DISCIPLINE PARLEMENTAIRE
suivantes. En cas de refus du sénateur d'obtempérer à rinvi*ation qui lui est faite de sortir, la séance est levée. Les deux censures entraînent de plus i'afficbage à mille exemplaires, aux ftais du sénateur, dans son département de Textrait du procès-verbal mentionnant la censure.
A la chambre, les deux censures entraînent Tobligalion pour le député de payer les frais d'affichage à deux cents exemplaires dans sa circonscription de l'extrait du procès- verbal. La censure simple emporte la privation de moitié de l'indemnité pendant un mois, et la censure avec exclusion temporaire pendant deux mois. La tensure avec exclusion temporaire entraine interdiction de prendre part aux travaux de la chambre et de reparaître au palais Bourbon jusqu'à l'expiration du jour de la quinzième séance qui suit celle où la mesure a été prise. Dans le cas où le député enfreint cette défense, ou si le même député est frappé deux fois de la censure avec exclusion temporaire dans la même session, l'exclusion s'étend à quarante séances. Si le député reparaît dans le palais législatif avant l'expiration de sa période d'exclusion, il est arrêté par Tordre des questeurs et enfermé pendant une durée qui ne peut excéder trois jours dans un local préparé à cet effet. S'il reparaît dans la salle des séances, le président lève la séance; sur son ordre, le député est arrêté par les soins des questeurs et enfermé dans le dît local. Sur la censure, cf. Règl. sénat, art. 118-122; chambre, 123-128.
Le député ou le sénateur frappé d'exclusion temporaire ne bénéficie plus pendant sa période d'exclusion de l'irresponsabilité. En effet cette irresponsabilité ne s'applique qu'aux actes qui se rattachent au mandat législatif (§ 114); or le représentant ne peut pendant la période d'exclusion exercer son mandat législatif; donc il ne peut pas être question d'irresponsabilité. Mais nous n'hésitons pas à penser que l'inviolabilité reste intacte. L'art. 14 de la loi consl. du 16 juillet 1875 n'indique aucune restriction. D'autre part, les raisons qui justifient celte inviolabilité subsistent tout entières. En effet des poursuites ou une détention commencée pendant la période d'exclusion pourraient ne point être achevées au moment où elle finirait et seraient ainsi une entrave au libre exercice du mandat législatif. Sans doute la chambre pourrait en requérir la suspension: mais cela dépend de sa volonté. En suspendant l'inviolabilité du député exclu, on aggraverait donc sa peine sans qu'aucun texte le permette.
Il importe enfin d'affirmer que les chambres ne peuvent pas, ne doivent pas établir comme peine rexcliision définitive du député. Le député est une partie composante de Torgane qui représente la volonté nationale ; il ne peut appartenir à Tune des chambres, ni même au parlement de modifier la composition de ces
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thanibrcs, qui sont censées créées par la volooté oalionale elle-même.
Oti peut dire que ce principe a toujours été reconnu, et n'a jamais M vrrilablemenl violé, même à Tépoque de la monarchie et do Huiïrii^'e reslreinl. A la séance du 3 mars 18*23, la chambre de.< JépuLcs vola l'exclusion de Manuel pendant la durée de la présent^ ^êfaion, ei non point, comme on le croit souvent, Texclusion définitive, fl nempèche que la chambre des députés outrepassait se^ pouvoir?», parce que la peine de l'exclusion temporaire n'était pa^ pr^-vufj à son r>glement, el qu'elle prononçait ainsi une peine arii!- Irairt».
Sur les rPjçlemenl et la discipline parlementaires et particoli'r*'menl sur l'exclusion temporaire, cons. Pierre, loc. cit., p. 5'*» ^t i*iiiv.; Delpcch, Reoue du droit publlCf 1905, p. 195; pourl'étran- Ker, Moreau el Delpech, Les règlements des assemblées légutlatile^, 1906; Manuel de pratique parlementaire de Jefferson et lièfflrments des assemblées américaines, édités en français avec mu* Liilroduction par Delpech et Marcaggi, 1906.
Tumulte. — Il peut arriver que malgré le pouvoir ilisciplinaire très étendu dont le président est investi, il no puisse maintenir Tordre des délibérations elque fassi-mblée soit tellement tumultueuse que toule déliljération soit impossible. Les règlements des deux chambres prévoient cette hypothèse, qui, malheureuseinpnt, se présente quelquefois. Ils déterminent dans des h^rmes identiques la conduite à tenir. Quand la chiinibre devient tumultueuse, si le président ne peut la calmer, il doit se couvrir. Si le trouble continue, le président annonce qu'il va suspendre la séance. Si le caliiin ne se rétablit pas, le président suspend la séance pour une heure, et les députés doivent se retirer dans leurs bureaux respectifs. L'heure étant expirée, la .SL'ance est reprise. Si le tumulte renaît, le président doit Ifiver la séance et la renvoyer au lendemain (Régi. sénat, art. 123; chambre, art. 109). Dans ce dernier cas» le président fixe lui-même Tordre du jour de la sénnre suivante.
122. Police des chambres. — Cest un principe du droit politique moderne que chaque chambre a le droit de faire sa police. Cela veut dire d'abord que chaque chambre a le droit de prendre elle-même direc*