‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 138 sur 186 · POUCE DES CHAMBRES · texte numérisé non relu

POUCE DES CHAMBRES

réquisition suppose une autorité s'adressant à une autorité d'un autre ordre. Les autorités civiles sont placées sous les ordres de leurs supérieurs hiérarchiques, qui leur adressent des injonctions et non des réquisitions.

Pour comprendre les dirflcullés que pourrait entraîner celle disposition de Tart. 5 de la loi de 1879, il suffit de considérer une autorité civile à laquelle s'adresseraient certainement, le cas échéant, les réquisitions des présidents des chambres, le préfet de police. Ce fonctionnaire est placé sous les ordres de son chef hiérarchique le ministre de Tinlérieur, qui, représentant le gouvernement, peut lui donner au nom de celui-ci les ordres qu'il croit devoir Jui donner. D'après l'art. 5 de la loi du 22 juillet 1879, le préfet de police sera tenu « d'obtempérer immédiatement » aux réquisitions à lui adressées par les présidents des chambres. Si ces réquisitions ne sont pas contraires aux ordres donnés par le ministre de l'intérieur, tout ira bien ; si elles le sont, ou bien le préfet de police obéira aux ordres du ministre, refusant d'obtempérer aux réquisitions des présidents : alors la loi de 1879 ne sera point appliquée ; ou bien le préfet de police déférera aux réquisitions des présidents, et refusera d*obéir aux ordres de son chef hiérarchique agissant au nom du gouvernement : alors c'est l'anarchie. Et comme la loi de 1879 ne fait aucune réserve, ces réquisitions des présidents pourront être adressées à tous les préfets de France, et s'ils y obtempèrent comme la loi leur en fait un devoir dans tous les cas, le gouvernement reste absolument désarmé, et tous les pouvoirs vont se trouver concentrés entre les mains d'un président parlementaire, dont l'audace sera favorisée par l'imprévoyance du législateur.

L'art. r> de la loi du 22 juillet 1879 ne fut pas vole sans difficulté; mais les objections furent faites surtout au droit de réquisition de la force armée donné aux présidents des chambres. Le sénat faisait quelques objections ; il avait voté un texte où il était dit : « Si pendant le cours de la session le président estime que le nombre des troupes doit être augmenté, celte augmenlalion est faite sur sa réquisition après entente avec le ministre... »», et M. Jules Simon, rapporteur, disait : « ... Les présidents s'entendront avec le ministre ; ils lui adresseront leurs réquisitions; il ne sera pas comme pour la garde ordinaire de l'assemblée tenu d'y ol)éir à la lettre. Les réquisitions avertiront le ministre ; elles engageront sa responsabilité ; elles ne forceront pas son consentement ». Lorsque le texte de l'art. 5 voté par la chambre revint devant le sénat, MM. Buffet et Baragnon firent observer qu'il était en contradiction avec l'art. 3, § 3 de la loi const. du 25 février 1875, qui donne au président de la république « la disposition de la force armée ». C'est alors que le ministre de la guerre, le général Gresley et le garde des sceaux, M. Leroyer, firent observer qu'un simple huissier, un président de

bureau électoral avaient le droit de réquisition, qu'a /br/iori les présidents^ des chambres pouvaient Tavoir; le texte fut voté parle sénat. Le raisonnement du garde des sceaux et du ministre de Is guerre n'était pas bon, car Thuissier, le président du bureau électoral sont, à tout prendre, des agents du gouvernement et agissent sous son autorité et sous son contrôle. Les présidents des chambres sont absolument indépendants du gouvernement, et leur accorder le droit de réquisition directe, c'est en quelque sorte légaliser on conflit armé entre le parlement et le gouvernement. V. sur la discussion qui précéda le vole de Tart. 5 de la loi du 22 juillet 1879, Pierre, loc. cil., p. 1275 et suiv.

L'art. 5 § 4 porte que le président du sénat et de la chambre peuvent déléguer leur droit de réquisition aux questeurs ou à Tun d'eux.

On s^est demandé si cette délégation doit être spéciale ou peai être générale. En 1848, au moment du vote du décret du 11 mai, il fut dit que le président aurait à cet égard un pouvoir illimité et pourrait donner aux questeurs une délégation générale ou une délégation spéciale. On reconnut aussi que la délégation pomait être écrite ou verbale, voire même tacite, dans le cas où le président prisonnier de Témeute ne pourrait pas la donner expressément. Cf. Pierre, loc. ciL^ p. 1279.

2® Aucune autorité civile ou militaire ne peut pénétrer dans l'enceinte du palais législatif que du conseniement de rassemblée qui y siège ou de son président. — Cette proposition est la conséquence de la précédente. Chaque chambre ayant le droit absolu de prendre, par l'intermédiaire de son président, toutes les mesures destinées à assurer sa sécurité, doit avoir le droit de s'opposer k ce qu'une autorité quelconque fasse un acte de sa compétence dans l'enceinte du palais où elle siège; car alors son droit de police se trouverait limité par l'intervention d'une autorité étrangère. Cette proposition est aujourd'hui une règle certaine de notre droit constitutionnel coutumier. Elle a été d'ailleurs consacrée expressément par plusieurs de nos constitutions.

Dès le 23 juin 1789, l'Assemblée constituante décidait que le roi ne pouvait prendre h son égard aucune mesure de police, et la constitution de 1791 ;tit. III, chap. m, sect. i, art. 5) portait :■ Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne, dans la distance de trente mille toises du coqH légi:>latir, si ce n'est sur ses réquisitions ou avec son autorisation i^.

§ 122. — POLICE DES CHAMBUES

Cr. une disposition antlogue aux art. 62 et 69 de la confit, nn Ttf. Pour Télranger, cons. Orlar.do, De l'immunité des locaujc pttrhm.. Revue du droit public, 1898, II, p. 62.

Aujourd'hui la r'-gle n'est inscrite ni dans nos lois con.'i!. ni darn nos lois ordinaires. Malgré cela elle est incontestée et in^ontoslable. Du reste les art. 110 du W*glement du sénat et 136 t]ii pt^gïement de la chambre sont une application de celte règle ; \h portent en effet : « Nul étranger ne peut sous aucun prétexte -l'introdHirp dans l'enceinte ot siègent les membres de la chambri^ ». C«*llt^ interdiction vise aussi bien ceux qui sont investis d'une aulorilé que les simples citoyens, et l'interdiction adressée aux autoril*^!* est la conséquence du pouvoir de police appartenant exclus! vprnt.*nl aux chambres et à leur président.

La règle est générale et s'applique à tous las fonctionnaires civils et militaires. Elle s'applique non seulement aux fonctionnaires administratifs, mars aussi aux fonctionnaires judiciaires. Les agnntiii de Tordre judiciaire ne peuvent faire des acte.s de leur fonction, dans l'intérieur du palais législatif, que sur la demande et avec l'autorisation du président de la chambre. Cette proposition adesconséquenct*s importantes au cas de crimes ou de délits commis dans Vm^ térieur du palais législatif, soit par un dépittr' ou un sénateur, soit par un simple particulier.

Les règlements des chambres (sénat, art. 124, chambrf . arï. 129) prévoient, en termes analogues, le cas où un délit est (-(jiiimis par un sénateur ou un député dans l'enceinte du palais légi^laliL Le président doit porter ce fait à la connaissance de la chambrf^ séance tenante; le membre est admis à s'expliquer s'il le demnr]df\ A la chambre, le député est tenu de quitter la salle et de se rendra ûain^ le local préparé pour la mise aux arrêts des députés. Lr liureau informe le procureur général qu'un délit vient d'être commis ihitin le palais législatif. Les Kglenients ne prévoient pas le ca> df^ *;Kme commis par un député, comme si la chose était impossible: évidemment on procéderait de même. Le procureur général ne pi'ul mcU tre Taclion publique en mouvement qu'aprts qu'il a été a\\^v {mvh président de la chambre ; et comme l'infraction a élé commisn pendant une session, il doit évidemment présentera la elmmlm'Uiic demande d'autorisation. Cf. Delpech, Revue du droit public. IW)5> p. 182 et suiv., à propos des voies de fait auxquelles ^'f-IeiiI livré M. Syveton contre le général André, le 4 novembre 190'i : Picrw?, loc. cit., p. 1282 et Supplément, p. 492.

Lorsqu'une infraction (crime ou délit) est commise dans l'intérieur du palais législatif par une personne qui n'est ni député ni

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sénateur (comme par exemple le crime de Vaillant qui, le 9 décembre 1893, lança une bombe sur le» dépulés du haul d'une tribun*? . Taulorité judiciaire ne peut faire aucun acte d'instruction, aucune recherche, aucune visite ou perquisition dans Tîntérieur du palai> lég^islatif, que sur la demande et avec l'autorisation de la chambre qui y sit'g^e représentée par son président. Les K^glemenls de> chambres sont muets à cet ég^ard; ils ne devaient rien dire puisque l'infraction est commise par une personne qui n'appartient pas aui chambres. Mais le point n'en est pas moins certain. Le parquet peiit être averti et autorisé à faire des actes de poursuite dans Tintérieur du palais législatif, ou bien par une lettre du président de la chambre adressée au procureur général, ou bien par la copie du procèsverbal de l'incident envoyée au procureur général par les soins du président. Cela à vrai dire ne saisit pas le parquet; mais cela est la condition indispensable pour que l'autorité judiciaire puisse pénétrer dans le palais législatif et y faire des actes d'instruction.

A notre avis, il ne faut pas aller plus loin. Nous croyons que lorsqu'une infraction est commise dans l'intérieur du palais législatif, le ministère public peut mettre l'action publique en mouvement, alors même qu'il n'ait pas été averti par une lettre du président de la chambre ; il peut être saisi suivant le droit commun, par exemple par une plainte de la victime ; il peut même agir d'office. La seule chose que l'autorité judiciaire ne puisse pas faire sans une autorisation du président, c'est un acte d'instruction dans l'intérieur du palais législatif. Cependant on a soutenu que le ministère public ne peut même pas mettre l'action publique en mouvement avant d'avoir reçu la dénonciation du président de la chambre, dans l'enceinte de laquelle l'infraction a été commise. Cela nous parait inadmissible. C'est un principe de notre droit pénal moderne que l'action publique appartient au ministère public et qu'elle est indépendante, ce qui veut dire qu'il est toujours libre de la mettre en mouvement à moins qu'un texte formel de loi ne subordonne cette mise en mouvement à certaines conditions. Or ici il n'y a rien de pareil. Aucun texte n'établit des conditions préalables auxquelles serait subordonnée l'action publique dirigée contre l'auteur (non député ou sénateur) d'une infraction commise dans le palais législatif. Ce qui ne peut pas se faire, ce qui serait contraire à l'indépendance des chambres, c'est que l'autorité judiciaire pénètre sans l'autorisation de la chambre dans le palais où elle siège ; mais voilà tout. Subordonner la poursuite à l'autorisation de la chambre, c'est violer sans raison et sans texte le principe de l'indépendance de l'action pubUque. Cf. en ce sens Pierre, loc. cit.^ p. 1289.

11 va sans dire que si l'auteur présumé d'une infraction, recherché par la justice, s'était réfugié dans l'intérieur du palais Bourbon ou du Palais du Luxembourg, les agents porteurs d'un mandat ne pourraient pénétrer dans le palais législatif, pour l'exécution de leur mission, que du consentement du président de la chambre.

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