LES RELATIONS DBS CHAMBRES ENTRE ELLES
Transmission du texte voté par une chambre à Vautre chambre, — Ce point très important est fixé uniquement par les règlements des chambres. Il faut distinguer entre les projets et les propositions.
S'il s'agit d'un projet, le texte voté par la chambre saisie en premier lieu est transmis par le président de cette chambre au ministre qui en a fait la présentation, et c'est ce ministre qui doit le transmettre à l'autre chambre et l'en saisir (Règl. sénat, art. 126, f§ 1 et 2; chambre, art. 141, §§ 2 et 3).
On s'est demandé si le ministre étail obligé de faire cette transmission. Deux raisons peuvent être invoquées pour la négative. D*une part, on peut dire que, lorsqu'un projet a été présenté par le gouvernement, celui-ci peut toujours le retirer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement voté (cf. § 124); d'autre part, on peut ajouter que la rt'gle est Tindépendance complète du gouvernement dans Texercice de son droit d'initiative, et que cette indépendance disparaîtrait s'il était obligé de faire celle transmission. Cependant. la solulion contraire a prévalu. On admet que le gouvernement doit transmettre à l'autre chambre le texte volé par une chambre, qu'il doit le transmettre tel quel sans pouvoir y faire des modifications, qu'il peut seulement faire des réserves dans l'exposé des motifs. C'est la conséquence du devoir de déférence dont le gouvernement est tenu vis-à-vis des chambres, du droit qu'a la chambre qui a volé un texte que ce texte soit transmis à l'autre chambre et du droit qu'a cette dernière d'être saisie d'un texte voté déjà par une chambre.
Les règlements des chambres ont reconnu et sanctionné indirectement cette obligation de transmission qui s'impose au gouvernement. A Part. 126, §§ 1 et 2 du règlement du sénat, on lit : « Tout projet de loi volé par le sénat est transmis par le président du sénat au ministre qui en a fait la présenlation. Si le gouvernement ne le présente pas à la chambre des députés dans le mois qui suit, un membre du sénat peut reprendre le projet que le président du sénat transmet alors au président de la chambre dés députés ». El à Tart. 141, §§ 2 et 3 du règlement de la chambre : « Tout projet de loi voté par la chambre des députés est transmis par le président de la chambre au ministre qui en a fait la présentation. Au cas où dans le délai d'un mois, ce projet n'aurait pas été présenté au sénat par le ministre compétent, le président de la chambre des députés transmettrait lui-même le projet au président du sénat ». On voit la différence sur ce point entre les deux règlements. A la chambre, au bout d'un mois, le président doit d'office faire la transmission; au sénat, le président ne doit la faire que si le projet est repris par un sénateur.
Ce délai d'un mois, dans lequel le ministre doil transmettre à Tsa- Ire chambre un projet voté par Tune des chambres, est réduit à trois jours, quand par une décision spéciale la chambre qui a volé le projet a décidé qu'il serait transmis d'urgence à l'autre chambre (RègL sénat, art. 126, § 2 ; chambre, art. 141, § 4). 11 ne faut point confondre celle déclaration spéciale d'urgence avec la déclaration générale d'urgence. Celle-ci ne produirait point d'effet au point de vue deii transmission du texte à l'autre chambre. Pour que ce délai d'an mois soit réduit à trois jours, il faut qu'il y ait eu décision spéeialt portant que le texte sera transmis d'urgence à l'autre chambre.
Pour les propositions dues à l'initiative parlementaire, la transmission du texte voté par Tune des chambres se fait directement parle président de Tune au président de Tautre. Le gouvernement doil être avisé de cette transmission (Règl. sénat, art. 126, § 3; chambre, art. 141, § 1).
Désaccord entre les chambres, — Si après cette transmission la chambre saisie en second lieu vote le texte déjà voté par la chambre saisie en premier lieu, Tœuvre du parlement se trouve achevée, le président de la chambre qui a voté en dernier lieu transmet le texte ainsi voté par les deux chambres, par rinlermédiair»? du ministre compétent, au président de la république qui fera la promulgation conformément à Tart. 7 de la loi const. du 16 juillet 1875 (cf. tj 139). Mais il y a souvent désaccord.
Si le projet voté par Tune de.s chambres est repoussé en bloc par l'autre, il n'y a rien de fait; la loi est repoussée; et devant ni Tune ni l'autre chambre le projet ou proposition ne peut être repris avant l'expiration du délai de trois mois. Ce délai ne s'impose, bien entendu, qu'à Tinitiative parlementaire; le gouvernement conserve intact son droit d'initiative constitutionnel (Règl. sénat, art. 131 et chambre, art. 147 .
Mais l'hypothèse la plus fréquente est celle où le texte est voté par les deux chambres dans des termes différents. Il n'y aura loi que lorsque le même texte sera voté par les deux chambres. Il faut donc arriver à une entente. S'il s'agit d'un projet de loi dû à Tiniliative du gouvernement, celui-ci peut porter indéûai-