De la procédure suivie devant le sénat
haute cour de justice. — L'art. 12, § 5 de la loi consl. do 16 juillet 1875 portait : « Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation, l'instruction elle jugement ». Lorsqu'en 18^. I** gouvernement provoqua la poursuite du général Boulanger devant la haute cour, on s'aperçut que depuis 14 ans on n'avait point son^< à faire la loi annoncée. De bons esprits soutenaient que tant que la loi de procédure ne serait pas faite, le sénat ne pourrait pas élrecoDstitué en haute cour de justice. Le 8 avril 1889, le sénat ayant reçu communication d'un décret le constituant en haute cour de justice pour connaître d'un crime d'attentat à la sûreté de l'Etat, M. Bsffet proposa le vote d'une résolution par laquelle le sénat déclarerait qu'il ne pourrait fonctionner comme cour de justice tant que la loi de procédure annoncée par la constitution ne serait pas votée. U proposition de M. Buffet fut repoussée par la question préalable. Mais pour éviter des difficultés, on acheva à la hâte en 1889, i U veille du procès Boulanger, la loi sur la procédure. C'est la loi du 10 avril 1889. Cette loi ne s'applique qu'au cas oh le sénat est cou»* titué en haute cour de justice par un décret pour connaître don attentat à la sûreté de l'Etat; elle ne s'appliquerait point au cas oi le sénat serait constitué en haute cour pour juger le président d^ la république ou un ministre mis en accusation par la chambre. Oi\i a été dit expressément par M. Morellel, rapporteur de la loi (11 février 1889) (Pierre, loc. cU., p. 742, note 1), et cela ressort nettement du titre de la loi : Loi du 40 avril 1889 sur la procédut-e
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à suivre devant le sénat pour juger foute personne inculpée d*al' lenlat commis contre la sûreté de VEtat.
Dès lors aujourd'hui, si la chambre des députés mettait en accusalion soit le président de la république, soit un ministre, la question se poserait de savoir si en l'absence d'une loi de procédure, le sénat pourrait fonctionner comme haute cour de justice. Nous n'hésitons pas à le penser. L'existence d'une loi de procédure n'est pas nécessaire pour qu'une juridiction légalement établie puisse exercer ses attributions. On peut ciler l'exemple des conseils de préfecture, qui, créés par la loi du 28 pluviôse de l'an VIII, n'ont été dotés d'une loi de procédure que le 22 juillet 1889. La disposition de l'art. 12, § 5 de la loi const. du IG juillet 1875 est purement énonciative et l'on ne saurait certainement en conclure que l'exercice du droit de la chambre de mettre en accusation le président de la république et les ministres et du sénat de les juger soit subordonné à la confection d'une loi de procédure. Toutefois le législateur ferait bien de combler cette lacune de notre législation. M. Morellet, dans son rapport sur la loi de 1889, semblait annoncer que cette loi serait faite incessamment; mais le parlement l'a oubliée.
Le cas échéant, la chambre et le sénat, pour la mise en accusation et le jugement du président de la république et des ministres, pourraient (sauf les réserves faites au § 133) s'inspirer des précédents de 1830. Dans l'acte de mise en accusation la chambre devrait viser les articles de loi sur lesquels elle appuie son accusation et dont elle demande au sénat de faire l'application. Klle désignerait deux ou plusieurs de ses membres pour « faire toutes les réquisitions nécessaires, suivre, soutenir et mettre à fin l'accusation devant le sénat ». L*acle de mise en accusation voté par la chambre serait transmis au sénat, qui, par une résolution, se constituerait en haute cour de justice. V. l'exposé détaillé de la procédure suivie en 1830 pour le proc('s des ministres de Charles X, Pierre, loc, cit., 2« édit., 1902, p. 725 et suiv.
Procédure au cas où le sénat est constitué en haute cour de Justice par un décret pour connaître d'un crime d'attentat à la sûreté de l'Etat. — C'est la seule hypothèse dans laquelle s'applique la loi du 10 avril 1889. Les auteurs de cette loi (cf. le rapport précité de M. Morellet) ont eu pour but de calquer la procédure qu'ils établissaient sur la procédure criminelle de droit commun et d'assurer aux accusés devant le sénat toutes les garanties que le code d'instruction criminelle assure aux accusés devant la cour d'assises. Cette loi contient même un art. 32 ainsi conçu : « Les dispositions du code d'insl. crim. et de toutes autres lois générales d'instruction criminelle qui ne sont pas contraires à la présente loi sont appliquées à la procédure, s'il n'en est autrement ordonné par le sénat ». La partie finale de cet article n'est pas sans nous surprendre, et nous n'en apercevons pas une justification possible. Les règles de procédure sont la garantie des justiciables ; le législateur les impose aux
tribunaux ; et il ne peut leur laisser la liberté de les appliquer oa non.
Le sénat est constitué par un décret qui fixe le jour et le lieu df sa première réunion. Mais le sénat reste toujours libre de fixera lieu où il tiendra ses audiencea-(L. 10 avril 188^, art. 1, et L. 22 juillet 1879, art. 3, § 3). La promulgation de ce décret oblige tous k< sénateurs élus antérieurement à se rendre à la convocation qnll renferme à moins qu'ils n'aient des motifs d'excuse, qui seront appréciés par le sénat. Les sénateurs élus postérieurement au décrfl de convocation ne peuvent point connaître des faits en vue desquels le sénat est constitué en haute cour de justice (L. 1889, art. 2).
C'est au président de la république qu'il appartient d'instituer an ministère public : à cet effet, il doit nommer parmi les membres des cours d'appel ou de la cour de cassation un magistrat chargé de> fonctions de procureur général près la haute cour, et un oa plih sieurs magistrats chargés de l'assister comme substituts. En 1889 et en 1899, c'est le procureur général près la cour de Paris qui t élf chargé des fonctions de procureur général près la haute cour (L 1889, art. 3).
La haute cour a besoin d'un greffier et d'huissiers. A ce siyel, l'art. 4 de la loi de 1889 dispose : « Le secrétaire général de la prf> sidence du sénat remplit les fonctions de greffier. U peut être assiste de commis-greffiers assermentés nommés par le président du séuaL Les actes de la procédure sont signifiés par les huissiers des cours et tribunaux. Les huissiers du sénat remplissent pour le senice d'ordre intérieur les fonctions d'huissiers audienciers (art. 4).
Le législateur de 1889 a prévu le cas où l'instruction du crime d'attentat à la sûreté de l'Etat aurait été commencée par la justice ordinaire. Dans cette hypothèse, toutes les pièces de rinformitioc commencée doivent être envoyées au procureur général près U haute cour. Mais les magistrats qui ont commencé rinforinatioD doivent continuer à recueillir les indices et les preuves jusqu'à ce que le sénat ait ordonné qu'il soit procédé devant lui (art. 5).
Le sénat ainsi constitué en haute cour par un décret tient uue première séance où il entend lecture du décret, le réquisitoire du procureur général et où il ordonne qu'il sera procédé à l'instructiofi.
Cominission d'instruction. — L'instruction est faite par une commission de neuf sénateurs qui prononce aussi sur la mise en accusatioUi Le législateur n'a pas voulu, très justement, que cette commission fût élue au moment où le sénat est déjà saisi et en vue d'ooe affaire déterminée. Elle doit être élue chaque année, en séance publique et sans débat, au début de la session ordinaire. Outre les neuf sénateurs titulaires, le sénat doit élire de la même manière cinq sénateurs suppléants. La commission d'instruction nomme son président (L. K) avril 1889, art. 6 et 7).
Le président de la commission d'instruction, dès que le sénat a ordonné l'instruction, y procède. U est assisté et suppléé au besoio