LOIS CONSTITUTIONNELLES DE
qu'expressément formulées, qui aboutirent au vote du 30 janvier 1875, où le groupe Wallon-Lavergne et le grouge Target assurèrent Tadoptîon de Tamendement Wallon, et par là Téchec du septennat et Tétablissemen de la république. Mais en retour le centre gauche vola le principe de la revision générale, illimitée et toujours possible. C'est là le point essentiel et qui permet de comprendre le vrai sens de l'art. 8 de la loi const. du 25 février 1875. Ainsi, à la différence de nos constitutions antérieures qui avaient entouré la revision de toute sorte de conditions restrictives, la constitution de 1875 a voulu que la revision fût aussi facile que possible, qu'à tout moment les chambres pussent la faire et môme changer la forme du gouvernement. Et faiblesse de prévisions humaines, celte constitution, que Ton voulait toujours révisable, que beaucoup de ses auteurs croyaient provisoire, devait avoir une durée notablement plus longue qu'aucune des constitutions de la France au xix^ siècle !
L'art. 8 de la loi const. du 25 février 1875 est ainsi conçu : « Les chambres auront le droit, par délibérations séparées prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit à la demande du président de la république, de déclarer qu'il y alieu de rcvi séries lois constitutionnelles. Après que chacune des deux chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en assemblée nationale pour procéder à la revision. Les délibérations portant revision des lois constitutionnelles en tout ou en partie, devront être prises à la majorité absolue des membres composant l'assemblée nationale ». Ce dernier alinéa a reçu de la loi const. du 14 août 1884 une addition dont il sera parlé au § 151,
Initiative de la proposition de revision, — Elle appartient aux membres de chaque chambre et au gouvernement.
L'initiative parlementaire s'exerce ici conformément aux règles précédemment exposées (cf. § 124). L'urgence peut toujours être
demandée. Lorsqu'une proposition de revision due à riniliatU^ parlementaire esl volée par Tune des chambres, le président de *i chambre qui Ta votée prévient le président de Taulre chambre <:rinilialive et du vote de la chambre qu'il préside ; mais il ne Isaisit pas de la résolution votée. En effet il ne s'agii pas ici d'or^ proposition de loi, dont te. texte voté par une chambre doit èL-^ transmis à l'autre, mais bien d'une simple résolution ; et i'arl. ^ spécifie que pour qu'il puisse y avoir revision, il faut, au cas ol l'initiative ne vient pas du gouvernement, qu'il y ait délibéraltarj sfparées prises spontanément dans chacune des deux chambres, à la majorité absolue des voix. 11 n'y aurait pas délibération sépsrée.i si Tune des chambres se trouvait saisie d'une proposition àf revision par le renvoi du texte de la résolution votée par l'aoïrr chambre. Cela fut dit très nettement par M. de Freycinet, président du conseil, le 7 février 1882 : « Ces décisions sont des actes distincts et séparés, des résolutions qui sont prises d'une manirr^ complète et déflnilive par chacune des chambres isolément >-. Li cliambre approuva celte manière de voir. Cf. Pierre, Droit poliiique et parlem., 2« édil., 1902, p. 26.
Le gouvernement aussi peut saisir les chaaibres d'une proposition de revision.
D'après l'art. 8, § 4 de la loi du 25 février 1875, pendant la dur^ des pouvoirs conférés au maréchal de Mac-Mahon par la loi dL 20 novembre 1873, la proposition de re vision ne pouvait être faiy que par le président de la république. Celle disposition fut cne concession aux partisans du septennal.
Ou s'est demandé si, lorsque l'initiative de la revision vient lî-. gouvernement, le projet de résolution doit être présenté en m^aïf temps aux deux chambres. Il semble que ce serait la procédure li plus conforme à l'art. 8 de la loi du 25 février 1875. En effel. -" exige des résolutions volées séparément par les deux chambrées, o* qui semble impliquer deux propositions faites simultanément au» deux chambres par le gouvernement et non point une propostlîo; faite à l'une des chambres et suivie de la transmission à raolnchambre du texte voté par celle saisie en premier lieu. En fait, ov n'a pas procédé ainsi. En 1884, la proposition a été faite d'abord à la chambre; le texte voté par celle-ci a été transmis au s-énat: run mot. on a suivi la procédure des projets de loi.
Quelle que soit la manière dont les chambres ^on* saisies d'une proposition de revision, soit par le gouvernement, soit par leurs membres, il faut, pour qu»rassemblée nationale se réunisse, que les résolutionvotées par les deux chambres soient conçues dans k> mêmes termes. Sans doute, ce n'est pas une loi; mai"* certainement, dans la pensée du législateur de 1875.