‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 134 sur 186 · DISCIPLINE PARLEMENTAIRE · texte numérisé non relu

DISCIPLINE PARLEMENTAIRE

121. Discipline parlementaire. — Si Ton reconnaît aux chambres le droit de voter leur règlement, on ne peut pas leur contester le droit d'établir certaines peines disciplinaires comme sanction de ce règlement,

M. Sénard, vice-président de la chambre et jurisconsulte renommé, disait en 1879 : n Far cela qu'une assemblée exble, elle a le droit de se protéger, d'assurer son fonctionnement. C'est une société constituée par la loi pour délibérer. Elle a le droil de; prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la liberté de ^e^ délibérations; elle a le droit d'exclure le membre qui s'écarte de Tordre. 11 est impossible de mettre sérieusement en question Je droit d'inscrire dans le règlement des peines contre ceux qui Irtiablent les délibérations » (Conférence du bureau de la chamlin* el de [a commission du règlement en 187y, Pierre, loc.cii., p. Wl*).

La const. de 17U1 (lit. 111, chap. m, sect. i, art. 4, § 3,' ret^onnaissait expressément au corps législatif le droit de discipline ^ur se^ membres et le droit de leur infliger certaines peines privatives de liberté : « 11 (le corps législatif) ne peut prononcer de puniiion plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours et la pii:*oN pour trois jours ».

En 1879, on a surtout discuté la question de savoir si la chambre pouvait imposera ses membres une privation de liberté qiTon a appelée mise aux arrêts, mais qui est véritablement un emprîsûnnement. Le président Gambetta la jusliflail en disant qu'il ne fallait y voir qu'un moyen d'assurer Tordre, une sanction à Tejtdusion prononcée contre un membre de la chambre qui troubU* Toidrtî. Si en effet Ton admet le principe du droit disciplinaire coiitju comme le droit pénal d'une corporation autonome que serait la chambrp, on doit logiquement reconnaître la possibilité pour la chauilire dV^tûblir, dans son règlement, des peines privatives de libeiU'% roinnie elle établit des peines pécuniaires.

Il reste bien entendu que le droit di.sciplinaire de chaque chambre ne s'applique qu'aux membres ih\ lu chambre. On a déjà dit qu'il ne peut pas s'appliquer aux ministres qui ne sont pas membres de la t Uambn* considérée, ni aux commi.ssaires du gouvernement. Jl ne peut pas s'appliquer non plus aux personnes ne faisant pas partie de la chambre et qui assistent à une séance. Le président incontestablement petit faire expulser toute personne non député ou sénateur qui donne des marques d'improbation ou d'approbation (Règl. sénat, art. 112; chambre, art. 138). Il n'y a point là application du droit disciplinaire, mais seulement

8Sf * DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE II

exercice du pouvoir de police appartenant au président (t!f. § 122).

Aujourd'hui, sénateurs et députés sont soumis aux mêmes peines disciplinaires, qui sont: 1° le rappela l'ordre; 2** le rappel à Tordre avec inscription au proues-verbal ; 3^ la censure ; 4° la censure avec exclusion temporaire du lieu des séances (Règl. sénat, art. 114; olin III Lire, art. 117).

Le rappel à Tordre esl toujours prononcé par le président seul. Est rappJL^Ié à l'ordre tout orateur qui s'en écarte, qui trouble le* délibèralions par des interruptions, des personnalités, des manifeslalioii^ ili^ tous genres. Est rappelé à l'ordre avec inscription au prociti-vrrbal tout membre qui dans la môme séance aura encouni un premier rappel à l'ordre. A la chambre, le rappel à Tordre avec îuMTiplion au procès- verbal emporte de plein droit la privation peiidaut quinze jours de la moitié de l'indemnité. Lorsqu'un de» uruleurs a été deux fois rappelé à Tordre dans la même séance, li elinmbrf peut, sur la proposition du président, lui interdire la parole pour If reste de la séance. Sur le rappel à Tordre, cf. Pùgl. sénat, nrl, lir>-ll7; chambre, art. 119-122.

La censure et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées ilans des cas qu'énumèrent les art. 118 et IIU du règleiiieïit du sénat, 123 et 124 du règlement de la chambre, et dont voif i quilques-uns. La censure simple esl prononcée contre tout lièputc qui après un rappel à Tordre avec inscription au procèsverhiil lu' sera pas rentré dans le devoir, contre tout député qui aura doiitié le signal d'une scjne tumultueuse, adressé des injures ou dej* jnenaces à un ou plusieurs collègues. La censure avec exclusioi] temporaire est prononcée contre le député qui aura, dans le tours de la môme session, subi deux fois la censure simple, contrt' celui qui en séance publique fait appel à la violence, qui se fÊiid coupable d'outrages envers la chambre ou une partie de la cbtiiiibrc, d'outrages envers le sénat, le gouvernement ou le présidenl d« h république.

La i:ensure simple et avec exclusion temporaire ne peut jamais élre prononcée que par la chambre. Mais le président a seul l'inilîalïve; e est lui qui apprécie souverainement s'il doit consullerla rhambre sur la censure. La censure est prononcée sans débat, par Artsis tt levé, et point au scrutin public, qui ne peut jamais être demandé (Régi, chambre, art. 82). Le député contre lequel la cenr^iire uisL demandée a toujours le droit d'ôlre entendu ou de faire t^ntendre en son nom un de ses collègues.

Au sënat, la censure avec exclusion temporaire impose au membre contrit laquelle elle a été prononcée l'obligation de sortir immédialiïtnent du palais et de s'abstenird'y paraître pendant les trois séances

Page 1