‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 137 sur 186 · POLICE DES CHAMBRES · texte numérisé non relu

POLICE DES CHAMBRES

aussi de faire prendre par les questeurs toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour assurer la sécurité de rassemblée qu'il préside. Il peut notamment faire expulser toute personne qui, n'étant pas membre de l'assemblée, trouble l'ordre d'une manière quelconque, et d'après les règlements des chambres « toute personne qui donne des signes d'approbation et d'improbalion » (sénat, art. 112 et 113; chambre, art. 138 et 139). Il peut refuser ou faire retirer à une personne une carte lui permettant d'aller dans une tribune déterminée.

Toutes les décisions de police que prend ainsi le président de chaque chambre sont insusceptibles de recours. Cela ne veut pas dire que le président puisse violer la loi, mais simplement que ses décisions ne peuvent pas être critiquées devant les tribunaux. C'est ainsi que le conseil d'Etat a très justement déclaré non recevable un recours formé par un journaliste contre une décision du président de la chambre lui retirant sa carte d'entrée dans la tribune de la presse (Cons. d'Etat, 14 novembre 1882). — Le président exerce ces pouvoirs de police au nom de la chambre qu'il préside et par conséquent sous le contrôle de celle-ci. 11 doit donc donner toutes les explications qu'il plairait à la chambre de lui demander, et la chambre pourrait certainement approuver ou désapprouver formellement les mesures prises par le président.

La loi du 22 juillet 1879, art. 5, esl venue renforcer ces pouvoirs du président, en lui donnant, comme le décret du 11 mai 1848, le droit de requérir directement « la force armée et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire ». Il importe de remarquer que le législateur de 1879 a eu surtout en vue l'hypothèse où les présidents des chambres auraient à protéger l'indépendance du parlement contre le gouvernement lui-môme. Il se rappelait surtout l'imprévoyance de l'Assemblée législative qui, en 1851, à la veille du coup d'Etat (16 novembre 1851), avait refusé de donner à son président ce droit de réquisition directe. On a déjà fait observer au § 117 que cette loi de 1879 pourrait avoir, dans des circonstances graves, pour conséquence de légaliser en quelque sorte la guerre civile.

L*arl. 5 de la loi du 22 jaiUel 1879 donne au président de cbaqaf chambre le droit de requérir directement la force armée. A cet égard, il faut faire une distinction. Aux termes des rê^emcnbde? chambres isénat, art. 108: chambre, art. 134), « le préîiidcnl fixe l'importance des troupes militaires qu*il juge nécessaire; elle* sont placées sous ses ordres »». Ces dispositions n'ont point été touchées par Ja loi de 1879. En temps normal, le président de chaque chambre fixe les troupes qui doivent être mises à sa disposition pour vpiUfT à la sécurité de l'assemblée qu il préside; ces troupes restent d'une manière permanente à sa disposition, et elles sont placée^ .soub ses ordres. Le président de chaque chambre, d'accord avec le minii'itre de la guerre, désigne un officier qui prend le litre de com- TTiandant militaire du palais Bourbon, du palais du Luxeraboun: et qui ost placé sous les ordres du président de chaque chambre. F^oor ces troupes, il n'y a point lieu à réquisition ; le président donne àes ordres au commandant militaire.

C'est seulement quand exceptionnellement les troupes mise' d'um? manière permanente à la disposition des chambres nesufCseot paji, qu'apparaît le droit de réquisition des présidents. Le législateur, voulant éviter l'éventualité d'un refus du gouvernement, donne alors aux présidents des chambres le droit de requérir directement lu force armée. C'est un simple droit de réquisition identique à tuliii qui appartient à beaucoup d'autorités civiles, aux préfets, aox muii es, qui sera soumis aux mêmes conditions de forme et de fond, et qui ne donnera point aux présidents des chambres le droit de disposer des troupes requises. Les dispositions légales, résumée^ par l'instruction ministérielle déjà citée du 23 juin 1903 J. off.. ly juillet 1903), s'appliqueront telles quelles. Le caractire du droit lie réquisition du président a été très nettement expliqué au sénat. 1p i'.(juillell879,au moment du vote de la loi, par le général Gresler, ministre de la guerre : « Il ne s'agit pas ici, disait-il, de requérir Vannée, de requérir des divisions; il s'agit seulement de requérir les Iroupcs qui sont nécessaires pour veiller à la sûreté intérieure ou nxlérieiire des deux assemblées. Ils (les présidents) requerront le-* troupes qui seront nécessaires pour ce service, comme le pre>ident d'un bureau électoral les requiert quand il en a besoin pour protéger l'assemblée qu'il préside ». Le garde des sceaux. M. Leroyer, s'exprimait dans des termes identiques.

La loi du 22 juillet 1879 doane aux présidents des chambres le droit de requérir non seulement la force année, « mais aussi toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire », c'est-à-dire les autorités civiles. 11 y a là quelque chose de contradictoire avec les principes généraux de notre droit public. On ne requiert pas les autorités civiles, on leur donne des ordres. La

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