RÈGLEMENT DES CHAMBRES
eeiui-ci établit. Cependant on ne pourrait certainement pas prononcer Texclusion temporaire, puisqu*aux termes de Tart. 6, § 2 de la loi const. du 16 juiÛet 1875, les ministres ont leur entrée dans les deux chambres et doivent être entendus toutes les fois quUls le demandent et qu^il y aurait violation de la constitution à leur interdire rentrée de Tune des chambres.
Le règlement s'impose non seulement aux membres de la chambre pri^ individuellement, mais aussi à la chambre eUe-môme. Elle peut modifier, abroger par voie générale les dispositions du règlement ; mais tant qu'elles existent elles s'imposent àla chambre qui les a votées, et qui ne peut pas plus faire un acte contraire à son règlement qu'elle ne peut faire un acte contraire à la loi. Comme l'a très bien dit le président Dupin dans son discours à la Législative le 2 juin 1849 : « Indépendamment de la loi générale qui commande au dehors et nous oblige comme les autres citoyens, chaque assemblée a sa loi particulière, le règlement qu'elle s'impose et par lequel elle contracte l'obligation d'obéir à elle-même ».
C'est pour assurer le respect du règlement que tout membre doit obtenir la parole pour un rappel au règlement, et que les demandes de rappel au règlement ont toujours la priorité sur la question principale (Règl. sénat, art. 59 ; chambre, art. 91).
C'est au président qu'il appartient de faire appliquer le règlement et de l'interpréter (Hègl. sénat, art. 29, n» 2 et chambre, art. 97, § 2). Cf. notamment la séance de la chambre du 16 juin 1879 où sur une observation de M. Rouher, ce droit d'interprétation souveraine du président a été reconnu par le président Gambetta. Mais le président a certainement le droit de consulter la chambre. Cf. notamment séance de la chambre du 27 juin 1904.
Le règlement de chaque chambre s'impose donc à la chambre et à ses membres avec la rigueur d'une loi. Cependant un recours au contentieux pour excès de pouvoir ne pourrait point être formé devant le conseil d'Etat contre une décision de la chambre et même de son président. Cette décision peut avoir, au point de vue matériel, le caractère d'un acte adminislratil'; mais les chambres ne sont pas des organes adminislralils; leurs présidents ne sont pas des autorités administratives et leurs actes ne sont certainement pas susceptibles d'être critiqués par la vole du contentieux administratif. Cf. procès-verbal de la conférence tenue par le bureau et la commission de la chambre le 25 juin 1879, Pierre, loc. cil., p. 507. Il n'y a pas a foriioii de recours possible devant les tribunaux judiciaires. Cf. cass., 30 janv. 1882, affaire Baudry-d'Asson, Pierre, loc. cit., p. 511.
Cette subordination des membres de chaque chambre au règlement peut avoir pour eux des conséquences graves, puisque ce règlement permet au président ou à la chambre de leur infliger des peines qui, quoique quahfiées de disciplinaires, peuvent être très graves, entraîner une perte d'argent en suspendant le traitement et
ini'^mc la privation de la liberté (Rl'gl. chambre, art. 126). On peul ilonc se demander comment une décision, par voie générale sans donU\ mais qui n'émane pas d'un pouvoir conslitutionnellemenl clalïli pour formuler la loi, laquelle seule peut édicter des peines t^onUe Iqs citoyens, a cependant force obligatoire pour des citoyens fran<;ais et comment la force publique peut être mise en mouvemcrïl pour assurer l'exécution d'une décision individuelle prise L'onfopmément à celle décision réglementaire. On sait, eo effet, qu'rtu cas de censure avec exclusion temporaire, si le député nob- IrmpiTe pas à Tinvilalion du président, il peut être expulsé manu milifari, et s'il reparaît au palais Bourbon avant l'expiration delà pèriocle d'exclusion, il peut être enfermé pendant trois jours dans un local préparé à cet effet (Règl. chambre, art. 1261.
Cela s'explique si l'on voit dans chacune des assemblées politiques une véritable corporation autonome, ayant reçu de l'Etat de?' pouvoirs propres très étendus. Celte corporation a un pouvoir iépsjalif : elle fait une loi qui s'applique à ses membres: c'est son l'/glemenl; une partie de ce règlement constitue un véritable droit pénal, c'est toute la partie relative à la discipline. Cette corporation H un pouvoir juridictionnel; elle fait elle-môme l'application juriilicLitmnelle de ce droit pénal. F)lle vérifie aussi les pouvoirs de se? membres et on a montré au § 118 que la vérification des pouvoirs rlail vraiment un acte de juridiction. Chaque ehambre reçoit de l'Klat une dotation ftnanciÎTe dont elle fait tel usage qu'elle veut. >uur i:ependant certaines limitations légales, comme celle relative à rirulrmnilé des sénateurs et des députés fi.xée par la loi.
Cliacune des chambres doit-elle être considérée en effetcommeun^ vérilable corporation autonome investie par concession de PElal des prérogatives étendues que l'on vient d'indiquer? Nous n'or^ons raffivmer. Mais nous reconnaissons volontiers que celte conception catire bien avec beaucoup de dispositions du droit parlementaire jnodfTne et donne une solution élégante des problèmes que fait iiaUre la force obligatoire des règlements des chambres. Ainsi dans Tanrien régime les étals généraux de France et les assemblées analotrijcs existant dans beaucoup de pays étrangers étaient une réunion de mandataires des groupes corporatifs. Aujourd'hui les assemblée politiques sont un organe représentatif du pays tout entier. Mai> cet organe représentatif lui-môme serait devenu une corpora- Uo[i. Si, comme on l'a soutenu, les fonctionnaires des différents servioe> publics tendent aussi à se constituer en groupes corporatifs, il y Hurait une tendance générale de l'Etal moderne à s'organiser cûrporativement; et cela serait peut-être une réaction contre le principe de l'unité et de l'indivisibilité de l'Etal affirmée par la Révolution. Le mouvement syndicaliste existant parmi les fonclioojiairrs se rattacherait à la même tendance. Cf. Paul-Boncour. HfPK' soci/tlisle, janvier 1906, p. 17 et suiv.; Berlhod, Hevue polUiqvt tt piiiUmenlaire, 10 mars 1900, p. 413; Leroy, Le droit des fonclioti- Tiaires, 1906; rapp. Berthélemy, Revue de Vie, Lyon, 1906, p. 161-