‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 136 sur 186 · POLICE DES CHAMBRES 85U · texte numérisé non relu

POLICE DES CHAMBRES 85U

lement ou par rintermédiaire de son président toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité' l'L la liberté de ses délibérations. De coite première règle découle celte seconde : aucune autorité civile ou militaire ne peut faire un acte de sa compétence dans Tenceinte du palais où siège l'assemblée sans le consentement exprès de cette assemblée. Ces règles sont destinées à assurer l'indépendance des chambres. Si celles-ci, pour protéger leur sécurité et la liberté de leurs délibérations, étaient obligées de s'adresser au gouvernement, elles se trouveraient à la discrétion de celui-ci, qui pourrait refuser de prendre les mesures nécessaires ou qui sous couleur de les prendre porterait peut-être une atteinte directe à Tindépemlance parlementaire. D'autre part, pour queleschambres aient une indépendance complète à l'égard du gouvernement, il faut que ni l'autorité civile, ni l'autorité militaire, placées directement sous l'action du gouvernement, ne puissent faire un acte quelconque dans le lieu où siège le parlement.

i® Chaque chambre est campé lenle pour prendre ellemêjiie ou par rintermédiaire de son président les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité. Ce droit est reconnu en France, sauf quelques restrictions à certaines époques, depuis 1789, aux assemblées politiques.

La constitution de 1791, lit. III, chap. m, sect. r, art. 4, §g 2 eX 4, donnait au corps législatif « le droit de police dans le lieu Je »psi séances el dans l'enceinte extérieure qu'il aura déterminée et le droit de disposer, pour sa sûreté el pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui de son consentement seront éliiblie? dans la ville où il tiendra ses séances ». Les art. 70 et 71 de 1ji conal, de l'an lll donnaient aussi aux conseils législatifs le droit de faire leur police. Le droit de police des assemblées fut respecté mi^ine après le 18 brumaire. La loi du 5 nivôse an VUI reconnut au c^orp^ législatif et au tribunal ie droit de police. Les Charles de IfiM et de 18.30 restèrent muettes sur ce point; mais le règlement de la chambre des députés reconnut le droit de police et le règlement de la chambre des pairs le donna au grand référendaire sous rtiiitorité de la chambre.

L'Assemblée nationale de 1848, non seulement affirma son droit de faire elle-même sa police, mais reconnut à son présidenl le

droit de requérir directement la force armée. Le décret du 11 mai 1848 porte : « Le président est chargé de veiller à la sécurité intérieure et extérieure de rassemblée. A cet efTet, il a le droit de requérir la force armée et toutes les autorités dont il jug'e le coocours nécessaire. Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous officiers, commandants ou fonctionnaires, qui sont tenus d'y obtempérer immédiatement. Le président peut déléguer son droit de réquisition aux questeurs ou à Tun d'eux ■. C*e5t cette disposition qui est passée telle quelle dans Tart. 5 de la loi du 22 juillet 1879. Ce droit de réquisition directe ne fut point consicnpar la const. de 1848, dont Tart. 32 porte seulement : « L'assemblée nationale flxe Timporlance des forces militaires établies pour s% sûreté et elle en dispose ». Au mois de novembre 1851, au moment où l'on commençait à craindre un coup d'Etat du Prince présideol. les questeurs déposèrent une proposition tendant à remettre en vigueur le décret du 11 mal 1848 sur le droit de réquisition directe. Mais l'assemblée repoussa la proposition (17 novembre 1851 . Après le coup d'Etat, le décret du 22 mars 1^2, art. 81 donna an président du corps législatif la police du palais législatif et le décret du 3 février 1861 (art. 40) donna les mêmes pouvoirs au président du sénat. En 1871, l'Assemblée nationale remit implicitement en vigueur l'art. 32 de la const. de 1848 en adoptant le règlement de la Législative de 1849, élaboré sous l'empire de la const. de 1848-

Les lois const. de 1875 ne contiennent aucune disposition expresse relative au pouvoir de police des présidents des chambres. Mais ce pouvoir ayant été reconnu par la plupart de nos constitutions antérieures, on peut dire qu'il est consacré par la coutume constitutionnelle. Au reste personne ne le conteste. La loi du 22 juillet 1879, art. 5, a reconnu expressément aux présidents des chambres le droit de veiller à la sécurité intérieure et extérieure de rassemblée et leur a donné le droit de réquisition directe comme conséquence de ce pouvoir de police. Enfin, aux art. 108 et 109 du règlement du sénat, 131 et 135 du règlement de la chambre on lit : « Le président est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure du sénat (ou de la chambre). A cet effet il fixe rimporlance des forces militaires qu'il juge nécessaires; elles sont placées sous ses ordres. La police du sénat (ou de la chambre) est exercée en son nom par le président ». Ainsi le président a le droit de prendre lui-même, et

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