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LES VOTES

vole à la tribune et le vole par appel nominal toujours au acrulin public. Au sénat le vole à lieu à la tribune qu&tui le s^ènat Tordonne sur la demande de dix membres. Quand le vole h Ijcttj à h tribune, le sénat peut, sur la demande d*un de ses membreiit, ordoîjiiér qu'U soit fait par appel nominal (Hègl., art. 55 et 56). A U chambre le scrutin public a lieu de droit à la tribune quand quarante rnembres présents le demandent par écrit signé (Règl., art. tr>!, |i i). La chambre décide, quand la demande en est faite, s'il y a lieu de procéiicr par voied*appel nominal (art. 88).

Le dépouillement du scrutin est toujours faït par les seerélaires, qui en remettent le résultat écrit au président, lertuet le proclame en indiquant le nombre des votants, la majorilé absolue, Le nombre des voix pour, le nombre des voix contre et en ajouLaul sujvanl le^ cas : « La chambre ou le sénat a adoplé... La chambre ou le gênai n'a pas adopté » (R^gl. sénat, art. 54; chambre, art. 96). Les rtoma des membres qui ont pris part au scrutin public et le aens de leur vole sont insérés au Journal officiel à la suite du compte rendu in-exlenso de la séance où a eu lieu le vole, el cola par lettre alphabélique (Règl. sénat, art. 53, § 3; chambre, arl. 83, g 3).

En principe lout vote proclamé est un vole acE]ui}i ; et la chambre ne peut point revenir sur son vole. C*esl la condition nécessaire pour que les délibérations d'une assemblée soieEit ^éricu^^j^ cl que ses décisions s'imposent avec autorité. Le vote iMant acquiiîj le résultat ne peut en être modifié par les rectific-itions In-â s^ouvent faites par des députés ou sénateurs venanl déclarer à Va tribune que dans tel scrutin ils ont été portés au Journal officiel comme «yaot volé dans tel sens, et qu'ils ont en réalité volé en sen^ contraire. Il est donné acte aux déclarants de ces rectificalions ; elle^ j^ont mentionnées au Journal officiel; mais le vole esl acquis; elles ne peuvent le modifier. Il y a eu souvent des difficultés sur ce poiuL Mai» aujourd'hui la jurisprudence parlementaire paraît iléîinîU veinent fixée dans le sens qui vient d'être dit.

Cependant le principe du vote acquis ne va pa.«; ju^^qu'àrobligalion de maintenir les chiffres proclamés en séance quand une erreur matérielle a été commise, comme une erreur d'addiltnn. Aussi VOfficiel rectifie les chiffres des voix proclaméi's en néanct*. Si [a reconnaissance de celte erreur entraînait un changement tlana le résultat du vole, le président devrait aviser la chambre qui statuerai t.

Quorum. — Pour qu'un vote soit valable, il fnul, quelle que soit d'ailleurs sa forme, qui^ la moiliê plus un des membres composant légalement la cliaiïibre considérée soient présents. Le sénat st* i^^omposarit du nombre fixe de 300 sénateurs, il faut quau moins 151 sénateurs soient présents. Pendant ïa législature actuelle, le nombre légal des députés oLarU de 591^ le

quorum à la chambre est de 296. Le quorum au sénat et à la chambre est exigé pour le vote, mais point pour la délibération.

Le bureau constale le nombre des membres présents. Si le bureau n'est pas unanime, il est procédé par scrutin public à la tribune. Au cas d'impossiblité d'un vole faute de quoinim, un second tour de scrutin sur le même objet est porté à Tordre du jour de la séancf suivante et à ce second tour le vote est valable quel que soit le nombre des votants (R*'pl, chambre, art. *J5; sénat, art. 58!. Trô souvent en fait lorsque le quorum n'est pas atteint, la séance esl Jevée et un quart d'heure après est ouverte une nouvelle séance où le vote a lieu quel que soit le nombre des membres présents. As^nrémenl cette pratique est contraire à l'esprit des articles précité? des règlements.

Obligation du vole. — Tous les membres de la chambre et du sénat sont évidemment obligés de voter. Ils sont des fonctionnaires; il faut qu'ils accomplissent leur fonction, et elle consiste essentiellement dans le fait de voler. Ou sous une autre forme, étant partie> composantes du parlement, ils doivent forcément coopérer a l'œuvre du parlement, qui se traduit dans des déci.^ions prises pa^ le moyen des votes. 11 peut se faire cependant que la question soit posée de telle sorte que s'abslenir soit encore exprimer une opinion; les députés ou scnalcurs peuvent alors certainement s'abstenir el môme expliquer à la tribune la raison de leur abstention. Il est de règle que le président ne prend part à aucun vote.

Dans les deux chambres du parlement anglais tous les membre^ présents sont obligés de voter. En diverses circonstances, demembres qui s'étaient volontairement abstenus ont été appelé> a la table du clerk et mis en mesure de se prononcer. En 1881, le> députés irlandais qui, au moment du vole, étaient restés sur leur siège ont été considérés comme en état de désobéissance aox ordres du speaker.

128. Les relations des chambres entre elles. — Les deux chambres participent de la même manière à la confection des lois; et il n'y a de loi que lorsque It* même texte a été voté par les deux chambres siégeant séparément. Ce système constitutionnel implique des rapports continuels entre les deux parties du parlement, et ces rapports peuvent donner naissance à de sérieuses difficultés. Cependant ni les Chartes de 1814 et de 1830, ni le sénatusconsulte const. du 21 mai 1870, qui créaient deux chambres dans les mêmes conditions que les lois const. de 1875, ni ces dernières ne

§ 128. — LES1WLATI0NS p£S CHAMBRES ENTRE ELLES 905

conlîenneDt des dispositions réglant les relations des chambres entre elles. Mais en Tabsence de dispositions constitutionnelles ou légales, se sont formées de 1814 h 1848, sous Faction de la jurisprudence parlementaire, une série de règles coutumières, dont beaucoup ont été consacrées par les règlements de nos chambres (sénat, art. 125-131 ; chambre, art. 140-147). La plupart de ces règles eussent mieux trouvé leur place dans la constitution ou du moins dans une loi ordinaire sur les rapports des pouvoirs publics.

Deux idées générales dominent toute cette jurisprudence parlementaire et cette réglementation. C'est d'abord cette idée que les chambres sont égales entre elles, qu'elles ont les mômes pouvoirs, les mêmes prérogatives, sauf les restrictions expressément établies par la loi, qu'elles doivent avoir la même indépendance à l'égard l'une de l'autre et à l'égard du gouvernement. La seconde idée, qui se rattache d'ailleurs à la première, c'est qu'il existe un véritable devoir de déférence de chacune des deux chambres h l'égard de l'autre. A ces deux idées se rattachent les conséquences suivantes :

1* Ce qui a été dit ou fait dans une chambre ne peut jamais être l'objet d'une interpellation, d'une discussion ou d'un vote dans l'autre chambre.

Celle règle n'esl pas formulée expressément dans le règlement des chambres. Mais elle a toujours été reconnue, et elle est aujourd'hui incontestée. Elle a été à plusieurs reprises aflirmée très nettement par les présidents du sénat et de la chambre. Au mois de novembre 1877, M. le duc d'Audiffret-Pasquier, h propos d'une interpellation de M. de Kerdrel, déclara que, si par rinterpellalion « on entendait apprécier dans une mesure quelconque Tacte de la chambre des députés (enquête ordonnée contre les ministres du 16 mai), le président considérerait comme de son devoir de s'opposer au dépôt d'une telle interpellation ». A la chambre des députés, dans la séance du 19 juillet 1879, le président Gambetta disait : « Le sénat est libre dans sa sphère comnrie la chambre des députés Test dans la sienne ».

Il faut dire toutefois qu'on tourne cette règle en déposant à une chambre des interpellations sur l'attitude qu'a eue le gouvernement dans l'autre chambre, ou en invitant dans une chambre le gouver-

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nement à soutenir tel projet dans Tanlre chambre. Assuréoienl, eo la forme f de pareilles interpellations ou propositions sont constitalionnellement correctes, puisqu'elles visent uniquement la conduite du gouvernement. Mais on comprend que dans la discussioo k limite sera facilement franchie. Il appartient aux présidents d'arrêter la discussion dès qu'elle tourne en critique ou en approbatioD des actes de l'autre chambre. La chambre a voté souvent, et même comme conclusion dVn ordre du jour sur interpellation, des rësolations invitant le gouvernement à soutenir devant le sénat ose proposition votée par elle (17 novembre 1896, 15 février et ik novembre. 1901). Le sénat a volé des ordres du jour semblables (15 mai 1899, 21 mars 1902).

^^ Lorsque les deux chambres sont saisies en même temps de projets ou de propositions de loi portant sur le même objet, si la délibération est commencée à Tune des chambres, l'autre chambre ne met le projet ou la proposition à son ordre du jour que lorsque le vote définitif est intervenu dans la chambre qui, la première, a commencé à délibérer. Cette règle a été introduite par la jurisprudence parlementaire, et elle a été consacrée par les règlements des deux chambres (sénat, art. 125; chambre, art. 140).

3^ Lorsqu'une proposition due à Tinitiative parlementaire a été votée par une chambre et transmise à Taulre, cette proposition n'est pas, dans cette chambre, soumise à la formalité de la prise en considératioD. Cette formalité est destinée à arrêter les propositions non sérieuses qui retiendraient inutilement les instants d'une chambre. Or, on ne peut admettre qu'une proposition votée par une chambre ne soit pas une proposition sérieuse. Ces propositions sont, daprês les règlements, soumises à la même procédure que les projets du gouvernement (sénat, art. 127, § 1; chambre, art. 112, J5 1).

4° Dans le cas où la chambre saisie la première d'un projet ou d'une proposition a déclaré l'urgence, la chambre saisie en second lieu doit être consultée sur la question d'urgence. Elle n'est point obligée de déclarer l'urgence; mais elle doit voter sur la question de savoir s'il n'y a pas lieu de la déclarer (Règl. sénat, art. 127, § 2; chambre, art. 142, § 2).

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