‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 142 sur 186 · LES VOTES · texte numérisé non relu

LES VOTES

ayant été prononcée, la discussion ne peut ôlre réouverte que par un vole exprès de la chambre. Cf. sur tous ces points, Hèg^l. sénat, arl. 44; chambre, art. 108.

En vertu du principe de libre discussion, les Anglais ont pendant longtemps admis et pratiqué cette règle qu^une discussion parlementaire ne pouvait pas être déclarée close tant qu'un orateur demandait la parole. En 1881, au moment de la discussion des lois sur rirlande, l'obstruction des députés irlandais obligea la chambre des communes à siéger quarante et une heures de suite. D'après une disposition réglementaire votée le 22 novembre 1882, et modifiée le 17 février 1887, la chambre des communes a décidé que la clôture pouvait être prononcée sous des conditions nombreuses et compliquées.

127. Les votes. — La discussion étant achevée, la clôture étant prononcée, il faut procéder au vote.

La question préalable. — La première question qui doit être soumise au vote, c'est la question dite quesiion préalable^ quand elle est demandée. Comme son nom rindique, c'est la question de savoir au préalable si tel point sera soumis à la discussion et au vote. Aux termes de Tart. 43, § 1 du règlement du sénat et de Tart. 90, § 1 du règlement de la chambre, « la question préalable tendant à faire déclarer qu'il n'y a pas lieu à délibérer peut toujours élre proposée ».

Elle peut être proposée soit par le gouvernement, soit par une commission, soit par un membre. Elle peut même être mise d'office aux voix par le président. La question préalable peut être demandée pour un projet du gouvernement aussi bien que pour une proposition de loi ou de résolution, ou pour un amendement, même pour une interpellation. La question préalable peut être demandée en tout étal de cause, depuis le dépôt du projet ou de la proposition jusqu'au moment du vole sur le Tond. A la chambre cependanlpour Jes propositions soumises à la formalité de la prise en considération, la question préalable ne peut être demandée qu'après le rapport de la commission d'initiative (Règl. chambre, arl. 90, § 2). D'après l'art. 43, § 4 du règlement du sénat, le vole sur la question préalable a lieu sans débats. Il n'y a pas de disposition semblable dans le règlement de la chambre ; d'où il faut conclure qu'un débat véritable pourrait s'élever sur la question préalable.

Les questions préjudicielles , comme par exemple les questions de priorité, d'ajournement, de renvoi à la commission, de passage à la discussion des articles.

etc.. doivent être .soumises au vole avant la question principale (Règl. chambre, art. 91).

Vote sur le fond. — Le président donne lecture du texte sur lequel la chambre doit voter. La division est de droit ; cela veut dire que si le texte proposé se compose de différents membres de phrases exprimant des idées distinctes, le président doit soumettre séparément au vote ces différents membres de phra.ses. Il le doit alors même que la division n'est demandée que par un seul membre. S'il y a eu division, il doit y avoir un vote sur l'ensemble du texte (Règl. sénat, art. ()1; chambre, art. 93). Lorsque le texte proposé comprend plusieurs articles, on vote par articles; et il doit toujours y avoir un vote de l'ensemble des articles (Règl. sénat, art. 60 ; chambre, art. 94).

II arrive 1res souvent que plusieurs textes sont proposés eotre lesquels la chambre doit choisir : il y a par exemple des amendements, le texte proposé par la commission, le texte primitif du projet ou de la proposition. Dans quel ordre ces différents textes doivent-ils être soumis au vole? C'est une règle constante dans toute? les assemblées que l'amendement a toujours la priorité, c'est-à-dire doit être mis aux voix en premier lieu (R^gl. sénat, art. 60, §2: chambre, art. 92). S'il y a plusieurs amendements, le président doit mettre aux voix en premier lieu le texte qui s'éloigne le plu* dn projet de la commission ; s'il a des doutes, il consulte le chambre. Le vote de l'amendement implique souvent le rejet du texte présenté par la commission. SU n'en est pas ainsi ou si rameodemeni a été repoussé, on soumet au vote le texte proposé par la commission. Enfin si ce texte est rejeté, on soumet au vole le texte primitif du projet ou proposition (Régi, sénat, art. 60). Pour ie vote d« ordres du jour, l'ordre du jour pur et simple a toujours la priorité: s'il y a plusieurs ordres du jour motivés, la chambre doit d'abord voter sur la question de priorité (Rtgl. sénat, art. 82, § 2 et 84, |2: chambre, art. 42 et 4-3).

Forme des votes, — Pendant longtemps il y a eu dans nos assemblées législatives trois formes de vote : le vote par assis et levés, le vote au scrutin public, le vote au scrutin secret. Il en était ainsi à FAssemblée nationale de 1871. Les règlements delà chambre et du sénat volés en 1876 acceptèrent ces trois formes de vote. Mais le scrutin secret avait soulevé de tout temps

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d'assez vives critiques : on disait que dans un pays de démocratie, où le gouvernement doit s'appuyer sur Topinion publique, il importe que les électeurs connaissent toujours le sens dans lequeL votent les députés. Bref le scrutin secret a été supprimé à la chambre et au sénat, à la chambre par une résolution du 2 février 1883, qui a abrogé Tart. 86 du règlement, et au sénat par une résolution du 17 janvier 1887, modifiant Fart. 47 du règlement. — On a dit que les raisons qui ont fait supprimer le scrutin secret ne sont point aussi probantes qu'elles le paraissent au premier abord. Elles s'imposeraient assurément, dit-on, si les députés étaient vraiment les mandataires des circonscriptions qui les ont élus. Mais dans le système français de représentation politique, il n'en est point ainsi ; le député ne reçoit point un mandat de sa circonscription; le député est simplement partie composante du parlement qui représente la nation tout entière. On ne peut point dire que les électeurs ont le droit de connaitre le sens du vote de leurs représentants, puisque les députés nesont point leurs représentants. Le scrutin public serait logique avec le mandat impératif. Mais notre législation le prohibe. Cf. L. 30 novembre 1875, art. 13, et supra, ^ 52 et 53. -— Toutefois il est impossible de méconnaître qu'en fait il existe des relations entre les électeurs et les élus (cf. § 53), que les élections se font toujours à la suite d'explications échangées dans chaque circonscription entre les candidats et les électeurs. Dès lors on comprend bien que les chambres aient cru devoir supprimer le scrutin secret pour que les électeurs connaissent toujours les tendances, les opinions des députés etpuissent, au moment du renouvellement, voter en connaissance de cause. Il est certain cependant que le scrutin secret, l'expérience le prouve, assurerait mieux l'indépendance des députés. Il convient de rappeler que les élections en assemblée générale, dans les bureaux et commissions se font encore au scrutin secret (Règl. sénat, art. 57;

chambre, art. 89; cf. cependant supra, p. 843 et prop. Maujan, 26 mai 1906 j.

Dans les deux chambres, le vote par assis et levés est de droit. C'est la forme habituelle et normale du vote. Malgré cette expression, le vote a lieu en général à mains levées; les secrétaires comptent les votes; et le président en proclame le résultat.

Au sénal le vote a lieu au scrulin public : i^ après deux épreuves douteuses de vole par assis et levés; 2^ sur rensemblc de tout projet de loi portant ouverture de crédit autre que ceux d'intérêt local, 3» lorsque la demande en est faite par écrit et signée par dix sénateurs. Le vote au scrulin public peut être demandé en toute matière, excepté certaines matières énumérées par Tari. 51 du règlement : censure, prise en considération des amendements, fixation des interpellations, elc. (Règl. sénat, art. 47-53).

Ala chambre le vole a lieu au scrutin public : !• après deux épreuve* douteuses par assis et levés; 2» sur Tensemble de tout projet de loi portant ouverture de crédit autre que ceux d'intérêt local ; 3» sot l'ensemble de tout projet de loi portant établissement ou modification d'impôt; 4<) quand vingt députés le demandent par demande écrite et signée; 5° quand après une épreuve douteuse la demande est faite oralement par un seul membre. Il ne peut être procédé ao vote au scrutin public sur la censure d'un député, sur le retrait d« parole à un député, sur une question de rappel au règlement (Hègl. chambre, art. 78-83). — Les art. 54 et 55 du règlement du sénat el 84 du règlement de la chambre indiquent la manière dont on procède au vote par scrutin public.

II est de pratique courante que les députés ou sénateurs présent^ h une séance votent pour ceux qui sont absents. C'est là un usage très regrettable ; le vole et la discussion sont alors de véritable.comédies. Mais il sera probablement bien difficile de réformer sur ce point les mœurs parlementaires quelque mauvaises qu'elles soient. Par suite de ce vote par procuration, il arrive souvent que plusieurs bulletins se trouvent dans les corbeilles au nom du même député. S'il y a une majorité très forte en un sens, cela n'a pas d'inconvénient, et Ton proclame le résultat du scrulin tel quel. S'il n'y a pas une majorité très forte en un sens, on doit procéder immédiatement à une vérification qui consiste à n'attribuer qu'an bullelin à chaque député, et à annuler le vote du député au nom duquel se trouvent (comme il arrive quelquefois) un bulletio blaoc et un bleu. Celte opération s'appelle le pointage; elle doit être faite immédiatement par les secrélaii"«s et la séance ne peut être levée que lorsque l'opération est terminée.

Pour éviter l'inconvénient des votes par procuration et des doubles votes, les règlements du sénal et de la chambre permettent le

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