choix de l'enquêté, qui fera partie de la commission avec voix consultative seulement ». M. Spronk a dit que sa proposition était dictée par le souci de rendre la vérification des pouvoirs législatifs plus conforme aux principes sur lesquels reposent nos institutions judiciaires.

La chambre a tous les pouvoirs d'une juridiction, mais elle n'a que les pouvoirs d'une juridiction. D'où il faut conclure qu'elle est étroitement liée par les dispositions de la loi. C'est une question de légalité qu'elle juge et elle est, comme tout juge, logiquement liée par la loi. Si l'élu est inéligible, la chambre ne peut qu'annuler l'élection ; de même elle doit nécessairement annuler l'élection s'il manque l'un des trois autres éléments légaux : majorité, régularité de l'opération électorale, sincérité de l'élection. Assurément la chambre est une juridiction souveraine en ce sens qu'il n'y a pas de recours possible contre sa décision.

MnJs de ce qu^une juridiettmr est souveraine, i! ne suit pas quelle puisse donner une solution contraire à la loi. La chambre qui juge l'élection d'un de ses membres est liée par la loi de la même manière que le conseil d'Etat qui est saisi d'une question de contentieux administratif. Notre proposition s'impose, quand on admet comme nous qu'en vérifiant les pouvoirs de ses membres la chambre fait acte de juridiction. Mais elle est vraie aussi quand on n'y voit pas un acte de juridiction. Il n'y a pas de pouvoir en France qui soit au-dessus de la loi. Le parlement lui-même est lié par la loi tant qu'elle existe. Chacune des chambres est liée par la loi aussi énergiquement que le plus modeste des fonctionnaires judiciaires ou administratifs.

Il s'est trouvé cependant, non seulement des hommes poUUque^. mais même des auteurs qui se prétendent jurisconsultes pour soutenir le contraire. Ainsi M. Pierre dans son Trailé^ déjà souveol cité. de droit politique et parlementaire, écrit : « Le sénat et la chambre des députéà sont, chacun séparément, souverains juges de rélîgtbilité de leurs membres, de la validité de Télection... II n*y a paplus de limites ni de restrictions aux prérogatives de ces chambre> lorsqu'elles vérifient les pouvoirs de leurs membres qu'il n'y âvail de limites et de restrict ons aux prérogatives des chambres antérieures... La chambre, statuant en matière de vérification des pouvoirs, n'est liée ni par le texte des lois, ni par la décision du suffn^ universel. Elle est souveraine, d'une souveraineté absolue et san* réserve » (2« édil., 1902, p. 412 et 413). Nous sommes étonné qu'ur auteur sérieux puisse écrire de pareilles choses.

Celte théorie a été cependant soutenue à la chambre des dépalé^ le 3 juin 1879 au moment de la discussion de l'élection Blaoqui, qui, quoique inéligible k cause des condamnations dont il avait été frappé, avait été élu le 20 avril à Bordeaux. Le bureau <alsi de l'élection concluait à Tinvalidation à cause de celte inéligibililé en disant très justement par l'organe de son rapporteur, M. Lacaze : " Nous n'avons pu subordonner notre décision à des appréciations de fait élrangèrcs îi notre mission. C'eût été attribuer à cette assemblée un rôle qui n'est pas le sien. Le parlement n'est pas un jurt qui puisse chercher la justification d'un fait dans le caractère des événemeuls au milieu desquels U s'est produit..., c'est un tribunal gnrdien inflexible de la loi qu'il a mission d'appliquer » (Chambre des députés, séance 3 juin 1879). On ne pouvait mieux dire. En vain M. Clemenceau vint -il combattre ces conclusions en soutenant que la chambre n'était soumise dans son appréciation à aucun** limitation, qu'assemblée politique elle pouvait, pour des raisons

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politiques, au nom du pays dont elle est Torgane, relever un candie dat du vice qui viciait l'élection. M. Clemenceau oubliait qu'il n'y a pas de politique qui puisse aller contre la légalité et le droit. La chambre le comprit et annula l'éleclion Blanqui par 354 voix contre 3:^.

11 faut ajouter qu'aujourd'hui ce rôle de juge qui appartient à chacune des deux chambres, quand elle procède à la vérification des pouvoirs de ses membres, est marqué d'une manière très nette et très précise par la formule dont s'est servi le législateur constituant dans l'art. 10 précité de la loi du 16 juillet 1875 : « Chacune des chambres esi Juge de Téligibilité de ses membres et de la régu- Jarité de leur élection... ».

Proc^dnvë de la vénfication des pouvoirs, — Elle n'est réglée par aucune loi, et elle est lr>s imparfaitement déterminée par les règlements des chambres. Voici comment en fait on procède. Chaque chambre confie à un de ses bureaux (cf. fw/'ra, § 125) l'examen de l'élection. A ce bureau sont remises toutes les pièces de l'élection : procès- verbaux, décision de la commission de recensement, pièces remises par les députés intéressés et les protestations s'il y en a. Tout électeur appartenant à la circonscription électorale en jeu, toute personne qui s'est présentée à l'élection soumise h vérification, peut former une protestation à un moment quelconque. Aucune règle de forme, aucune condition de délai ne sont imposées pour ces protestations.

Le bureau fait un rapport, et la chambre délibère sur ce rapport. Si le bureau conclut à la validation, la chambre délibère immédiatement. Si le bureau conclut & l'invalidation, la chambre renvoie à une séance ultérieure. Ce renvoi est facultatif au sénat (Hègl., art. 9. § 2) ; il est obligatoire à la chambre des députés (Règl., art. 5, § 2). Il a pour but de permettre au député incriminé de préparer la défense de son élection. Le député ou sénateur dont l'élection est contestée a toujours le droit de prendre la parole pour défendre .son élection. Tout membre peut parler pour ou contre. Le député ou sénateur dont l'élection est en jeu ne peut naturellement pas prendre part au vote sur son élection. La chambre peut valider ou invalider purement et simplement l'élection. Elle peut aussi, si elle ne se trouve pas suffisamment éclairée, ajourner sa décision ou ordonner une enquête parlementaire sur l'élection. Lorsque l'enquête est demandée, la question a naturellement la priorité.

Si la question de régularité de l'élection soulève une question d'état, la chambre naturellement ne peut être contrainte de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal civil ait jugé cette question d'état. Mais si elle agissait avec une correction vraiment légale elle devrait le faire. De même, lorsqu'au moment où la question de validité d'une élection se pose devant le sénat, la juridiction administrative n'a pas encore définitivement statué sur la régularité d'élections de délégués sénatoriaux, le sénat devrait surseoir à statuer jusqu'à ce

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que la juridiction adminisiralive ail elle-même staliié d^imtÎTfment.

Situation du député ou sénateur non encore admis. — On a dit très justement qu'il était député, sénateur, sous la condition résolutoire de Tannulation de son élection. Par conséquent jusqu'à ce que son élection soit annulée, il a tous les droits de député ou de sénateur. C'est ainsi qu'il peut parler, voter, faire partie des bureaux et des commissions, qu'il jouit de l'irresponsabilité et de l'inviolabilité, qu'il peut faire partie de l'assemblée nationale si elle se réunit, qut* le député est électeur pour les élections sénatoriales de son département. Le député ou le sénateur non encore validé peut prendre part aux élections de la chambre ; et lui-même peut être élu membre du bureau (Règl. sénat, art. 6; chambre, art. 9). Le député non encore validé peut donner sa démission; mais la chambre peirt ne pas l'accepter (L. const. 16 juillet 1875, art. 10) et peut procéder à la vérification de son élection (Règl. chambre, art. i5i, § 2;.

Cependant la rî'glc que le député ou le sénateur non validé a lou^ les droits d'un membre du parlement reçoit certaines exceptioo> Le député ou le sénateur non encore validé ne i)eut voler sursor admission ni dans les bureaux ni en assemblée générale [R^gl chambre, art. 6, § 3; sénat, art. 10, cependant d'aprî's ce demie: texte il semble que le vole sur son élection n'est interdit au sénateur que lorsqu'elle est contestée). Les sénateurs non admis ne louchent pas leur indemnité ; les députés la touchent (cf. supra, § 112 . 11 résulte de l'art. 6, § 3 du règlement de la chambre quelesdépulé» non encore admis ne peuvent pas déposer de proposition de loi; mais ils peuvent proposer des amendements. Les sénateurs doq admis au contraire peuvent présenter et des propositions et (ie^ amendements. Enfin le droit de prendre part au vote est suspendu pour tout député et pour tout sénateur dont l'admission a été ajournée, par exemple parce qu'une enquête parlementaire a été ordonnée 'vUt'gl. sénat, art. 10, § 1 ; chambre. ai*l. 6, § 2).

Ce droit de vérifier les pouvoirs de leurs membres est reconnu aux ass(Mnblées politiques dans la plupart des pays qui pratiquent le régime représentatif. Cependant il est^à notre sens, trèscritiqu»ble. D'abord il est toujours très dangereux de donner h une assemblée politique une fonction juridictionnelle. Il est impossible quVUe possrde le calme, l'impartialité nécessaires pour remplir un-* pareille fonction. Elle est liée par la loi ; elle le comprend difficile-

§ tt9. — NOMINATION DU BUREAU 8 H

ment, el quelquefois malgré elle, inconsciemmenl, elle stalue conive la loi. D'aulre part il arrive souvent (il est inutile de rappeler des exemples encore bien proches] que le parti qui a la majorité fait de la vériflcation des pouvoirs une arme de représailles contre le parti adverse, ce qui se concilie mal avec rimpassibilité sereine qui convient & une juridiction.

On a compris ce danger en Angleterre. Pendant longtemps la chambre des communes a eu le droit de vérifier les pouvoirs de ses membres. Ce droit lui a été enlevé en partie en 1868 el en 1879. Voici le système assez compliqué qui est aujourd'hui pratiqué : En vertu de VEleclions ptitUions ami con'upl t'ractices al Election net de 1868 et du Parliameniary Elections and corrupl Praclices ad de 1879, le jugement des élections contestées est confié à deux juges, choisis, en ce qui concerne TAnglelerre, dans la Division du banc du roi de la Haute cour de justice, en ce qui concerne l'Irlande dans la cour des Plaids communs, et pour l'Ecosse dans la cour de session. La décision des juges s'impose à la chambre des communes. Mais il y a des cas où la vérification de l'élection appartient encore à la chambre. La compétence des juges n'existe en effet qu autant que l'on est en présence d'une élection contestée et qu'une protestation (élections pétition) a été dirigée contre le candidat déclaré élu. Dans le cas où le candidat déclaré élu n'avait pas de concurrent, comme au cas où aucune protestation n'est dirigée contre l'élection, la chambre des communes a le droit de statuer d'office sur Vélujibilité du candidat proclamé élu. D'autre part la chambre, lorsque le rapport du juge constate qu'il y a eu dans l'élection corruption étendue {exiensive corruption)^ doit examiner s'il ne convient pas de priver le collège électoral de représentation pendant un temps plus ou moins long. (if. Erskine May, Parliameniary Practice, p. 616 ; Anson, l.oi et pratique constitutionnelles, édit. franc., 1902, 1, p. 196; Jèze, Hevue du dioit public, ly05, p. 824.

Un pareil système, avec ses complications el ses distinctions, avec ce pouvoir reconnu à la chambre de priver une circonscription de représentation pendant un certain temps, ne pourrait certainement être admis en France. Mais nous ne verrions aucun inconvénient, au contraire, à ce que le législateur constituant enlevât aux chambres le contentieux électoral et le donnât au conseil d'Etat, qui l'orme aujourd'hui une juridiction présentant toute garantie de compétence et d'impartialité.

Cons. aussi D. Muller, La vérification des pouvoirs des députés, Hevue du droit public, 1898, 1, p. 415.

La loi japonaise de 1889 décide que les protestations en matière électorale doivent être jugées par la cour d'appel de Tokio (loi électorale 11 lévrier 1889}.

119. Nomination du bureau. — Chaque chambre nomme son bureau (L. const. 16 juillet 1875, art. 11,

84â DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE II

5i 1). On appelle bureau rensemble des membres désignés par chacune des chambres pour diriger ses travaux.

Le droit de nommer leur bureau a été considéré toujours etdao5> tous les pays, par les assemblées politiques, comme une de leurs prérogatives essentielles. C'est le bureau qui les représente; c'est lui qui dirige leurs travaux. Il est donc logique que ce soient elles qui le nomment. Cependant, en France, à certaines époques, ce droit leur a été relire en tout ou en partie. Les assemblées de la Révolution naturellement nommèrent toujours leur bureau. Le président était en général nommé pour quinze jours. II n'y avait pas de viceprésident; et le président empêché était remplacé par un des anciens présidents. Mais sous l'empire, le président du corps législatif est nommé par l'empereur sur une liste des membres présentée parle corps législatif. Sous la Restauration, la chambre des pairs ètiit présidée par le chanctlier et à son défaut par un pair nommé par le roi (Charte de 1814, art. 29), et le président de la chambre des députés était désigné par le roi sur une liste de cinq députés présentée par la chambre (Charte 1814, art. 43;. La Charte de 189* donna à la chambre des députés le droit de nommer son burfao (art. 37 1. Kn 1848, l'assemblée a naturellement le droit de nommer son bureau en entier. La constitution de 1852 donnait au président de la république (puis à l'empereur} le droit de nommer les présidents et vice-présidents du sénat et du corps législatif (art. 23 ei 43). Le séiiatusconsuite const. de 1870 donna au corps législatif le droit de nommer son bureau tout entier (art. 34). L'Assemblei* nationale de 1871 naturellement nomme son bureau.

Aujourd'hui, en vertu de Tari. 11,§ 1 de la loi const. du 16 juillet 1875, chaque chambre nomme son bureau pour un an au début de la session ordinaire. Le bureau reste en fonction pour toute la session ordinaire et pour toutes les sessions extraordinaires qui auront lieu avant la session ordinaire de Tannée suivante. Les membres du bureau sont d'ailleurs indéfinimeol rééligibles.

Le bureau définitif du sénat se compose d'un président, de quatre vice-présidents, de six secrétaires ft de trois questeurs (Règl., art. 4).

Le bureau définitif de la chambre se compose d'un président, de quatre vice-présidents, de huit secrétaires et de trois questeurs (Règl., art. 8).

L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité

§119. — iNOMINATION DU BUREAU 843

absolue aux deux premiers lours; au troisième tour, î\ la majorité relative. Au cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu. On vote au scrutin de liste pour les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs (Régi, sénat, art. 6, chambre, art. 2).

Les élections ont lieu au scrutin secret. On a toujours considéré que la condition essentielle de la sincérité d'une élection, quelle qu'elle Tût, était le secret du vole. Cependant, ces derniers temps, diverses propositions ont été faites à la chambre des députés tendant à ce que l'élection du président et des vice-présidents eût lieu au scrutin public (proposition de M. Fournier, 2 février 1905, J. o/f., doc. parlem., chambre, sess. ord., p. 47). Dans un rapport fait au nom de la commission du r glement, M. Dauzon concluait à la nécessité de procéder au scrutin public pour l'élection du président de la chambre. 11 soutenait que le président de la chambre n'était plus ce personnage de l'ancienne conception parlementaire, placé au-dessus des partis cl chargé de faire régner l'harmonie entre tous les membres de la chambre, d'assurer la liberté de ses discussions et de défendre ses prérogatives ; que le président de la chambre était avant tout l'homme d'un parti et que son élection était par conséquent au premier chef un acte politique, que, par suite, il importail qu'elle eùllieu au scrutin public, pour que chaque député put prendre devant ses électeurs sa responsabilité dans cette inaniteslation politique [liapporl Dauzon, chambre, i^^ décembre 11K)5, annexe n" 28(X>j. Au fond, le parti qui avait inspiié et qui soutenait celte proposition n'avait d'autre but que d'écarter de la présidence un personnage qui lui déplaisait, en spéculant sur la timidité de certains députés qui n'oseraient pas voler publiquement pour le président redouté. Ce sont là des raisons qui ne relèvent pas du droit. C^uant aux raisons mises en avant ostensiblement, elles ne sont point bonnes : c'est méconnaître le rôle du président que de dire qu'il est l'homme d'un parti; il Tesl quelquefois en fait, quand il méconnaît ses devoirs; il ne doit jamais l'être; son rôle essentiel est d'assurer la liberté des discussions, et, par conséquent, son premier devoir est l'impartialité à l'égard de lous. La chambre a fait justice de la manœuvre que cachait le rapport Dauzon en repoussant, dans sa deuxième séance du 12 décembre 1905, par 286 voix contre 278, la proposition de résolution précitée de M. Gouzy et dont il a été déjà parlé (cf. § 117;, et à la séance du 9 janvier UM36 elle nommait son président au scrutin secret. L'élection du président de la chambre nouvelle, le 8 juin 190G, a eu lieu aussi au scrutin secret. Cf. Delpech, A propos du mode d'éleciiou à la présidence de lu chambre, Revue du droit public, 11MD6, p. 1; la proposition faite à la chambre par M. Maujan, le 20 mai 1906, tendant à ce que tous les voles sans exception aient lieu au scrutin public, J. u/f., doc. pari., sess. ord. 1903, p. 631.

Procédure suivie pour l'élection du bureau. — Les règles sont un peu différentes à la chambre et au sénat.

Pour la chambre, on doit supposer d'abord quelle ait à élire son bureau au début d'une législature nouvelle. Par suite de son renouvellement intégral, il faut d'abord que la chambre se constitue. Or il est de tradition qu'une assemblée n'est constituée que lorsqu'elle a validé les pouvoirs de la moitié plus un au moins de ses membres. Cette règle résulte aussi de l'art. 7 du règlement de la chambre. La chambre ne pourra donc procéder à l'élection de son bureau définitif que lorsqu'elle aura validé la moitié plus un de ses membres. Dans ces conditions, voici comment on procède. La première séance d'une nouvelle législature est présidée par le député le plus âgé assisté de six députés les plus jeunes comme secrétaires. Le président d'âge fait procéder immédiatement, en séance publique et par scrutin séparé, à l'élection d'un bureau provisoire composé d'un président et de deux viceprésidents. Le bureau provisoire garde ses secrétaires d'âge (Règl. chambre, art. 1 et 2, § 1).

11 faut bien dire que celte manière de procéder recouvre un cercle vicieux, car si la chambre, qui n'est pas constituée avaat qu'elle ail validé la moitié plus un de ses membres, ne peut lo^quemenl nommer son bureau définitil', elle ne peut pas non plus \opquemenl procéder à la vérification des pouvoirs de ses membre^. En fait, di-s le premier jour de la législalure, on procède rapidement à la validation de tous les dépulés dont TélecUon n'e»! |>»s contestée et la chambre nomme son bureau déUnitif.

Au début de chaque session ordinaire qui ne coïncide pas avec le commencement d'une nouvelle législature, la première séance de la chambre est présidée par le député le plus âgé, assisté des six députés les plus jeunes comme secrétaires, et le bureau déûnilif peut être immédiatement nommé.

L'usage s'est introduit que le président d'âge fasse un discours sur la situation politique générale. Ce droit ne lui saarail être contesté. Cf. cependant Pierre, loc. cil.j p. 450.

11 est à remarquer que l'art. 10 dit que le bureau est immédiate-

g 119. — NOMINATION DU BUREAU

ment nommé, et l'art. 2 que le bureau est nommé à la première séance et immédiatement après Tinstallation du président d'âge. C'est à la première séance qu'en fait on nomme toujours au inoim le président.

Le président peut monter au fauteuil immédiatement après son élection et remplacer le président d'âge avant que les autres meiii* bres du bureau ne soient nommés. En fait, le président d'%e préside la chambre jusqu'à l'élection complète du bureau, et c'eitt alors seulement que le président prend possession de ses foncliona. 11 commence habituellement sa présidence par un discours t^x a une importance politique.

Quand le bureau définitif est nommé, le président doit faire connaître au sénat et au président de la république que la chambre des députés est constituée (Règl. chambre, art. 11).

Pour le sénatj Tart. 3 du règlement décide qu'à la première séance de la session ordinaire, il fixe le jour où aura lieu Téleclion du bureau. Bien que cet article lui permette d'y procéder immédiatement, en fait le sénat remet toujours au lendemain ou au surlenrlemain Télection de son bureau. La séance d'ouverture est présidée par le doyen d'âge assisté des six sénateurs les plus jeunes comme secrétaires (Règl. séual, art. 1). Dès que le président élu est nommé, le président d'âge lui cède la place. Les secrétaires d'âge remplissent les fonctions de secrétaires jusqu'à réleetiori du bureau définitif.

Le sénat n'étant pas soumis au renouvellement intégral, maia se renouvelant par tiers tous les trois ans, est toujours constitué. \\ n'y a donc pas lieu de procéder comme à la chambre à TélecUon d'un bureau provisoire. Cependant, aux termes de l'art. 3, § 2 de son règlement, le sénat peut décider qu'il nommera un président t;i mi vice-président provisoires. Le sénat s'est réservé celle possibilité pour le cas où l'ouverture d'une session ordinaire coïncide avec le renouvellement triennal par tiers; on a pensé qu'en pareil cas il sérail plus convenable de ne procéder à Téleclion du bureau détinilif qu'après la vérification des pouvoirs de la plus grande partie sinon de la totalité des cenl sénateurs nouvellement élus, bien qu'en droit la nomination du bureau défmitif puisse avoir lieu immédiatement. Au mois de janvier 1906, quoiqu'il y ail eu renouvellement du liei-s du sénat dans les premiers jours du mois, le sénat n'usa point de la faculté que lui donne l'art. 3, § 2 et, réuni en session ordînair*? le 9 janvier, il fixa au 11 janvier l'élection de son bureau définUif.

L'élection du bureau définitif étant terminée, le président du sénat fait connaître à la chambre des députés et au président de la république que le sénat est constitué (Règl. sénat, art. 7).

Il est bien entendu que si au cours de Tannée parlementaire il y a lieu de pourvoir à une vacance dans le bureau, soit au sénat, soit à la chambre, le membre du bureau ainsi élu ne reste en fonctions comme ses collègues que jusqu'à l'expiration de ladite année parlementaire.

La règle actuellement suivie au sénat et à la chambre, d'après laquelle le président et le bureau sont élus pour un an et indéfiniment rééligibles, a été souvent critiquée. On lui reproche d'être antidémocrallque parce qu'elle arrive à faire des présidents des chambres des personnages trop considérables. On rappelle que certain président de la chambre a pu porter ombrage au président de la république lui-même. On dit qu'aux assemblées deTépoque révolulioniiaire les présidents n'étaient élus que pour quinze jours et qu'ils ne pouvaient être immédiatemeul réélus, que l'assemblée de 1848 décida que son président, d'ailleurs rééligible, ne serait élu que pour un mois. Ces critiques faites au système actuel ne nous paraisMenl pas fondées. Un président qui ne reste que très peu de temps au fauteuil est sans autorité sur la chambre. Pour permettre au président d'acquérir cette autorité et en même temps d'acquérir la pratique difficile de la présidence, il faut lui assurer au moins un an de présidence. Le droit qui appartient aux chambres de nommer elles-mêmes leur bureau, nous parait sauvegarder suffisamment le principe démocratique. Si parfois certain président de la chambre des députés a pu porter ombrage au président de la république, cela ne tenait point à la durée des pouvoirs du président de la chambre, mais à la timidité et à l'impuissance du président de la république.

Conséquences de la nomination du bureau. — Ce n'est que du moment où le bureau définitif est nommé que l'assemblée est constituée (Règl. sénat, art. 7; chambre, art. il).

Il suit de là que c'est une règle absolue que, pas plus au sénat qu'à la chambre, aucune proposition, aucun projet ne peuvent être déposés avant l'élcctioD du bureau délinitif en entier.

La question se posa à la chambre des députés en 1871 (10 novembre) : le ministre des finances, M. Caillaux, ayant voulu déposer 1^ budget avant que l'élection du bureau ne fût complète, un député.

§ 119. — NOMINATION DU BUREAU Wî

M. B. Haspail« fil observer que ce dépôt était contraire au droit parlementaire, et le ministre ajourna le dépôt du budget.

Cette règle est absolue. Elle s'applique au sénat et à la chambre au début de chaque session ordinaire, alors même que rouverlure de cette session ordinaire ne coïncide pas avec un renouvellement partiel pour le sénat, intégral pour la chambre. En effet, les pouvoirs du bureau élu expirent le 31 décembre de Tannée où il il été élu. Au moment donc où les chambres se réunissent chaque anriét^, le deuxième mardi de janvier, elles n'ont pas de bureau élu, et c'est précisément pour cela que leur première séance est présidée par le doyen d'âge assisté des secrétaires d'âge. Les chambres doivent donc en quelque sorte, au début de chaque session ordinaire, se reconstituer, et le travail parlementaire ne peut recommencer qu'après cette reconstitution.

C*est pour cela qu^aucune commission ne peut être nommée avant la nomination du bureau définitif, même les commissions ordinaire» et mensuelles des congés et des pétitions. Mais il faut noter que depuis 1902 la chambre nomme un certain nombre de grandf^â commissions permanentes, qui restent en fonction pendant toute ïa durée de la législature et par conséquent ne sont point renommée.^ après chaque renouvellement annuel du bureau (cf. § 125). Le lini^o nu sort des bureaux peut avoir lieu avant l'élection du bureau <16l]nilîf (cf. § 125). Aucune question, aucune interpellation ne peuti^tre adressée au ministre avant la nomination complète du bureau définitif.

Atlrihulions du bureau des chambres. — Ces attributions sont collectives ou individuelles.

Pour les attributions collectives, elles sont assez mal définies. L'usage a établi quelques différences entre le bureau de la chambre et celui du sénat. A la chambre, c'est le bureau tout entier qui détermine les règles relatives aux procès-verbaux, aux services intérieurs, aux attributions respectives des divers agents de la chambre, qui sont extrêmement nombreux. Au sénat, ce règlement intérieur est fait ou modifié par une commission comprenant le président, deux vice-présidents et deux secrétaires délégués par le bureau, les trois questeurs et trois membres de la commission de comptabilité délégués par elle (Rôgl. sénat, art. 141). Dans les deux chambres d'ailleurs c'est le bureau qui nomme le personnel auxiliaire : secrétaires généraux, sténographes, secrétaires-rédacteurs, huissiers, bibliothécaires, etc.

Le bureau des cliambres est valablement saisi de toutes les propositions qui tendent à modifier ou à améliorer l'installation et le fonctionnement des chambres. Lorsqu'une question d'ordre intérieur est de nature à intéresser les deux chambres, le bureau de chaque assemblée peut désigner certains de ses membres qui se réuniront à ceux désignés par le bureau de Tautre chambre pour délibérer en commun et arrêter un projet qui sera soumis à l'approbation du bureaa de cliaiiue chambre.

Lorsqu'il y a des difficultés qui s'élèvent sur le sens d'un vute par assis et levés, la solution est donnée par le président assisté des secrétaires siégeant au bureau lie lîi séance ; et la solution ainsi donnée s'impose à la chambre.

],v butiîau est chargé de résoudre toutes les difficultés que peut soûle v*^r le fonctionnement intérieur de chaque chambre. Chacune pçul t'httrger son bureau de faire une enquête sur les difficultés li ordre intérieur qui peuvent s'élever, par exemple sur des délournemiMîls de pièces parlementaires.

Attribiilions du président. — Au point de vue honoriMque, le président du sénat est le second personnage de VEUd et le président de la chambre le troisième. Le présidî^nt de la république est le premier personnage de VEUd, puisque, aux termes de l'art. 3, § 4 de la loi const. du 25 février 1875, il préside aux solennités nationales. Quand il exerce cette présidence, il a à sa droite le président du sénat et à sa gauche le président de la ciiambre des députés.

La loi du 23 juillet 1879, art. 5, a donné au président dt' chaque chambre le droit de requérir direcleinenL le concours des autorités civiles et militaires dont il juge le concours nécessaire; il peut déléguer ce droit i\u\ questeurs ou à Tun d'eux. V. infra, ^ 122.

l^n dohors de ce pouvoir, qui leur est donné parla loi i^llr-méme, les présidents ont, en vertu de la cou- Uifïie parlementaire et des règlements des chambres, des attributions innombrables. Ils dirigent les débaU^ de c[ïai|ue assemblée siégeant en séance publique et

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