PROCÉDURE SUIVIE DEVANT LA HAUTE COUR
début d'une audience, conformément à Tari. 16, § 1, ne pourrait pas participer au jugement. Mais doit-il en être de même du sénateur qui a quitté Taudience pendant un moment? — La solution affirmative n'est pas douteuse. Le membre d'un tribunal, d'une juridiction quelconque, d'un jury qui aurait quitté l'audience, ne fût-ce que quelques secondes, ne peut pas participer au jugement. C'est un principe incontestable. Il doit s'appliquer aux membres de la haute cour. — Cependant la haute cour, par un arrôt du 20 décembre 1899, a décidé que « si cet article (l'art. 16) a imposé aux membres de la haute cour d'être présents à toutes les audiences pour pouvoir concourir au jugement, il ne renferme aucune décision permettant d'exclure des délibérations un juge qui, au cours d'une audience, se serait momentanément absenté ». M. Moreau (Revue du droit public, 1902, II, p. 485) critique très justement cet arrêt. M. Esmein {Noie dans Sirey, 1901, II, p. 25), au contraire, l'approuve; d'après lui, il est tout naturel que les sénateurs-juges n'assistent point à toute l'audience, et c'est la défense qui a eu grand tort de demander que ses clients ne fussent pas jugés par des juges qui n'avaient pas assisté à tous les débats.
A celte disposition de l'art. 16, §§ 1 et 2 se rattache la question de savoir si les sénateurs qui sont atteints par le renouvellement triennal au cours du procès peuvent continuer à siéger jusqu'au jugement malgré l'expiration de leur mandat sénatorial. La question s'est posée en 1899 pendant le procès Déroulède ; elle n'a pas été discutée devant la haute cour, mais devant le sénat assemblée lé^slative, le 23 décembre 1899. En fait, aucune solution n'a été donnée. A notre avis, le sénateur dont le mandat sénatorial est expiré ne peut certainement pas participer au jugement. Sans doute, il est de principe que la constitution d'un tribunal est acquise à l'accusé du jour où a commencé son procès ; mais, comme le faisait observer M. Guérin, la qualité de membre de la haute cour est absolument solidaire de la qualité de sénateur, et, par conséquent, celui qui cesse de faire partie du sénat cesse par là même de faire partie de la haute cour. Sans doute, la constitution d'un tribunal reste acquise au justiciable, mais encore faut-il que les membres de ce tribunal conservent la qualité même en vertu de laquelle ils font partie de ce tribunal, et les membres de la haute cour qui cessent d'être sénateurs cessent par là même de faire partie de la haute cour. Sans doute, le sénat sera réduit alors d'un tiers, mais c'est toujours le sénat constitué en haute cour, tant qu'y siègent la rnoilié plus une au moins de la totalité des sénateurs qui ont le droit d'y prendre part (L. 10 avril 1889, art. 25) ; cf. cependaut contra Moreau, loc. cit., p. 487.
Les sénateurs dont le mandat est arrivé à expiration pendant un procès, qui ont été réélus et qui n'ont manqué aucune audience, peuvent-ils prendre part au jugement? La haute cour a décidé très Justement que non. En effet, l'art. 2, § 3 de la loi du 10 avril 1889
dit : « Les sénateurs élus poslérieurement au décret de convocalic«a ne pourront connaître des faits incriminés ». Ce texte ne distinçit* pas entre les sénateurs élus pour la première fois et les sénalwr^ réélus.
Les audiences de la haute cour sont publiques ; on a déjà dr. qu*on appliquait les règles du droit commun sur la publicité d»^ audiences. Les accusés sont interrogés, les témoins sont entendu-: le représentant du ministère public fait son réquisitoire ; on entend les plaidoiries des avocats et les observations des accusés ; racciLv ou le défenseur devant toujours avoir la parole le dernier. Au cour» des débats la haute cour peut statuer sur toutes les exceptions soulevées sur la question d'incompétence ; elle peut la juger d offic'' Elle peut, si elle le juge bon, renvoyer à statuer sur ces exception» en môme temps que sur le fond (L. 10 avril 1889, art. 17 et 18 .
Après que la clôture des débats a été prononcée, raudienc»publique cesse et la haute cour se retire en chambre du con^il pour délibérer. La discussion s^ouvre sur les questions de cnlpib;lité et sur Tadmission des circonstances atténuantes. Sur chaq-ae question relative à la culpabilité et sur la question des circonstiih ces atténuantes, il est voté séparément pour chaque accusé >u' chaque chef d'accusation ; le vote a lieu par appel nominal en suivant l'ordre alphalyétique, le sort désignant la lettre par laquelle on commence. Les sénateurs volent à haute voix ; le président vole 1' dernier (L. 10 avril 1889, art. 19 et 20).
Si l'accusé est reconnu coupable, il lui est donné connaissanct» e^ séance publique de la décision de la cour. Alors le représentant d. ministère public prend ses réquisitions tendant à l'appl i cation de ii peine. Les accusés et leurs défenseurs ont la parole sur Tapplicalion de la peine conformément à l'art. 363 du code d'inst. crim. (L. lb>v. art. 20). Le sénat, en chambre du conseil, délibère sur la peict Chaque sénateur est appelé à voter dans la forme précédemmeri. indiquée. Mais le législateur a établi cependant une règle spéciai^ en faveur de l'accusé, formulée ainsi dans Tart. 22, § 2 : • Si apr^deux tours de vote, aucune peine n'a réuni la majorité des voii. il est procédé à un troisième toiir dans lequel la peine la plos fort'* proposée au tour précédent est écartée de la délibération. Sii<"^ troisième tour aucune peine n'a encore réuni la majorité absolu' des voix, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suile. ^i conlinuanl à écarter la peine la plus forte, iusqu'à ce qu'une peinf soit prononcée par la majorité absolue des votants ».
L'arrêt définitif est lu en audience publique par le présidents est notifié s.ans délai par le greffier à l'accusé. Aucun arrêt ou décision ne peut élre rendu qu'avec le concours de la moitié plus un id moins de la lotalité des sénateurs qui ont droit d'y prendre parL II n'est susceptible d'aucun recours. Si l'arrêt est rendu par contumace, l'accusé a évidemment le droit de purger sa contumace dan? les termes du droit commun (C. insl. crim., art. 476). Mais il n'y i
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point là un recours. Tous les arrêts de la haule cour doivent être motivés. Ils sont rédigés par le président, adoptés par la cour en chambre du conseil, et prononcés en audience publique. Us font mention des sénateurs qui y ont concouru. Ils sont signés par le président et le greffier.
Il doit être tenu procès- verbal de toutes les audiences de la cour ; le procès-verbal est signé par le président et le greffier.
V. les formules des divers arrêts prononcés par la haute cour dans le procès de 1899, Pierre, loc. cit., 2» édit., i902, p. 759 et 760. Outre les auteurs cités précédemment, cons. Cauchy, Les présidents de la cfiambre des pairs; Lair, Le^ hautes cours de justice, 1890; Grésille, Les hautes cours de justice en France, Bévue politique et partem., novembre 1899, p. 396; Exposé des motifs et proposition de loi de M. Brunet, 27 décembre 1904, J. off., débats parlem., chambre, 1904, sess. extraord., p. 501. Cf. aussi Tintéressante note de M. Esmein critiquant très justement Tarrêt de la haute cour du 24 juin 1901 décidant que M. de Lur-Saluces, purgeant sa contumace, comparaîtrait devant la haute cour avec la môme composition que celle qu'elle avait quand elle prononça, le 4 janvier 1900, la condamnation par contumace (S., 1902, II, p. 257).