INITIATIVE ET PROMULGATIOX DES LOIS
obligation et s'il ne le faisait pas il violerait la constitution. Le refus ou le retard de la promulgation peuvent évidemment engager la responsabilité ministérielle. Mais le législateur n'a organisé et ne pouvait organiser aucun moyen pour contraindre directement le président de la république à faire la promulgation de la loi et à, la faire dans les délais prescrits. 11 n'a organisé non plus aucun moyen de suppléer à la promulgation présidentielle de la loi. Ainsi par son abstention le président de la république pourrait empêcher indéfiniment Inapplication d'une loi. Encore un cas où la loi constitutionnelle n'a d'autre sanction que la loyauté des hommes qui l'appliquent, particulièrement du président de la république.
Aux termes de Tari. 59 de la constitution de 1848, à défaut de promulgation par le président de la république dans les délais prescrits par la constitution, il devait y être pourvu par le président de rassemblée nationale. Il n*y a point de disposition analogue dans les lois constitutionnelles de 1875.
Outre ce pouvoir de fait, et d'ailleurs inconstitutionnel, de retarder par son abstention indéfiniment l'application de la loi, le président de la république possède un pouvoir légal de veto suspensif, qui est établi par l'art. 7, § 2 de la loi du 16 juillet 1875 : « Dans le délai fixé pour la promulgation, le président delà république peut, par un message motivé, demander aux deux chambres une seconde délibération qui ne peut être refusée ». De ce texte, il faut rapprocher les art. 77 du règlement du sénat et 33 de la chambre rédigés en termes identiques : « Lorsque, en vertu de l'art. 7 de la loi const. du 16 juillet 1875, le président de la république demande une nouvelle délibération de la chambre, le message motivé est distribué. La chambre se réunit dans ses bureaux et nomme une commission, sur le rapport de laquelle il est procédé à la nouvelle délibération ». L'art. 7, § 2 de la loi du 16 juillet 1875 établit au profit du président de la république un véritable droit de veto suspensif.
Le veto suspensif du président de la république se rattache bis-
loriquement au droit de sanction royale, au vélo royal suspensif de la constitution de 1791 et au vélo suspensif présidentiel de la coiislitution de 1848. Il doit être rapproché du veto suspensif donné an président par la constitution américaine.
Théoriquement, il y a une différence capitale entre la sanclion royale et le vélo même absolu. La sanclion royale implique que k loi n'est faite que par le concours des volontés de l'assemblée et du roi. Tant qu'il n'y a pas le concours de ces deux volontés, il n'y a pas de loi. L'assemblée établit le dispositif de la loi ; le monarque lui donne force obligatoire. La sanction ainsi comprise existait dans le vieux droit constitutionnel anglais, d'après lequel le roi fait partie intégrante du parlement, et d'après lequel la loi est voolae par le roi en son parlement; théoriquement, la loi résulte du concours des volonlés des chambres et du roi. On sait que depuis longtemps ce droit de sanction est tombé en désuétude, et que, en fait, le parlement anglais fait seul la loi.
Le droit de sanction royale ainsi compris a été très neltemeDl consacré en France par les art. 14, 15 et 22 de la Charte de 1814 : « Le roi est le chef suprême de l'Etat... La puissance législalive s'exerce collectivement par le roi, la chambre des pairs et la chambre des députés des départements. Le roi seul sanctionne et promulgue les lois ». AMcme disposition dans les art. 14 el 18 de la Charte de 1830. D'après ces textes, le roi n'a pas seulement un droit de vélo; mais il a le droit de faire la loi avec les chambres, et le dispositif voté par la chambre n'est une loi que lorsqu'il lai a donné la force législative par sa sanction. C'est aussi le droit de sanction ainsi compris que la constitution de 1852 (art. 4 el lOi donnait au président de la république et à l'empereur.
C'est enfin ainsi que les auteurs allemands comprennent le droit de sanction de l'empereur allemand et des monarques allemands en général. M. Laband écrit que dans toute loi il y a deux cho>e5, une disposition qui établit une règle de droit, et un ordre qui contient l'injonction de se soumettre à la disposition de droit que contient la loi. La disposition est volée par le parlement; l'ordre de se soumettre à la loi, c'est la sanction; elle émane du chef de de l'Etat, et tant qu'elle n'est pas intervenue, il n'y a pas loi parce qu'il manque un des éléments essentiels de la loi, l'ordre législatif (Laband, Droit public, édil. franc., 1901. 11, p. 263 et 273 .
Le vélo, même absolu, est Ihéoriquement différent; el même, comme le fait observer M. Bompard, il est l'opposé, le contraire de la sanclion (B. Bompard, Le vélo du présidenl de la république et la siinclioH royale, 1906, p. 88). En effet le vélo suppose que la loi est faile el vaut comme loi par la décision du parlement; mais le chef de l'Etat a le pouvoir de s'opposer, d'une manière absolue ou pour un certain temps, à la promulgation de la loi et par voie de conséquence à son exécution. Suivant les expressions de Montesquieu, avec la sanction le chef de l'Etat a la /acuité de slalutr;