ATTRIBUTIONS DIPLOMATIQUES DU PRESIDENT
évidemment être associé à Fei^ercice de la fonction diplomatique. Les pouvoirs respectifs du président de la république et du parlement ont été déterminés par l'art. 8 de la loi const. du 16 juillet 1875 : « Le président de la république ratifie et négocie les traités. Il en donne connaissance aux chambres aussitôt que Tintérêt et la sécurité de TEtat le permettent. Les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de TEtat, ceux qui sont relatifs à Tétat des personnes et au droit de propriété des Français à l'étranger ne sont définitifs qu'après avoir été votés par les deux chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi ». Ce texte, on le voit, distingue deux choses qui doivent en effet être distinguées : la négociation et la ratification des traités.
La négociation des traités. — Elle appartient entièrement au président de la république ou plus exactement au gouvernement^ qui doit exercer ces pouvoirs de négociation avec une pleine et entière liberté, avec le concours de ses ambassadeurs ou envoyés extraordinaires. Les chambres ne peuvent limiter d'aucune manière, par voie préventive, les pouvoirs de négociation du gouvernement. Sans doute elles peuvent inviter le gouvernement à négocier ; elles peuvent même l'inviter à négocier sur telle ou telle base; mais elles ne pourraient pas lui interdire d'avance de conclure tel ou tel traité, d'accepter telle ou telle clause. En le faisant les chambres porteraient atteinte au droit constitutionnel du gouvernement de négocier les traités.
Dans la séance du 23 janvier 1880, M. Keller, ayant présenté à la chambre une proposilion ainsi conçue « Aucun traité ou convention ne pourra abaisser les droits au-dessous du tarif général... », dut le retirer devant l'observation très juste qu'elle était Inconstitutionnelle. Dans la séance du 4 juin 1880 à propos d'une proposition de M. Guichard, qui tendait à limiter le droit du gouvernement dans la conclusion des traités de commerce, le président de la chambre Gambetla dit très justement : « Je ne puis pa/laisser mettre en
discussion rinlégrilé du droit du gouvernement de li'aiter dans U pleine liberté de sa puissance ». En 1890 et 1891 , au moment du vote des tarifs douaniers, la question se posa devant la chambre e; devant le sénat de savoir si rétablissement par le parlement d'ua tarif minimum n'était pas une atteinte au droit du gouvernement de négocier. Il fut reconnu que rétablissement de ce tarif minimam ne pouvait pas lier le gouvernement, qui resterait toujours libre de conclure, sauf ratification des chambres, un traité abaissant les droits au-dessous du tarif minimum, qu'il y avait là seulement une invitation adressée au gouvernement de se conformer à ce tarif minimum dans la négociation qu'il engagerait. M. de FreycineL président du conseil, disait à la séance de la chambre du 22 mar^ 1891 : ». Les deux tarifs... le tarif maximum et le tarif minimum sont considérés par le gouvernement comme la base des rapport* commerciaux qui vont être établis entre la France et les puissances étrangt'res... Si maintenant on veut que nous allions plus loin, que nous prenions l'engagement d'abandonner des prérogatives constitution nellcs, je répète que nous ne le ferons pas et que noui ne pouvons pas le faire ». Et M. Méline, au nom de la commission des douanes, disait : » J'ai reconnu que la constitution à la main le gouvernement pourrait en droit strict modifier par un traité un des chiffres du tarif minimum ». M. Dauphin faisait la même déclaration dans son rapport au séiiat. Le 20 mai 1904, la chambre discutait une interpellation concernant le régime douanier de la Tunisie, pays de protectorat; MM. Debussy et Plîchon ayant déposé un ordre du jour impératif qui paraissait lier le gouveniemenl, M. le président Brisson fil observer « que peut-être le carat-tère impératif de cet ordre du jour blesserait le droit constitutiannel du gouvernement de négocier en celle matiî re »>. L'ordre du jour fut renvoyé à la commission et ne fut point soumis au vole. Happ. l'observation dans lé même sens de M. le vice-président Lockn>y (séance du 12 novembre 1904) relativement à une motion présenté*» par MM. Delafosse et Paul Deschanel, invitant le gouvernement à négocier avec l'Angleterre en un sens déterminé. Cf. sur tous ces points, Pierre, Droit polit, et parlem., 2o édit., 1902, p. 634 et suiv. ; Supplément^ p. 265.
Ratification des traités. — Le traité une fois conclu par les représentants des deux puissances contractantes, il faut le ratifier. En principe le pouvoir de ratifier les traités appartient au président de la république. La ratification a lieu en principe par un décret signé du président de la république et contresigné par le ministre des affaires étrangères, et cela sans aucune intervention des chambres. La constitution invile seulement le gouvernement à en donner communier-
§ 142. — ATTRIBUTIONS DIPLOMATIQUES DU l»flK8IDINT 1041
tion aux chambres « aussitôt que Tin ter*!' l et la iyécn- Hté de TElat le permettent ». C'est le gouvernement qui apprécie le moment où il fera cette cutiiniunication. La ratiOcation comme la négociât iun enj^age évidemment la responsabilité du ministère. Mais il est certain en même temps qu'un traité ayant rté négocié et ratifié par le président de la république, le parlement par un vote ne pourrait pas déclarer ([ue ie président de la république a eu tort de ratifier un pareil traité et qu'il n'engage pas le pays.
Dans la séance de la chambre du 4 novembre fd90, M. de La Ferronnays ayant signalé comme contraire à la loi co[i.*titullo[melïe la ratification donnée par le président de la répubtiqui; k un iirrangement conclu avec la Grande-Bretagne, M. Ribot, mininh».' des affaires élrangores, constata que « le traité ayant été ratifié par le président de la république, personne ne demandait que la signature du président de la république fût mise en question », ÎJanâ la séance de la chambre du 21 novembre 1901, M, SeiTilwil ïijatit annoncé son intention d'inviter le gouvernement à >ûijitielLre à la chambre un traité déjà ratifié par le président de la r^iîiil>liiiue^ M. le président Deschanel fit observer très justemi'iil fpi'il ne serait pas constitutionnel de réclamer un vote de cette nKlrnt^ cl M. Sembat n'insista pas.
Si en principe le président de la répuhliïjUL' a pouvoir de ratifier les traités, l'arL 8 de la loi const. du 16 juillet 1875 indique une série de traités qni doivent être votés par les deux chambres. Ce sont ii;i h i Tellement les traités qui ont été considérés par If^ législateur comme étant de nature à engager Je plus i;ravement le pays et aussi comme pouvant être sans danger soumis à la publicité. Ces traités sont énnmérés limi* tativement par l'art. 8. Ce sont les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent, le^ finmices de l'Etat, ceux qui sont relatifs à l'état des p(?rsnnncs et au droit de propriété des Français à l'étranger, les traités importante cession, échange ou adjonction de territoire.
On a dit parfois que cette liste est si étendue quVn réalité le droit de ratification du président de la léjuiblique est réduit à néant, qu'on ne peut pas trouver
i042 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE III
un traité de quelque importance qui ne rentre pas dans rénumération de Tart. 8 et qui par conséquent ne doive pas être soumis aux chambres. C'est une erreur. L'énumération de Tart. 8 est assurément très large et comprend des traités très importants. Mais il reste en dehors d'elle des traités d'une importance extrême qui peuvent être ratifiés par le président de la république seul et qui peuvent ainsi engager le pays sans Tintervention.du parlement, sauf bien entendu toujours la responsabilité ministérielle. L'art. 8 exige l'intervention des chambres pour un traité de paix proprement dit; mais il ne l'exige pas pour un traité intervenant après une guerre dans laquelle la France n'était pas partie belligérante. C'est ainsi par exemple que le traité conclu à Berlin le 13 juin 1878, entre la Russie, la Turquie, l'Allemagne, l' Au triche-Hongrie, l'Angleterre, l'Italie et la France, après la guerre russo-turque de 1877, a pu être très constitutionnellement ratifié par le président de la république seul (V. décret de ratification, /. off,y 6 septembre 1878). Les traités de protectorat peuvent être ratifiés par le président de la république seul. Il en est de même des traités d'alliance. Ainsi s'il est vrai qu'il existe un traité d'alliance entre la France et la Russie, ce traité ratifié par le président de la république engags incontestablement la France, bien qu'il n'ait pas été soumis au parlement. Si le traité d'alliance engage les finances, il doit évidemment être soumis au vote du parlement.
La chambre saisie d'un traité peut déclarer que ce traité ne rentre pas dans rénumération de Fart. 8, qu'il peut être ratifié par le président de la république seul et déclarer en conséquence qu'elle s>n rapporte â la sagesse du gouvernement. La chambre a adopté une résolution en ce sens le 28 novembre 1891 à propos d*un traité avec le Dahomey.
L'art. 8 de la loi const. du 16 juillet 1875 dit que « les traités de paix, etc., ne sont définitifs qu'après avoir été volés par les deux chambres ». En fait les traités ne sont pas réellement votés par les deux chambres. Les chambres votent seulement une loi ainsi conçue : « Le président de la république est autorisé à ratifier, et sll "*' a lieu à faire exécuter la convention ». Les chambres, naturelle-