IRRESPONSABILITÉ ET RESPONSABILITÉ
avec une puissance faisant partie du concert diplomaliqup. Mats elle a lait de nombreuses expéditions pour lesquelles il n*y a jainaiâ eu de déclaration de guerre et jamais une demande directe adressée au parlement tendant à obtenir son assentiment. L*approbaiton dtj parlement a toujours été donnée sous forme de vote de crédits pour commencer ou continuer Texpédition. En 1884, au moTr^tcit de la conquête du Tonkin, des actes d'hostilités contre la Chine, notamment le bombardement de Tarsenal de Fou-Tcheon par l'amiral Courbet, furent qualifiés de représaillesy et eurent liiu >ians déclaration de guerre et sans Tassentiment direct du parliMnent. Les inlernationalisles se demandent si Ton pouvait bien qualiller de pareils actes de représailles. Ni Texpédition du Dahomey en 18ÏS, ni celle de Madagascar en 1895, ni celle de Chine en VXV \m furent précédées d'une déclaration de guerre ni l'objet d'une approbation directe du parlement, qui ne fut appelé encore à exprimer son consentement que par le vole des crédits.
M. Despagnet critique cette distinction entre les expédiUon^ e! les guerres proprement dites; il pense que le droit international ne saurait admettre cette pratique irrationnelle et contradicloirt' d'rictes d'hostilité sans guerre; il pense qu'il faudrait assimiler !("!» expéditions aux guerres véritables et exiger Tapprobatioti du pai'lement pour les unes comme pour les autres conformément à Tart, 9 de la loi consl. du 16 juillet 1875. Théoriquement, notre n'grctlé collègue a parfaitement raison. Pratiquement, on l'a moiili l^ plus haut, l'art. 9 est inapplicable pour les guerres véritables comme pour los expéditions. Les faits l'ont démontré pour les expéilîtionâ. Fort heureusement les faits ne l'ont pas encore démontré pour une guerre véritable et nous espérons bien que la démonstration ef ziiu^ Jamais l'occasion d'être faite.
143. Irresponsabilité et responsabilité du président de la république. — « Le président tW la république n'est responsable que dans le cas de luuile trahison » (L. const. 25 février 1875, art. (K ;^ ±}, Nous avons montré (i^ 58 et 61) sous Tempir^^ de quelles nécessités pratiques et pour résoudre quel problème s'était formée en Angleterre et dans les monarchies parlementaires Tidée d'irresponsabilité du monarque chef de l'Etat. C'est dans le même but que les constituants de 1875 ont voulu faire du préisident de la république française un roi parlementaire de sept ans et ont établi son irresponsabilité politique.
La pensée de l'Assemblée fut d'abord d'imiter la monarchip et de donner au président de la république autant que possible h :^iluationd'un monarque. D'autre part, tous les monarchistes qui voUient
la conslitution républicaine avaient surloul en vue le maréchal de Mac-Mahon et ils considéraient — M. de Venlavon le disait exprès^ sémenl dans la séance du 21 janvier 1875 — «• que c'était la condition indispensable de la durée de ses pouvoirs ». Ils pensaient qu'en déclarant le président de la république irresponsable, en le plaçant au-dessus des partis, ils lui donnaient une position plus solide. C'était vrai; mais le président n'acquérait cette position qu'au prix de ses pouvoirs. Il était mis par là dans Timpossibilité d'exercer les pouvoirs que lui accordait la constitution ; il devenait le prisonnier du ministère et du parlement. Dans les pays monarchiques, le roi représente une force sociale et, malgré son irresponsabilité, il peut, en s'appuyant sur celle force sociale, jouer un rôle actif dans îesafTaires du pays. Un président de la république, élu des chambres et irresponsable, ne représente aucune force sociale et ne peut jouer aucun rôle actif, à moins qu'il n'ait une autorité personnelle considérable, ce qui ne se présentera que fort rarement et peut-être jamais.
Quelques-uns des membres les plus influents de l'Assemblée de 1871 avaient bien compris que le président de la république ne pourrail e.xercer réellement les pouvoirs qu'on lui conférail que s'il était responsable politiquement devant les chambres. La loi du 13 mars 1873, loul en déclarant que les interpellations ne pourraienl être îjdressées qu'aux minisires, avait maintenu la responsabilité du président de la république (M. Thiers) devant rÂssemblée. M. Thiers affirmait devant la premii-re commission des Trente, en décembre 1872, en janvier et février 1873, que si dans une monarchie constitutionnelle le roi doit se borner à régner, dans un« république le président est nécessairement responsable citêd'apKs- Bompard, Le veto du prés'uienl de la république, 1906, p. 201). M. Dufaure reconnaissait aussi la nécessité de la responsabilité présidentielle. Dans l'exposé des motifs du projet constitullonnel déposé au nom du gouvernement le 19 mai 1873, il insislail sur la nécessité de concentrer dans les mains du pi-emier magistrat des pouvoirs très étendus, sur lobligation où l'on se trouvait de s'écarter ù la fois du régime parlementaire et du régime américain ; le président devait être élu par un congrès spécial composé des sénateurs, de députés et de trois électeurs nommés par chaque conseil général. L'art. 14 du projet portait : » Le président de la république et les ministres pris, soit individuellement, soit collectivement, sont responsables des actes du gouvernement » (Exposé des motifs et projet Dufaure, Annales Ass. nal. iS7i, XVIII, annexes, p. 3). On a dit ^us haut pourquoi l'Assemblée nationale n'adopta pas le système et déclara le président de la république politiquement irresponsable.
Le président de la république étant politiquement irresponsable, tous ses actes doivent être contresignée par un ministre. Ce contreseing engage et révèle la