ATTRIBUTIONS DIPLOMATIQUES DU PRÉSIDENT
ment, ne volent cette loi que si elles approuvent les difT^Tcntsi articles de la convention; mais elles ne les volent pas. Il est âli mix règlements des chambres, rédigés à cet égard en termes à ]hni pK'* identiques : « Lorsque la ctiambre est saisie d'un projet ôv Un par lequel le gouvernement, conformément à l'art. 8 de la loi cousit, du 16 juillet 1875, lui demande Tapprobation d'un traité conclu av t^r une puissance étrangère, il n'est pas voté sur les articles du Iraiîr v.\ iî ne peut ôtre présenté d'amendement à son texte. S'il y a... opposition à quelques-unes des clauses du traité, elle se produit par une demande de renvoi à la commission... » (Règl. sénat, arL 73 el chambre, art. 32). On comprend, en effet, quil eût été peu correcL au point de vue diplomatique, que les chambres émissent din'clr^ment des votes sur les diverses clauses d'un traité conclu avi'C une puissance étrangère.
La loi autorisant le président delà république à ratifier un IraUé est promulguée au Journal officiel^ mais sans le texte du Irail^, Une note annonce que le texte du traité sera publié en même lemp* que le décret de promulgation, laquelle n'a lieu qu'après l'échange des ratifications, qui demande toujours un temps plus ou inoio* long. Ce décret rappelle la loi approuvant le Irailé, indique qiif^ les ratifications ont été échangées et porte que la convention dont là teneur suit recevra sa pleine exécution.
Déclaration de guerre. — Aux termes de l'arl, 9 de la loi const. du i(> juillet 1875 « le président de la république ne peut déclarer la guerre sans TassenHment préalable des deux chambres ». Le syslèiin^ esL donc celui-ci : Le gouvernement peut seul preiidrt* Tinitiative d'une déclaration de guerre; seul il peut saisir le parlement d'une proposition tendant à être autorisé à faire une déclaration de guerre; el il ne peut faire une déclaration de guerre qu'après nvoir obtenu l'assentiment des deux chambres. La pensée très sage du législateur constituant est qu'un acte irnssi grave que l'entreprise d'une guerre, qui peut mellr*' en question l'existence de la patrie, ne doit jamais pouvoir ôtre fait sans l'assentiment exprès des représentants élus de la nation. Cependant, en fait, rafiplirïition de ce texte ne sera pas sans présenter de très ^vnves difficultés et même, dans certains cas, sera absolument impossible.
La règle de l'art. 9 de la loi du 16 juillet 1875 se trouve pour la première fois dans la constitution de 1791, qui l'a formulée en LertiH^i beaucoup plus clairs : « La guerre ne peut être décidée que par un
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décret du coi-ps législatif rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi et sanctionné par lui » (tit. lll, chap. iir, secl. i, art. 2, § 1). Rapp. const. an III, art. 326. Aux termes de Part. 50 de la const. de l'an VIII « les déclarations de guerre devaient être proposées, disculées, décrétées et promulguées comme des lois «.Ce texte n*empêcha pas Napoléon de faire la guerre suivant son bon plaisir; cl le sénat, dans l'acte de déchéance du 3a vril 1814, inscrivit parmi \t* considérants « que Napoléon avait entrepris une suite de guerres en violation de l'art. 50 de la constitution de l'an VIII... ». L'art. 14 de la Charte de 1814 et l'art. 13 de la Charte de 1830 donnaient an roi le droit de déclarer la guerre ; mais on reconnaissait que le contrôle des chambres se serait toujours exercé au moyen du vole des crédits nécessaires (chambre des pairs, 24 avril 1833, rapport du duc Decazes). L'art. 54 de la const. de 1848 exigeait, pour l'entreprise d'une guerre, le consentement de l'assemblée nationale. Aux termes de l'art. 6 de la const. de 1852 et de l'art. 14 du sénalusconsulte const. de 1870, l'empereur pouvait déclarer la guerre seul. En fait la guerre de 1870 fut déclarée avec l'assentiment exprès da corps législatif, donné le 15 juillet 1870 parle vote des crédits demandés par le gouvernement.
Si l'on suppose que la France s'engage dans une guerre offensive, l'art. 9 de la loi du 16 juillet 1875 pourra s'appliquer sans diflicullé. Le gouvernement français, estimant que les événements obligent à entrer en guerre avec une puissance étrangère, expose les faits aux chambres et leur demande leur assentiment pour adresser en la forme diplomatique une déclaration de guerre ou un ultimatum qui n'est qu'une déclaration de guerre conditionnelle. En fait l' assentiment des chambres sera une simple formalité; car il est probable que le gouvernement ne demandera jamais une lelle autorisation que lorsque les choses en seront venues k un tel point que l'honneur, la sécurité même du pays sont en jeu et qu'il n'est plus permis de reculer.
Au cas de guerre défensive le parlement ne pourra, semble-l-il, intervenir pour donner son assentiment à la guerre que si le gouvernement français a reçu un ultimatum et qu'il demande au parlement de n'y point optempérer. Mais encore ici l'assentiment des chambres ne sera qu'une formalité. D'autre part, il peut arriver que la France soit attaquée sans ime déclaration de guerre préalable. Les jurisconsultes anglais et américains soutiennent qu'une déclaration de guerre préalable aux hostilités n'est point nécessaire, et de fait la guerre russo -japonaise a commencé au mois de février 1904 par un acte d'hostilité du Japon sans aucune déclaration. Il va de soi que si la France était ainsi victime d'un acte d'hostilité, elle n'aurait qu'à se défendre; le gouvernement n'aurait qu'à mobiliser, et la demande d'autorisation du parlement serait chose superflue, même pour l'ouverture des crédits.
Depuis 1871 la France fort heureusement n'a pas eu de guerre