RÈGLEMENT DES CHAMBRES
flans la consl. de Tan III elle introduisit pour le conseil des anciens ■art. 44 et suiv.) et pour le conseil des cinq cents (art. 73 et suiv.) un véritable règlement intérieur qu'elle compléta par une loi du 25 fructidor an III. Pendant le consulat et le premier empire, les asseniblées n'eurent point le droit de faire leur renflement et le sénatusconsulte du 28 frimaire an XII forma le fond du règlement du corps législatif.
Lu Charte de 1814 laissa aux chambres le droit de faire leur règlement; elle contenait des dispositions relatives seulement à la nomination du président (art. 29 et 43). Il en est de même de la Charte de 1830, qui donna, on Ta vu, à la chambre des députés l'élection (le son président. L'Assemblée nationale de 1848 vola son règlement le 20 mars 1848, et l'Assemblée législative le 6 juillet 1841). Depuis 1852 jusqu'à 1869, les règles du fonctionnement intérieur des chambres furent déterminées par décret. L'art. Il, § 2 du sénatusconsulte du 8 septembre 1869 donna au sénat et au corps législatif le droit de faire leur règlement intérieur. L'Assemblée de 1871 adopta le règlement de l'Assemblée législative de 1849, sauf quelques modifications de détail.
Aujourd'hui les chambres, bien que les lois const. ne le disent pas expressément, ont incontestablement le droit de faire leur règlement. D'ailleurs ce droit leur est implicitement reconnu par Tart. 5, § 2 de la loi du 16 juillet 1875, qui porte : « Chaque chambre peut se former en comité secret sur la demande d'un certain nombre de ses membres fixé par le règlement ». La loi const. du 16 juillet 1875 contient (art. 5 et 11) quelques rares dispositions relatives à la publicité des séances, à la nomination du bureau et à la durée de ses pouvoirs. Tous les autres points doivent être et sont déterminés par les règlements intérieurs de chaque chambre.
Le sénat a voté son règlement le 10 juin 1876 et la chambre le 16 juin 1876. Depuis lors les règlements des chambres ont reçu dassez nombreuses additions et modifications. Le règlement n'est pas fait seulement pour la législature qui Ta voté. Il lui survit tant que les bases constitutionnelles sur lesquelles existait la chambre qui Ta votée subsistent. Si Ton imaginait, par exemple, que la république fût remplacée par un gouvernement monarchique, les règlements actuels du sénat et de la chambre ne s'appliqueraient point ipso
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fijcAo au sénat et à la chambre du nouveau régime. Chaque chambre a toujours le droit de modifier son règlement.
Outre le règlement sur le fonctionnement intérieur, chaque chambre a un règlement spécial de comptabilité, dressé par \ti fioîns des questeurs, de concert avec la commission de comptabilité, en vertu des résolutions prises par la chambre.
Il importe de bien comprendre que les règlements des chambres ne sont pas des lois, mais simplementdes résolutions, c'est-à-dire des dispositions volées par une seule chambre. Chaque règlement est volé uniquement par la chambre à laquelle il s'applique. Il devient obligatoire du moment où il est voté et sans qu'il y ait besoin ni d'une promulgation, ni d'une publication.
De ce que le règlement n'est pas une loi il résulte qu'il ne peut contenir aucune disposition qui soit contraire, non seulement à la loi constitutionnelle, mais encore à une loi ordinaire. Cette règle ne peut soulever aucune difficulté. Mais il est certain quesi Tune des chambres voulait voter un article de son règlementqui fût contraire à une disposition légale ou constitulionnt^lle, il n'y aurait pas de moyen de l'en empêcher; le gouvernement lui-môme n'aurait aucune voie de recours pour faire annuler une pareille disposition; il pourrait en demander l'abrogation, poser sur ce point la question de confiance, mais ce serait tout.
Le règlement n'étant pas une loi, mais simplemement une résolulion d'une des chambres, ne peut s'appliquer qu'aux membres de k chambre considérée pris comme tels. Mais il s'applique à tous, m(^me à ceux qui auraient volé contre. 11 ne peut pas s'appliquer h\\\ individus qui ne font pas partie de la chambre ou aux membres d(? la chambre n'agissant pas comme tels. Suivant une expression de M. Laband, les dispositions du règlement de chaque chambre ne «orient pas de « l'intérieur de Vappurat parlementaire ». C'esl ainsi par exemple que le règlement he peut point s'appliquer aux minis- Irew ne faisant pas partie de la chambre dans laquelle ils se trouvent, ni aux commissaires du gouvernement, et que par exemple les peines disciplinaires prévues au règlement de la chambre ne peuvent point leur être appliquées. Cf. le rapport de M. Corne à rAssemblée lé^islaUve de 1849 et séance du sénat du 21 mars 1887. Maison mifàslredans la chambre dont il fait partie est soumis, comme éUnl membre de celle chambre, au règlement et à la discipline que