LOIS CONSTITUTIONNELLES DE 1789 A
tion et qui est nécessaire h sa marche et pour expliquer les articles de la constitution qui donnent lieu à différentes interprétations (art. 54). Le sénat devient ainsi un instrument commode entre les mains du chef de TEtat pour modifler la constitution. C'est en vertu de ces pouvoirs que le sénat vote le sénatusconsulte du 28 floréal an XII <« confiant à un empereur le gouvernement de la république française » et organisant le nouvel empire. Seul le principe de Thérédilé de la dignité impériale est soumis au référendum. En 1815, l'Acte additionnel rédigé par une commission prend sa force dans l'acceptation populaire.
La constitution dite sénatoriale votée par le sénat impérial le 6 avril 1814, après le décret prononçant la déchéance de Napoléon Bonaparte, n'est point acceptée par Louis XVIII. Le roi entend monter sur le trône dans la plénitude de son droit héréditaire, et la Charte constitutionnelle de 1814 est la concession volontaire et gracieuse par le roi de certaines libertés à ses sujets. La Charte est octroyée (cf. le préamb. t;i fine). Le roi a tous les pouvoirs; seulement il consent à y apporter une limitation. Mais s'il y a une limitation aux pouvoirs du roi, il n'y en a point, semble-t-il, aux pouvoirs du roi et des représentants de la nation agissant de concert. Dans ces conditions deux questions se posaient. Le roi pouvait-il modiHer seul la Charte ? La Charte pouvait-elle être modifiée par une loi ordinaire résultant de l'accord des chambres et du roi (Charte de 1814, art. 15)?
La Charte étant octroyée volontairement par le roi, il semble que le roi peut à son gré modifier ou révoquer la Charte. Mais d'autre part, d'après le préambule, « la concession et l'octroi sont faits, tant pour nous que pour nos successeurs et à toujours.., »». Quoique unilatérale, la promesse parait donc devoir lier définitivement et irrévocablement Louis XVIII et ses successeurs. En fait, dans les premiers jours de la seconde restauration, l'ordonnance royale du 13 juillet 1815, qui convoquait une nouvelle chambre, modifiait certaines dispositions de la Charte. Au milieu des troubles de 1815, personne ne protesta. Mais l'ordonnance du 5 septembre 1816, qui prononçait la dissolution de la chambre introuvable, annonçait qu'aucun article de la charte ne serait modifié. Quand le roi Charles X, par les ordonnances du 25 juillet 1830, viola la Charte, en suspendant notamment la liberté de la presse, il provoqua une révolution qui entraîna la chute des Bourbons, et il semble' bien qu'il n'y eut jamais révolution plus légitime.
La Charte pouvait-elle ôtre modifiée par une loi ordinaire qui (art. 15) résultait de la volonté colleclive des deux chambres et du roi"? Si oui, sous la Restauration le système de la distinction des lois consliinlionnelles et des lois ordinaires ne s'applique plus. S'il y a une loi constitutionnelle, ce ne peut ôtre que la Charte ; si la loi ordinaire peut modifier la charle, elle peut modifier la loi constitutionnelle. Il est bien difficile de dire que la Charte ne pouvait pas
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êlre modifiée par une loi ordinaire. En effet la Charte est une promesse faite par le roi à ses sujets représentés par les chambres; il ne peut pas seul retirer cette promesse; mais si la chose est acceptée et par les chambres qui ont reçu la promesse et par le roi qu Ta faite, rien ne s'oppose à ce que la Charte soit modiflée. Or c'e^t précisément ce qui a lieu quand la Charte est modifiée par une ici qui résulte de Taccord des deux chambres et du roi.
En fait, la Charte fut à plusieurs reprises modifiée par des lois: ce ne fut point cependant sans quelques protestations. De bons esprits pensaient notamment qu'on devait faire dans les articles de Ii Charte une distinction entre les articles fondamentaux et les articles réglementaires. Les premiers, disaient-ils, sont immuables: k roi ne peut y toucher parce que, en octroyant la Charte, il arenoBcé définitivement et irrévocablement à les modifier; le législateur oe peut non plus les modifier, parce qu'ils sont constitutionnels et par conséquent au-dessus de lui. Cette théorie élait bien fragile. D'abord il était difficile dans le fait de déterminer quels articles de la Charte étaient fondamentaux^ quels simplement réglemeniairet. D'autre part, en déclarant les articles fondamentaiTx immuables et au regard du roi seul et au regard du législateur, on proclamait une constitution perpétuelle, ce qui parait inadmissible. Toutefois cette distinction a occupé une très grande place dans les discussions politiques de la Restauration. Cf. notamment les discussioos parlementaires qui ont précédé le vote de la loi électorale du 29 juin 1820 (Archives parlem., 2» série, XXVII, p. 512^ et celai de la loi du 9 juin 1824, modifiant l'art. 37 de la Charte et établissaot le renouvellement intégral et septennal de la chambre des députés {Archives par lem.f 2® série, XLI, p. 86 et suiv.).
Pendant le Gouvernement de juillet, on n'a certainement pas fait la distinction des lois constitutionnelles et des lois ordinaires. La Charte de 1814 élait une charte octroyée ; la Charte de 1830 fut une charte votée par les chambres et acceptée par le roi. Cf. la Déclaration des chambres du 7 août 1830 et Tacceptation solennelle de la Charte par le duc d'Orléans en présence des chambres le 9 août 1830. Le mot de charte aurait dû être remplacé par celui de constitutioo. Mais il était très populaire ; la révolution de Juillet avait été faite aux cris de : Vive la Charte ^ et il fut conservé quoiquMl ne ftit plus exact. La Charte était donc le résultat d'un accord des chambres et da roi. Toute loi dans le système politique qu'elle institue (arL 14) est le résultat du môme accord. La loi peut donc évidemment modifier toutes les dispositions de la Charte. Ce droit du législateur de modifier la charte fut notamment affirmé très nettement au moment de la discussion de la loi sur la régence du 30 août 1842. Cf. notamment le rapport de Dupin {Moniteurt 17 août 1842).
Avec la révolution de 1848 réapparaît le système des lois constitutionnelles rigides. Par le décret du 5 mars 1848, le Gouvememeot provisoire convoque les assemblées électorales de canton pour
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élire les représentanU du peuple à rassemblée nationale » qui doit décréler la consiitulion ». L'Assemblée vote la constitution du 4 novembre 1848, et, revenant au principe représentatif absolu affirmé en 1791, elle décide que la constitution ne sera point soumise à Tacceptaiion du peuple (séances des 15 septembre et 23 octobre 1848). Cf. §51.
La constitution règle le mode de revision constitutionnelle et la soumet à des conditions restrictives. Il faut que l'assemblée législative émette le vœu de la revision totale ou partielle dans la dernière année de la législature et que ce vœu soit exprimé par trois délibérations consécutives, prises chacune à un mois d'intervalle et aux trois quarts des suffrages exprimés, le nombre des votants devant être de 500 au moins. Si ces conditions sont réunies, une assemblée de revision est élue, suivant la loi électorale ordinaire, pour trois mois ; elle ne doit s'occuper que de la revision pour laquelle elle a été convoquée; elle pouvait néanmoins, au cas d*urgence, pourvoir aux nécessités législatives (Const. de 1848, art. IJl).
Le président de la république, le prince Louis-Napoléon, le 2 décembre 1851, prononce la dissolution illégale de l'assemblée, fait disperser par la force les députés tentant de se réunir, et demande au peuple français de lui donner par un plébiscite mandat de faire une constitution sur les cinq bases indiquées dans sa proclamation du 2 décembre. Dernière déformation du principe d'apros lequel il n'y a de constitution que celle qui est approuvée par le peuple. C'est en vertu de ce mandat donné au prince par le plébiscite des 20 et 21 décembre 1851 qu'est faite la constitution du 14 Janvier 1852, qui restera l'acte fondamental jusqu'au sénatusconsulte constituant du 21 mai 1870.
Comme le sénatusconsulte du 16 thermidor an X, la constitution de 1852 (art. 28-31) donnait au sénat pouvoir de régler « tout ce qui n'a pas été prévu par la constitution et qui est nécessaire à sa marche, le sens des acticles de la constitution qui donnent lieu k différentes interprétations » (art. 27). L'initiative appartenait en principe au chef de l'Etat seul. Mais il était dit à l'art. 32 : « Sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la constitution telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le peuple français ». C'était logique. Conformément à ce texte furent soumis à la ratification du peuple (21 et 22 novembre 1852) le sénatusconsulte du 7 novembre 1852 rétablissant la dignité impériale et proclamant Louis-Napoléon Bonaparte empereur des Français, et le sénatusconsulte du 20 avril 1870 (S mai 1870) qui organisait l'empire parlementaire et qui après le vole populaire fut promulgué sous la date du 21 mai 1870.
149. De rétablissement et de la revision des lois constitutionnelles de 1875. — Le gouverne-
ment impérial s'effondrait le 4 septembre 1870 à la nouvelle du désastre de Sedan. Un gouvernement provisoire se constituait sous la présidence du général Trochu et prenait le titre de Gouvernement de la Défense nationale. Dès le 8 septembre, le Gouvernement de la Défense nationale convoquait les collèges électoraux pour le 12 octobre à Teffet d'élire une assemblée nationale constituante. Le décret du 10 septembre visant le décret du 8, « portant convocation des électeurs à TefiFet d'élire une assemblée nationale constituante », fixe la date des élections pour les colonies. Le 15 septembre, un décret vient compléter celui du 8 en déclarant applicable aux élections pour Y assemblée constituante la loi du 15 mars 1849, sauf quelques modifications de détail. Le décret du 16 (art. 5) décide que les élections pour Y assemblée constituante sont avancées au 2 octobre et le décret du 17 porte que le second tour de scrutin pour Téleclion des membres de Yassemblée constituante est fixé, s'il y a lieu, au dimanche 9 octobre. lAdis les événements militaires se précipitent, et le décret du 23 septembre, « en considération des obstacles matériels », ajourne les élections pour Yassemblée constituante et annonce qu'une nouvelle date sera indiquée pour l'élection des membres de Yassemblée constituante. Cette nouvelle date, c'est le décret du 29 janvier 1871 qui vient la fixer : « Les collèges électoraux sont convoqués à l'eflFet d'élire Yassemblée nationale pour le dimanche 5 février dans le département de la Seine et pour le mercredi 8 février dans les autres départements >» (art. 1). On ne dit pas une assemblée nationale mais /'assemblée nationale, c'est-à-dire l'assemblée dont l'élection avait été ordonnée, puis ajournée, c'est-à-dire Yassemblée nationale constituante nommément désignée dans les nombreux décrets qui ont précédé le décret du 29 janvier et dont celui-ci n'est que le complément. 11 est donc certain que le décret du 29 janvier 1871 convoquait les électeurs à l'effet de nommer