LES BUREAUX ET LES COMMISSIONS
de Irente-lrois députés et serait nommée dans les bureaux suivant le système habituel. On a vu plus baut^ que dans sa séance du 26 juin 1906, la chambre a maintenu ce mode de nomination des grandes commissions.
Gons. sur les grandes commissions le rapport de M. Breton, J. off., 1902, doc, part,, chambre, p. 271 ; discussion à la séance de la chambre, le 17 novembre 1902 ; Moreau, Revue du droit public, 1899, 1, p. 477 et suiv. ; Delpech, Revue du droit public, 19Q4, p. 304, surtout note 4; Pierre, loc. cit., Supplément, 1906,
Quant à la commission du budget elle est restée ce qu'elle était, une commission annuelle générale. Elle est nommée chaque année après le dépôt du budget par le gouvernement. Elle se compose de trente-trois membres. Chaque bureau nomme trois membres, suivant une procédure déjà expliquée (art. 12, § 3). Elle ne peut délibérer que si dix-sept membres sont présents; mais à la séance suivante le vote est valable à la majorité relative quel que soit le nombre des votants. Sont renvoyés à Texamen de la commission du budget : 1° Tous les projets de loi portant demande de crédits supplémentaires ou extraordinaires, aflférents aux exercices courants, clos ou périmés ; 2° Tous projets de loi ou propositions qui peuvent avoir pour objet de modifier les recettes ou les dépenses de TEtat (Règl. chambre, art. 22-24).
Gomme au sénat, il y a à la chambre quatre commissions mensuelles : lo Une commission d'initiative de vingl-deux membres ; 2° Une commission de onze membres chargée de l'examen des projets de loi d'intérêt local; 3° Une commission de onze membres chargée de l'examen des pétitions: 4o Une commission de onze membres chargée de donner son nvis sur toutes les demandes de congé (Règl., art. 20). On a déjà dit que' depuis la création des grandes commissions le rôle de la commission d'initiative était réduit h rien. Les affaires envoyées aux commissions des lois d'intérêt local et des pétitions pourraient être utilement réparties, suivant leur nature, entre les grandes commissions. L'examen des demandes de congés appartient tout naturellement au bureau. Aussi est-il question de supprimer les commissions mensuelles. Cf. en ce sens une proposition de M. Breton, 11 février 1903, ./. o/T., doc. pari., chambre, sess. ord., p. 205; proposition de MM. Gervaize et Loque, tendant à la suppression de la commission des pétitions (J. off",, 1903, doc. pari., chambre, sess. extr., p. 157 et rapport
raviii able de M. Brelon, 14 mars 190S, /. off., doc. pari., chambra, jiCN^. ord., p. 555).
Au sénat et à la chambre les bureaux, au début de chaque session ordinaire, nomment une commission annuelle dite de comp- LabilILé chargée de la comptabililé des fonds alloués pour les dép^Dîtes lie chaque chambre.
Constitution des commissions. — Toute commission nommée doit se constituer. Au sénat et à la chambre tOle est convoquée à sa première réunion par le président de la chambre, qui doit le faire le plus tùt possible. La commi.ssion, à sa première réunion, nomme Il Et président et un secrétaire. Elle doit aussi nommer un rapporteur; mais elle est juge du moment où elle doit le nommer. En principe, elle ne peut délibérer que si la majorité des membres sont présents (Règl. séiiiït, art. 23; chambre, art. 25^. Au cas de vac.nnces survenues dans une commission, il est pourvu au rPïTJ]>Iacement par le bureau auquel appartenait Ikt'oiiMuissaire défaillant.
Lii commission a une entière latitude pour ses travaux : elle peut faire des enquêtes, demander des explications aux administrations, aux bureaux des miiiîstères, appeler les ministres à s'expliquer devant rJK'. Elle ne peut pas seulement faire des actes qui auraient le caractère juridictionnel, ni prendre des 4ié< isions qui auraient le caractère d'actes administrai ifs exécutoires.
Lî.' travail de la commission doit aboutir essentiellement à un projet de loi ou de résolution. Ce projet est accompagné d'un rapport fait par un membre de la rommission qui est déposé sur le bureau de la cliaiJibre et dont il est donné lecture si la chambre le demande. Ce projet et ce rapport vont servir de base h lu discussion en séance publique, où va se dérouler lo troisième phase de la procédure parlementaire.
Jusqu'en ilto, tous les travaux des commissions deveniienl o^iijji !j avec la On delà législature pondant laquelle elles avaient été nom [liées. Sans doute les commissions de la nouvelle législiture pouv.iient utiliser en fait les travaux des commissions antérieure.-: inaU les rapports, faits sur des projets ou propositions qui n'aviienl
XK>inl été- volés par la chambre, ne pouvaient pas être repris p«r les commissions de la législature nouvelle. II y avait là évidemment une règle qui présentait de gros inconvénients. C'est pour les faire disparaître que, dans sa séance du IG juin 1903, la chambre a voté la résolution suivante, qui est venue compléter l'art. 18 du règlement et qui est, comme l'a fait observer le rapporteur M. Breton, le complément nécessaire, de Tinstitution des grandes commissions : « Après le renouvellement intégral de la chambre, les rapports sur le fond déposés par les commissions des anciennes législature? peuvent être repris et renvoyés aux commissions nouvelles, soit sur l'initiative des commissions elles-mêmes, soit sur l'initiative de vingt membres... Toute commission saisie d'un rapport émanant de la précédente législature peut décider qu'elle en accepte les conclusions sans amendement; elle charge alors un de ses membres d'en soutenir la discussion devant la chambre. Si la commission estime qu'il y a lieu de modifier un ou plusieurs articles, elle soumet à la chambre un rapport se limitant aux articles amendés ». Cf. le rapport de M. Breton, ./. o//*., doc. pari., chambre 1902, sess. extraord., p. 55. Au début de la législature de 1906, de nombreuses applications ont été faites de cette disposition et de nombreux rapports de la législature antérieure ont été repris.
Le môme jour, 16 juin 190.3, la chambre votait une résolution abrogeant le 2® § de l'art. 18 de son règlement et une résolution l>ortant que tout projet ou proposition de loi renvoyé à une commission doit élre rapporté dans le délai maximum de six mois du jour du renvoi à la commission, faute de quoi son auteur a le droit de demander directement sa mise à l'ordre du jour.
Sauf de très rares exceptions, la chambre des communes, en Angleterre, ne nomme pas de commissions. L'examen détaillé des bills a lieu en séance de comilé, à laquelle Ions les membres de la chambre ont le droit d'assister. Mais, en fait, le nombre des députés qui y assistent est très peu élevé, aucun ^Morum n'est exigé; les séances de comilé ne sont pas publiques; elles sont présidées par le Chnirman et non par le Speaker.
Cependant, en 1882, il a été créé à la chambre des communes deux commissions permanentes [standing commiUies) chargées de s^occuper, l'une des bills relatifs au droit (Law), aux cours de juslice et à la procédure légale, l'autre des bills relatifs au commerce, à la navigation et aux manufactures, loules les fois que des bills de ce genre leur seraient soumis par ordre de la chambre. Ces commissions permanentes comprennent au moin» 60 et au plus 80 membres. Cf. Anson, Loi et pratique conslitutionnelles, édit. franc., 1903, 1, p. 307.
126. Les séances des chambres. — Conformément au principe précédemment indiqué, suivant lequel chaque chambre prend elle-même les mesures
nécessaires pour assurer son fonctionnement, chaque chambre ï\\e le lieu, la date et Tordre du jour de ses séances. Mais il est une règle qui s'impose aux chambres parce qu elle a le caractère constitutionnel, c'est celle de la publicité des séances.
Publicité des séances,. — Le principe en est formulé à Fart. 5 § 1 de la loi const. du 16 juillet 1875 : « F^s séances du sénat et celles de la chambre des députés sont publiques ». Cette règle. est la conséquence même du principe représentatif et la condition indispensable pour le fonctionnement normal du système. Les chambres délibèrent au nom et pour le compte de la nation; il faut donc que la nation tout entière connaisse lobjet et Tesprit de ces délibérations, non seulement les décisions prises, mais aussi les raisons qui les ont inspirées.
En France, depuis 1789, sauf quelques excepUons Inome^taDée^, ce principe de la publicité des séances des chambres a toujours été reconnu et praliqué. Dès le 25 juin 1789, TÂssemblée nationale imposait au roi Tacceplation de la règle de la publicité et elle était inscrite à la section ii du chapitre m du litre UI de la const. de 1791. Les séances de la Législative et de la Convention furent publiques, et souvent la Convention vota sous la pression des bandes populaires armées entrant dans son enceinte. C'est pour éviter le retour de ces abus que la const. de Tan 111 (art. 64) décida que les séances des conseils seraient publiques, mais que les assistants ne pourraient excéder en nombre la moitié des membres respectifs de chaque conseil. Sous le Consulat et l'Empire, les séances du sénat n'étaient pas publiques, mais celles du tribunal et du corps législatif Tétaient. La Charte de 1814 n'admit la publicité des séances que pour la chambre des députés, non pour la chambre des pairs (art. 32 et 44). En 1830, les séances des deux chambres deviennent publiques (Charte 1830, art. 27). L'art. 39 de la const. de 1848 formule aussi le principe de la publicité. D'après Tari. 41 de la consL de 1852, les séances du corps législatif étaient publiques; mais la demande de cinq membres suffisait pour qu'il se formât en comité secret. Les séances du sénat ne deviennent publiques qu'en 1869 (Sénatusconsulle 8 septembre 1869, art. 4; rapp. sénalusconsulle const. 21 mai 1870, art. 29 et 36).
En Angleterre, d'après le droit strict, les étrangers sont eiclos des deux chambres pendant la durée des séances. En fail, le public est admis aux tribunes de la chambre des communes depuis 1845. Mais il suffirait de la réclamation d'un seul membre pour que le Speaker dût faire évacuer les tribunes.
§ i26. — LES SÉANCES DES CHAMBRES 891
Le principe de la publicité des séances des chambres étant aujourd'hui un principe constitutionnel, les règlements des chambres n'ont eu qu'à le réglementer. Ils Font fait dans des conditions identiques.
Nul élranger ne peut s'introduire souâ aucun prétt^xLp dau^ Vfiti^ ceinte où siègent les députés ou les sénateurs. Il n'y a d^esicpption que pour les ministres ne faisant pas partie de la chnnihre, le» con$missaires du gouvernement (L. consl. i6 juillet 187'), art* 6, § 2), les employés et huissiers de la chambre. Les raembrf*^ de Tautre chambre doivent être considérés comme étrangers. Kn faïU on tolère la présence des députés dans l'hémicycle du sénal (Rigl. sénat, art. 110; chambre, art. 136). Pendant tout lecour^^ des i^f^atices, les personnes placées dans les tribunes doivent bic (pnirassbes, découvertes et en silence; toute personne donnant uei^ marque d'approbation ou d'improbation doit être sur-le-champ exeluo de la salle; tout individu qui trouble Tordre est traduit sans d^hl devant l'autorité compétente (Règl. sénat, art. 111-113; chatiibre. art. lift- 139).
En réalité, la publicité proprement dite n'existe fias. Jusqu'en 1893, année de l'attentat de Vaillant, une tribune de 40 plares^ environ était ouverte au public. Depuis, on n'est admis dans h-s liibiin^^À «pie sur la présentation d'une carte signée d'un dépulé oït d'un >énateur. La vraie publicité des séances parlementaires esl assurée par le compte rendu in extenso publié par le Journal o/fîciei le lendemain de chaque séance. Le service slénographîqtif df^ chaque chambre est placé sous la haute direction et le cotilnilf du président et du bureau. D'autre part, un compte rendu an^ilyljque élabîi par les secrétaires-rédacteurs est mis chaque soir h In tlispo^iUmi des journaux de Paris et des départements. Enfin un complu rendu sommaire est transmis par voie télégraphique, au cours mèine de la séance, au président de la république, à l'autre chanihre pL h son président (Règl. chambre, art. 131 et 132; Résolulion du bureau, 11 décembre 1879).
Comité secret, — Les séances des chai ni ires sont publiques, mais aux termes de Tart. 5, §t; 1 vl 3 do ïa loi const. du 16 juillet 1875 : « Chaque chauilkpe pôut se former en comité secret sur la demande il' un rertain nombre de ses membres fixé par le règlt'nïiMiL Elle décide ensuite à la majorité absolue si la s^niire doit être reprise en public sur le même sujet ^*, Ce droit pour les chambres de se constituer en comité secret a toujours été reconnu (Const. 1791, tit. lii, clmp, m, sect. II, art. 2).
Conformément à Tari. 5, § 2 de la loi du 16 juillet 1875, cbaqcf chambre a déterminé dans son W'glement la procédure à suiiT? pour sa formation en comité secret. La demande doit élre reini«> au président. Au sénat, elle doit ôtre signée par cinq membres. & la chambre par vingt membres. Les noms des signataires doivent être insérés au proct^s- verbal. La décision est prise sans débat, {ar assis et levés. Si le motif qui donne lieu au comité secret cesse, le président consulte la chambre sur la reprise de la séance publique. 11 ne pourrait point, de sa seule autorité, faire cesser le conniiê secret (R<gl. sénat, art. 45; chambre, art. 110).
C'est une question de savoir si une chambre peut, en comité secret, exprimer un vote, ou si elle ne peut que délibérer. Assurément le> textes de la constitution et des nglements ne contiennent aucune restriction. Mais cependant il nous semble qu'il y aurait de gran<{< inconvénients à ce qu'une chambre pût prendre des décisions en comité secret.
Les comités secrets sont d'ailleurs très rares. Depuis 1871, on n'en peut citer qu'un seul exemple : le 22 mars 1871, l'Assemblée nationale tint un comité secret pour se concerter avec le pouvoir exécutif relativement à l'insurrection qui venait d'éclater à Pari> Is 18 mars, et qui devait amener l'établissement de la commune de Paris.
Lieu des séances, — Chaque chambre détermine le lieu de ses séances. Puisque chaque chambre est maîtresse de prendre toutes les mesures qu'elle croît nécessaires pour sa .sécurité, elle doit pouvoir déterminer librement le lieu de ses séances. Cependantelle ne peut les tenir qu'à Paris; mais dans Paris, eUe peut les tenir où elle le juge convenable. La règle est formulée à cet égard, dans des termes très clairs, par Fart. 2 de la loi du 22 juillet 1879 : « Le palais du Luxembourg et le palais Bourbon sont affectés : le premier, au service du sénat; le second, à celui delà chambre des députés. Néanmoins, chacune des deux chambres demeure maîtresse de désigner, dans la ville de Paris, le palais qu'elle veut occuper ». L'art. 1" de cette loi décide que le siège du pouvoir exécutif et des deux chambres est à Paris. Il ne peut appartenir îi une chambre seule de modifier cette règle et de décider qu'elle siégera dans une autre ville que Paris. Mais dans Paris, elle peut siéger où elle veut. A cela cependant il y a une exception. Lorsque le sénat est corn-
liLué en haute cour de justice, conformément à Tart. 9 de la loi du 24 février 1875 el à Tari. 12 de la loi du 16 juillet 1875, il désigne lui-même non seulement le local où il entend tenir ses séances, mais aussi la ville qui peut être autre que Paris. Le législateur a pensé qu'en pareil cas il pourrait être nécessaire pour la sécurité de la haute cour de justice qu'elle tint ses séances ailleurs qu*à Paris et il lui laisse le soin d'apprécier elle-même ce point.
Le 12 février 1871, l'Assemblée nationale, élue le 8 février en vertu du décret du 29 janvier, se réunit à Bordeaux. Le 10 mars, r Assemblée décidait d'aller siéger à Versailles, où elle tenait sa première séance le 20 mars. Par la loi du 8 septembre 1871, elle décide que <i l'Assemblée nationale, le pouvoir exécutif et les ministres continuent de résider à Versailles ». L'Assemblée nationale montra toujours une déflance extrême à l'égard de Paris, et elle crut que de longtemps le parlement et le gouvernement ne pourraient y être en sùrelé. Aussi fit-elle de la fixation du siège des pouvoirs publics à Versailles un article constitutionnel : « Le siège du pouvoir exécutif et des deux chambres est à Versailles » ÎL. const. 25 février 1875, art. 9).
Lorsqu'en 1879 la présidence de la république eut été confiée à un républicain et qu'une majorité républicaine se fut constituée dans les deux chambres, on refit de Paris la capitale de la France. Par la loi const. du 21 juin 1879, l'art. 9 de la loi du 25 février 1875 fut abrogé ; et fut volée la loi ordinaire du 22 juillet 1879 relative au siège du pouvoir exécutif et des deux chambres à Paris.
Il faut noter qu'aux termes de l'art. 3 de la loi du 22 juillet 1879 les divers locaux du palais de Versailles, qui en 1879, au moment du vote de celte loi, étaient occupés par le sénat et par la chambre conservent leur afTectalion, et que d'autre part lorsque les deux chambres se réunissent en assemblée nationale, soit pour élire le président de la république conformément aux art. 2 el 7 de la loi du 25 février 1875, soil pour procéder à la revision des lois constitutionnelles conformément à l'art. 8 de la même loi, elles doivent se réunir h Versailles dans la salle qui en 1870 était afTeclée à la chambre des députés : celte disposition a élé édictée d'abord pour cette raison de fait qu'il n'y avait pas h Paris de salle suffisamment grande el disposée pour les délibcralions d'une assemblée comptant près de COO membres, comme l'assemblée nationale. D'autre part, le législateur de 1870 a pensé trC s justement qu'une réunion de rassemblée nationale était toujours une chose grave, qu'elle ail lieu pour l'élection du président de la république ou pour la rc vision de la conslilulion. qu'elle poun'ait provoquer dans le pays cl surtout à Paris une effervescence, el qu'alors dans la solennelle el pacifique cité de Versailles la sécurité et la tranquillité de l'assemblée nationale seraient facilement assurées.
Date des séances. — Pendant la durée de la .session > chaque chambre est absolument libre de déterminer
comme elle Tentend le jour, Theure et la durée de S€^ séances. Les sessions des deux chambres sont absolument identiques (L. 16 juillet 1875, art. 1, § 2) ; mais les séances peuvent être fixées à des jours différents pour les deux chambres, qui peuvent ainsi se donner des congés différents. On trouve à cet égard aux règlements des chambres et du sénat une disposition analogue : Avant de prononcer la clôture de la séance, le président consulte la chambre sur le jour, Theure et les objets de discussion de la prochaine séance (sénat, art. 46; chambre, art. 111).
Ordre du jour. — En vertu de ces mêmes textes, les chambres fixent leur ordre du jour, c'est-à-dire les objets sur lesquels portera la discusion d'une séance déterminée. Le président prépare Tordre du jour ; mais chaque chambre le règle souverainement.
Le droit d'inilialive du président en matière d'ordre du jour n'empêche pas d^ailleurs le grouvernenienl ou les membres de la cbambr? de demander la mise à l'ordre du jour des projets qu'ils considèrent comme particulièrement importants ou urgents. Souvent des discussions importantes s'élèvent sur la fixation de l'ordre du jour; et l'on a vu des ministères renversés sur une question d'ordre du jour.
L'ordre du jour est affiché dans l'enceinte du palais législatif et publié au Journal officiel (Règl. sénat, art. 46; chambre, arL 111 . En outre, un feuilleton distribué aux membres de chaque chambre chaque jour de séance publique ou de réunion des bureaux indique l'ordre du jour, la composition des bureaux, les commissions qui doivent se réunir, le nombre des billets à distribuer pour les tribunes publiques et les membres qui y ont droit.
C'est un principe du droit parlementaire qu'une assemblée est toujours maîtresse de son ordre du jour, qu'elle peut l'interrompre, le modifier, Fintervertir. Mais elle seule peut faire cela. De ce droit exclusif de l'assemblée, il résulte certaines conséquences. Si le président a des explications à donner, des déclarations ou des communications à faire, il doit les donner ou les faire au commencement ou à la fin de la séance. Si un député a des rectifications à faire au procès- verbal, des explications à donner sur un fait personnel, ou des questions à poser à un
ministre, il doit le faire aussi au commencement ou h la fin de la séance. C'est enfin en vertu de la même idée que les demandes d'ordre du jour ont toujours la priorité, ne pouvant cependant se produire tant que Torateur qui est à la tribune n'a pas achevé son discours (Régi, sénat, art. 59; chambre, art. 91).*
C'est du droit souverain de la chambre sur son ordre du jour qu'est né le mécanisme des inlerpellalions. L^interpellation est en droit l'acte par lequel un membre d'une chambre somme le minisl^^re de s'expliquer sur un acte du gouvernement. L'interpellation a pour effet d'interrompre l'ordre du jour. Après discussion, la channbre clôt l'interpellation en décidant qu'elle revient à son ordre du jour. Mais cette décision, elle peut la prendre sans la motiver : on dit alors qu'elle vote l'ordre du jour f^ur et simple. Au contraire elle peut la motiver;- elle vote un ordre du jour motivée soit un ordre du jour de confiance, soit un ordre du jour de défiance ou de blâme (cf. §§ 129 et 145).
Quelque générale que soit la règle d'après laquelle la chambre est maîtresse de son ordre du jour, elle reçoit, en vertu de la constitution même, une exception. A un moment quelconque de la séance, un ministre peut interrompis la discussion et prendre la parole pour faire une communication, une déclaration sur un sujet quelconque. Sans doute cette communication ou déclaration n'ouvre pas une discussion par elle-même ; il faut que la chambre accepte la discussion ; mais elle interrompt la discussion; et ainsi de fait l'ordre du jour se trouve un moment interrompu par une volonté autre que celle de la chambre. Celte solution est imposée par Tari. 6, § 2, de la loi const. du 16 juillet 1875 : « Les ministres ont leur entrée dans les deux chambres et doivent être en tetidus quand ils le demandent »>.
Tenue des séances. — Elles sont consacrées à la discussion, en principe publique, des objets portés à Tordre du jour des chambres. Elles sont présidées par le président ou un vice-président assisté de quatre secrétaires. Le principe du droit parlementaire, c'est que la discussion doit être absolument libre, que tous les membres de la chambre ont des droits égaux dans la discussion, doivent être également écoutés et peuvent, dans les limites du respect de la constitution, des lois et des convenances, dire tout ce qu'ils croient utile à la défense de Topinion qu'ils soutiennent. C'est le président qui doit assurer cette liberté
de discussion et cette égalité de tous les membres de la chambre, à quelque parti qu'ils appartiennent. Le président doit faire abstraction de ses préférences politiques et n'avoir d'autre but que d'assurer le calme, la liberté et la loyauté des discussions. Le devoir de haute impartialité que la coutume parlementaire impose au président se traduit particulièrement dans l'usage d'après lequel le président ne prend jamais part au scrutin.
Tous les membres d'une chambre onl le droil de parier. Mais ils ne doivent parler que lorsque le président leur a accordé la parole. Si plusieurs orateurs demandentla parole dans une même discussion, elle leur est accordée suivant leur ordre d'inscription. Les miai:^ Ires, les commissaires du gouvernement et le rapporteur ne sont pas assujettis à Tordre d'inscription et obtiennent la parole quand ils la demandent. On doit parler de la tribune, à moins qae le président n'autorise à parler de sa place (Hfgl. sénat, art. 33^36; chambre, art. 101-103; rapp. L. const. 16 juillet 1875, art. 6, §2).
Les deux lectures. — Pour assurer une discussion plus approfondie, les règlements du sénat et de la chambre exigent qu'il y ait en principe deux délibérations ou lectures (Règl. sénat, art. 65, 70 et 77, §2; chambre, art. 50).
Cette obligation de soumettre les projets à deux ou plusieurs délibérations a presque toujours été établie dans nos assemblée.politiques. La const. de 1791 exigeait trois délibérations (lit. IIl, chap. m, scct. ii, art. 3 et 4) ; la constitution de 1848 les exigeait aussi (art. 41); et l'assemblée de 1871, qui adopta le règlement de l'Assemblée législative de 1849, pratiqua encore les trois lectnreï. Dans beaucoup de parlements étrangers, on procède aux trob lectures : chambre des communes anglaise, parlement aulrichieo, Reichslag de l'empire allemand.
Sous l'empire de la constitution actuelle, avec les deux chambres, la formalité des trois lectures eût été une complication ioatile. Dans les deux chambres, le délai réglementaire qui doit exister entre les deux délibérations ne peut être moindre de cinq jour?. La seconde délibération ne s'ouvre pas de plein droit; elle D'ili^u que si la chambre a décidé d'y procéder. Dans le cas où l'assemblée a refusé de procéder à une seconde délibération, le projet doit être considéré comme rejeté.
Dans les deux chambres, le règlement a décidé que la nécessité des deux délibérations ne s'appliquait pas au budget des recette» el des dépenses, aux lois des comptes, aux lois portant ouverture de
créOils spéciaux, aux lois d*intérêt local. Pour le vote de ces lois une seule délibération suffit (Règl. sénat, art. 71 ; chambre, art. 60). La jurisprudence parlementaire a étendu celte rî'gle aux lois portant établissement ou modification d'impôt, aux lois autorisant des emprunts.
Déclaration d'urgence. — Toutes les fois qu'il y a déclaration d'urgence, il n'est procédé qu'à une seule délibération (Règl. sénat, art. 65; chambre, art. 50). On a vu précédemment l'efFet de la déclaration d'urgence au point de vue du vote sur la prise en considération (§ 124). La déclaration d'urgence peut être demandée par le gouvernement, par la commission d'initiative, par la commission chargée de l'étude du projet ou proposition, par un membre quelconque de l'assemblée. L'urgence peut être demandée et prononcée au moment de la présentation du projet ou de la proposition ; cela est très fréquent. Elle peut être prononcée à un moment quelconque de la discussion. L'urgence prononcée peut être retirée. Ce retrait peut être demandé après le dépôt du rapport et avant l'ouverture de la discussion des articles, ou bien après le vote des articles et avant le vole de l'ensemble. Cf. sur tous ces points, Règl. sénat, art. 13, 65, 86-93; chambre, art. 69-77 ; cons. Pierre, toc. cit., p. 1023 et suiv., et Supplément, 1906, p. 419.
Discussion générale et discussion des articles. — Qu'il n'y ait qu'une lecture ou qu'il y en ait deux, il faut toujours distinguer la discussion générale et la discussion des articles. La discussion générale est la discussion sur l'ensemble du projet, la discussion des principes dont il s'inspire. Souvent c'est la partie la plus importante de la discussion. Aux deux chambres elle ne peut s'ouvrir que vingt-quatre heures au moins après la distribution du rapport. A la chambre on fait exception à cette règle du délai de vingt-quatre heures quand il y a déclaration d'urgence; au sénat on ne fait point d'exception (Règl. sénat, art. 64 et 68; chambre, art. 26). A la chambre, la discussion générale est immédiatement suivie DuGuiT 29
d*un vole sur le passage à la discussion des articles. Cela permet ï la chambre de rejeter le projet en bloc avant la discnssioD des articles. Ce vote sur le passage à la discussion des articles e$t toujours obligatoire quand il n'y a qu'une seule lecture; îl est obligatoire à la première quand il y en a deux ; à la seconde il n'a pa^ lieu (Règl. chambre, art. 59 et 72). Au sénat il n y a consultation sur le passage à la discussion des articles qu'au cas où le projet of doit être soumis qu'à une seule délibération. Dans le cas où il doit y avoir deux lectures, à la première le sénat passe de droit àU discussion des articles, et s*il veut repousser le projet en bloc il décide qu'il ne sera pas procédé à une seconde délibéralion (Régi, sénat, art. 65 et 89).
Clôture de la discussion. — Elle doit être naturellement prononcée par le président, quand personne ne demande plus la parole. Si quelqu'un demande encore la parole, la clôture de la discussion ne peut être prononcée que par un vole de la chambre (Règl. sénat, art. 44; chambre, art. 108).
Cependant ce droit de la chambre de prononcer la clôture est soumis à quelques restrictions. La chambre ne peut pas prononcer la clôture avant que la discussion soit véritablement ouverte, avant qu^au moins deux orateurs parlant en sens contraire aient pris la parole. Le fait de prononcer plus tôt la clôture serait une atteiD{<> grave à la liberté de la discussion. Le président ne peut mettre U clôture aux voix quand un ministre ou un commissaire du gouvernement demande la parole, et cela parce que diaprés la loi coniit. du 16 juillet 1815, art. 6, § 2 les minisires et implicitement ceux qui parlent en leur nom doivent avoir la parole toutes les fois quHls la demandent. Ënfm, comme aux termes des règlements un membre de la chambre a toujours le droit de parler après un orateur du gouvernement, la clôture ne peut être mise aux voix aprt>9 la discussion d'un orateur du gouvernement, si un membre de la chambre demande la parole (Règl. sénat, art. 37; chambre, art. 103, § 3). Enfin bien que les règlements soient muets à cet égard, il e$i de jurisprudence que le président ne met pas la clôture aux voii quand le rapporteur demande la parole et quand un orateur occupe encore la tribune.
Les règlements ne s^expliquent pas sur la manière dont U clôture doit élre demandée. 11 est d'usage que le président ne la mette aux voix que lorsqu'il constate qu'elle est demandée par une portion notable de la chambre. Lorsque la clôture est mise aux voii. la parole peut être accordée à un orateur, et à un seul contre la clôture. On vote sur la clôture par assis et levés; après deux èpreoves douteuses, la discussion continue. Lorsque la clôture est prononcée, on ne peut prendre la parole que sur la position de la question, ou pour expliquer son vote en quelques mots. La clôture