ATTRIBUTIONS LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES
restrictive par la loi. Mais il n'en est pas de même pour le président de la république. Celui-ci fait beaucoup de règlements et de très importants; il y a tout UD domaine législatif qui échappe au parlement. Se posent ainsi deux questions : 1*^ Quel est le domaine législatif du parlement, ou, sous une autre forme, quand un acte de sa nature interne législatif doit-il être fait par le parlement? 2<* Quel est le domaine législatif du président de la république? Quelle est rétendue de son pouvoir réglementaire? Quand un acte de sa nature interne législatif peut-il être fait par le président de la république? Deux questions que Ton formule parfois ainsi : Quel est le domaine respectif des matières législatives et des matières réglementaires? Elles seront spécialement étudiées aux ^ liO et
Pour certains actes dont la nature peut être l'objet de discussion à cause de leur complexité même ; pour certains actes qui ont certainement la nature d'actes législatifs, mais pour lesquels, à cause de leur importance même, s'est fait sentir le besoin d'établir, d'une manière précise, la compétence exclusive du parlement; pour certains actes enfin qui sont certainement des actes administratifs, mais très importants, la coutume, la constitution, les lois ordinaires ont attribué expressément compétence au parlement.
Ainsi, aucune restriction à la liberté individuelle ne peut, en principe, être établie que par une loi formelle. Ce principe est certain : on a vu et on verra cependant que des exceptions très graves y sont apportées par suite du droit reconnu au chef de TElat de faire des règlements de police. Cf. Déclaration des droits, 1789, art. 4.
Aucune peine ne peut être établie que par une loi formelle, puisque forcément la peine consiste en une privation de la liberté ou en une atteinte à la fortune du condamné (Déclaration des droits, 1789, art. 8 et Code pénal, art. 4). Aucun impôt ne peut être établi
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OU TEodifié^ aucune dépense ne peut être engagée qu'en vertu d'une loi formelle (v. § 131).
Aux termes de l'art. 3, § 3 de la loi const. du S"> Février 1875, les amnisties ne peuvent être accordées que par un acle fait en forme de loi. Pour le caractère matériel des actes accordant amnistie, cf. suprut g 35<
La déciaratiot} d'état de siège, dont les principaux effets ont été indiqués § 76, ne peut être prononcée que par le parlement (L. 3 avril 1878, art. 1, § 2). En cas d* ajournement des chambres, le président de la r^^publique peut déclarer Tétat de siège de l'avis du conseil des ministres; mais alors les chambres se réunissent de plein droit deux jours après et maintiennent ou lèvent rètat de siège. S'il y a dissentiment entre elles» réUit de siège est levé (L. 3 avril 1878, art, 2 et 5), En cas de dissolution de la chambre des députés et jusqu'à Taccomplissement entier desopéra- Liouîs électorales, 1 étal de siège ne peut, même provisoirement, être déclaré par le président de la république. Cependant, s'il y avait guerre étrangère, le chef de TBliit pourrait, de l'avis du conseil des ministreis, décïïirer rétal de siège dans les territoires menacés par rt*nni?mi, à la condition de convoquer les collèges électoraux et de réunir les chambres dans le plus bref délai possible. Les chambres devront maintenir ou lever l'état de siège; et encore ici, au cas de dissentiuieul, LélnL de siège est levé (L. 3 avril 1878, ari.. 3 el a). Si les communications étaient interrompues avec l'Algérie, le gouverneur pourrait y déclarer Tétai de sièges sous les mêmes réserves (L. 3 avril 1878, art. 4). Celle loi, qui réserve en principe au parlement !c droit exclusif de déclarer Tétat de siège, porte qu'il ne peut élre établi qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée (L. 1898, art. 1, § 1). Elle exige, en outre, que TacLe qui l'établit, même quand c'est une loi formelle j désigne les communes, les arrondis-