‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 131 sur 186 · NOMINATION DU BUREAU · texte numérisé non relu

NOMINATION DU BUREAU

peuvent prononcer des peines disciplinaires (cf. infra^ § 121). C'est le président qui reçoit les pétitions, It^s projets déposés par les ministres, les propositioJis dues àTinitiative parlementaire, les amendements, les ordres du jour, les interpellations. Le président prononce l'ouverture et la clôture du scrutin ; il en proclame le résultat ; il signe les procès-verbaux des séances. Il fait au gouvernement et au président de Fautre chambre une série de transmissions ; par exemple, le président de la chambre qui le vote en dernier lieu transmet au gouvernement le projet définitivement voté; chaque président transmet au président de Tautre chambre les propositions de loi voLéi^s par la chambre qu'il préside.

Le vice-président remplace le président empêché; et quand un vice-président remplace le président empêché, il a exactement les mêmes droits et les mêmes attributions que le président lui-même.

AUribiUions des secrétaires. — Ils sont charges de faire les procès-verbaux. En fait ce ne sont pas eux qui les font, mais les secrtlaires-rédacleurs ; ils en surveillent seulement la confeclion ; ils les signent el en donnent lecture. En fait, ils font semblant d'en douniT lecture, parce que le vrai procès- verbal est le compte rendu in extenso publié par le Journal officiel de la séance de la veille (cf. infra, § 126). Les secrétaires inscrivent les orateurs pour leur tour d« parole ; ils font le dépouillement des scrutins publics, procèdent aux appels nominaux, constatent avec le président les votes par assis et levés, tiennent note des rappels à l'ordre, constatent avec le président le nombre des membres présents (Règl. sénat, art. ;iO, 34, 49, 54, 55 no 5, 56, 58 ; chambre, art. 80, 84, 85, 88, 98, irJ2, 121).

D'après l'art. 2 du règlement de la chambre, quatre secrétaire?? au moins doivent siéger au bureau pendant chaque séance. Les huit secrétaires font un roulement entre eux. La même règle est suivie au sénat malgré le silence du règlement.

Allributions des questeurs. — Ils sont chargés de surveiller le fonctionnement de tous les services intérieurs de la chamhre a laquelle ils appartiennent.

il n'y eut point de questeurs aux assemblées de la révolution. Lu premier texte qui parle de questeurs est le sénalusconsulte du 28 frîmaire anXil (art. 12-25) qui crée quatre queste'urs au corps législal iL Depuis il y a eu toujours des questeurs dans nos assemblées législatives avec des attributions diverses. Aujourd'hui leurs attribulimi^

8*i0 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE II

.sont réglées par Tari. 1^ du règlement du sénat et les art. 120, 131- 1;^ du ri'glement de la chambre.

Leur mission générale est de surveiller le fonctionnement de tous les services intérieurs de la cbambre à laquelle ils appartiennent. C'est ainsi qu'ils préparent le budget spécial de rassemblée, qu'ils sont chargés de la comptabilité, qu'ils ont le contrôle de loo> les services adminislratiTs. Un des questeurs est délégué pour signer tous les mandats de payement. Us règlent d^accord avec le président le service d'ordre et de sécurité de la chambre. Ils ont sous leurs ordres directs loul le personnel des huissiers. Ils peuvent^ sur délégation du président, requérir directement les autorités civiles ei militaires (L. 22 juillet 1879, art. 5, § 4).

Cons. sur tous ces points, Pierre, Droit poliligue et parlent., 2« édit., p. 446 et suiv. et Supplément, p. 193 et suiv.

120. Règlement des chambres. — Le règlemenl est un ensemble de dispositions par voie générale déterminant l'ordre et la méthode des travaux de chaque chambre. C'est en quelque sorte la loi interne de chaque assemblée. Par la force des choses les règlements des assemblées politiques contiennent souvent des dispositions très importantes, qui pourraient très justement trouver leur place dans la loi constitutionnelle. Ainsi la manière dont s'exerce l'initiative parlementaire est tout entière fixée par le règlement. Les lois const. de 1875, qui ont créé deux chambres, ne contiennent que de très rares dispositions relatives aux rapports de ces deux chambres, lesquels sont déterminés presque exclusivement par les règlements des chambres. Et en fait depuis 1789 certaines matières ont été tantôt réglées par la constitution ellemême, tantôt par les règlements intérieurs àes assemblées.

(^e droit de faire leur règlemenl a été presque toujours reconnu en France aux assemblées politiques, et il leur appartient dan» la plupart des pavs qui pratiquent le régime parlementaire. L'Assemblée nationale"de 1789, dès le 29 juillet 1789, affirma son droit de faire elle-même son règlement et le vola. De plus elle inséra dans la constilulion de 1791 une série de dispositions, qui sont de véritables dispositions réglementaires et qui en effet ont trouvé pli«* plus tard dans les règlements des assemblées, par exemple les disp^ sillons de la section v du chapitre i, du litre III qui porte la rubrique : liéunion des représentants en assemblée nationale légiiio' tiv. La Convenlion (il son règlemenl le 28 septembre 17^2, ^^

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