PROCÉDURE SUIVIE DEVANT LA HAUTE COUR
par les membres de la commission désignés par elle. Il esl investi des pouvoirs atlribués par le code dlnsl. criminelle au juge d'instruction. Il peut décerner un mandai d'arrêt sans qu'il soit besoin de réquisition du ministère public; mais 11 ne peut rendre d'ordonnance. C'est la commission elle-même, qui, après communication au ministère public, statue sur la demande de mise en liberté provisoire. La commission statue sans recours (L. 1889, art. 8).
Au procès Déroulède, en 1899, la haute-cour, le 18 septembre 1899, par l'arrêt même qui ordonnait l'inslruclion, décidait que la loi du 8 décembre 1897 relative à l'inslruclion contradictoire serait applicable à l'instruction faite par la commission sénatoriale. Si elle n'avait rien dit, la loi de 1897 eût été applicable en vertu de lart. 'S9 précité de la loi de 1889. En le décidant expressément, le sénat écartait toute dimcullé.
Aussitôt que l'instruction est terminée, le président de la commission remet le dossier au procureur général, qui le lui rend avec ses réquisitions écrites. Ck)mmunication est donnée aux conseils des inculpés par la voie du greffe, où le dossier doit demeurer déposé au moins pendant trois jours. Après l'expiration de ce délai, au jour fixé par son président la commission se réunit sous le nom de chambre d* accusa lion, et entend, en présence du procureur général, la lecture du rapport sur l'instruction, présenté par le président ou l'un des assesseurs désignés par la commission, des réquisitions écrites du procureur général, des mémoires fournis par les inculpés. Après que le procureur général s'est retiré, la chambre d'accusation statue sur la mise en accusation, par décision spéciale pour chaque inculpé, sur chaque chef d'accusation. L'arrêt est rendu en chambre du conseil ; il y esl fait mention des sénateurs qui y ont concouru, et il doit être signé par eux. Il contient une ordonnance de prise de corps (L. 10 avril 1889, art. 9-12).
La décision de la commission d'instruction staluanl comme chambre d'accusation est-elle susceptible d'une voie de recours? En 1899, la question a été soulevée par un accusé dont l'opposition fut formée au greffe de la prison, notifiée au président de la haute cour et au ministère public. La haute cour a déclaré cette opposition non recevable par un arrêt du 15 novembre 1899. Elle a bien jugé. La loi de 1889 ne donne aucune voie de recours. 11 ne peut être question évidemment du recours en annulation donné dans certains cas par l'art. 399 du code d'inst. crim. contre les arrêts de la chambre des mises en accusation ; ce recours est porté devant la cour de cassation (art. 300 G. inst. crim.). Cf. Moreau, Revue du droit public, 1902, II, p. 478.
Le jugement. — L'instruction achevée, la mise en accusation prononcée, on arrive au jugement. Le procureur général rédige l'acte d'accusation, exposant la nature des faits qui forment la base de Taccusation. L'arrêt de mise en accusation et l'acte d'accusalion sont notifiés aux accusés trois jours au moins avant le jour de l'au-
dience ; il en est laissé copie h chacun d*eux, avec citation à corof^raîtpe devant la cour au jour fixé par le président du sénat (L. 10 a» ni 1889, art. 13 et 14).
Au jour fixé, les débals sont ouverts; ils doivent être publics. Ili sont présidés par le président du sénat et, au cas d'empêcheinenl, par un des vice-présidents désigné par le sénat (L. 1889, art. 15. Les membres de la commission d'instruction ne peuvent y participer sMls sont récusés par la dérense (art. 16, § 3).
C'est la seule cause de récusation ; et c'est ce que la haute coor a très justement décidé dans son arrêt du 19 novembre 1899, rendu sur les conclusions d'un accusé qui invoquait l'art. 542 du codf d'inst. crlm., qui évidemment est inapplicable. Au reste les article* 27-31 de la loi de 1889 excluent naturellement toute possibilité de récusation en réglant d'une manière très précise tous les casoàh question de récusation aurait pu se poser : les voix de tous lesénateurs sont comptées, quel que soit le degré de parenté ou d'alliance existant entre eux ; tout sénateur est tenu de s'abstenir. Tii est parent ou allié de l'un des inculpés jusqu^au degré de cousin iiSL de germain inclusivement, ou s'il a été entendu dans rioslractioa: mais si, ayant été cité comme témoin, il a déclaré rravoir aucoc témoignage à fournir, il devra concourir à tous les arrêts et décisions ; tout sénateur qui croit avoir des motifs de s'abstenir, indépendamment de ceux qui viennent d'être mentionnés, doit les déclarer au sénat, qui prononce sur son abstention en chambre do conseil; et il est tenu de siéger si les motifs d'abstention ne«ost pas reconnus valables. Les sénateurs membres du gouvememec! ne prennent part ni à la délibération ni au vote sur la culpabilité (L. 1889, art. 27-30).
Aux termes de l'art. 16, §.§ 1 et 2, au commencement de cbaqof audience, il est procédé à l'appel nominal. Les sénateurs qui naoront pas été présents à toutes les audiences ne pourront pas codcourir au jugement. L'application de cette disposition au procè» Déroulède en 1899 a soulevé plusieurs questions.
D'abord à Taudience du 9 novembre 1899, la défense a demandé l'exclusion des sénateurs qui n'avaient pas été présents à la séance du 18 septembre où avait été donnée lecture du décret de constitution de la haute cour, du réquisitoire du procureur général et où l^* sénat avait ordonné qu'il serait procédé à l'instruction. La défen?? tirait argument du § 2 de Tart. 16 : n Les sénateurs qui o'auroni pas élé présents à toutes les audiences ne pourront pas coocooiir au jugement ». La haute cour fit droit à ces conclusions « atlenda que ce texte (art. 16, § 2} est absolu et s'applique aussi bien aux aodiences qui précèdent l'arrêt qui ordonne des mesures d'instroctioo qu'à celles où il est procédé aux débats sur le fond ». Les critiqueà que M. Moreau adresse à cette décision ne nous paraissent pa» justes {Heoue du droit public, 1902, 11, p. 479).
Assurément, le sénateur qui n'aurait pas répondu à l'appel fait an