‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 162 sur 186 · U9. — LOIS CONSTITUTIONNELLES DE · texte numérisé non relu

U9. — LOIS CONSTITUTIONNELLES DE

il faul que ces résolutions soient identiques, il faut raccord des chambres.

En 1884, les chambres ne se sont réunies en congrès qu'aprî's s'être mises d^accord sur le texte des résolution sportant qu'il y avait lieu à re vision.

En quels termes doivent être rédigées ces résolutions? Le législateur constituant n'a rien dit à cet égard. A notre avis, le dispositif de la résolution peut être précédé de considérants indiquant pourquoi les chambres veulent faire la revision et môme le sens dans lequel elles estiment que la revision doit se faire. Mais le dispositif de la résolution ne peut point porter les modiflcations que les chambres estiment devoir être faites à la constitution ; elles empiéteraient ainsi sur les pouvoirs du congrès. Il doit être dit dans le dispositif seulement ceci : « Il y a lieu de réviser les articles (indiqués par leur numéro) des lois constitutionnelles », ou : « 11 y a lieu de reviser les lois constitutionnelles ». Cf. § 151 pour les pouvoirs du congrès.

Le projet de résolution de revision présenté à la chambre par le ministère Gambetta, le 14 janvier 1832, était précédé d'un long exposé des motifs, où le gouvernement expliquait en quel sens il entendait que se fit la revision; il contenait un seul article ainsi conçu : « Conformément à Tari. 8 de..., la chambre des députés déclare qu'il y a lieu de reviser les articles » (suivait l'énumération des articles). Sur le rapport de M. Andrieux, la chambre vota la résolution suivante : » Conformément à Tart, 8..., la chambre reconnaît la nécessité de reviser les art. 4, 7 et 8 de la loi const. du

24 février 1875, etc., et déclare qu'il y a lieu à revision des lois constitutionnelles ». On voit la différence des deux rédactions. Gambetta soutenait que les pouvoirs du congres seraient limités par le dispositif de la résolution; la commission prétendait au contraire donner une simple indication, les pouvoirs du congrès restant illimités. Le vole du texte de la commission amena la chute du ministère Gambetta. En 1884, la chambre, sur la proposition du ministère Jules Ferry, votait une résolution de re vision portant : n Conformément à l'art. 8..., la chambre des députés déclare qully a lieu à re viser les articles... des lois constitutionnelles » (suivait l'énumération des articles) (3 juillet 1884). Mais le sénat, voulant limiter d'une manière plus précise le rôle du congrès, vola une résolution dont le dispositif indiquait non seulement les articles sur lesquels porterait la revision, mais encore le sens dans lequel elle devrait être faite. Il disait : « Conformément à l'art. 8..., le sénat déclare qu'il y a lieu de reviser : 1« le § 2 de Tart. 5 de la loi du

25 février 1875; 2» le § 3 de Part.. 8 de la même loi en ce qui touche la question de savoir si le droit de revision peut s'appliquer à la forme républicaine du gouvernement; 3<> les art. 1 à7 de la loi du 24 février 1875 en ce qui touche la question de savoir s'ils seront ou non distraits des lois constitutionnelles... » (séance du 29 juillet

1884). A noire seas, une pareille résolution était incorrecte at point de vue conslilulionnel, parce qui! y avait certaineroeal empiétement sur les pouvoirs du congrès. Désireuse d'aboutir à h revision, la chambre vota le texte du sénat (séance du 30 juillet . Le 4 août 1884 le congrès se réunissait à Versailles.

150. L'assemblée nationale de revision. — Elle se compose de tous les sénateurs et de tous les députés réunis en une seule assemblée. Elle n'est pas une réunion de la chambre et du sénat, chaque chambre conservant son individualité; elle est une assemblée nouvelle, absolument distincte de la chambre et du sénat, composée seulement des mêmes individus qu'eux. Diverses conséquences vont résulter de celte proposition.

L'assemblée nationale se réunit de plein droit lorsque les chambres ont voté les résolutions de révision. Elle détermine elle-même la durée de la session, et le président de la république ne pourra point prononcer la clôture. Il possède, aux termes de Fart. 2, § 1 de la loi const. du 16 juillet 1875, le droit de prononcer la clôture de la session des chambres; mais il n'y a plus de chambres, elles sont absorbées en quelque sorte par l'assemblée nationale. Pour la même raison le président de la république ne pourrait point, en exerçant le droit d'ajournement qui lui est donné par l'art. 2, § 2 de la loi du 16 juillet 1875, empêcher l'assemblée nationale de se réunir. A fortiori ne le pourrait-il pas en prononçant la dissolution de la chambre des député*) conformément à Tart. 5 de la loi du 25 février 1875.

On s*est demandé si l'assemblée de re vision pourrait voler une loi ordinaire. Nous ne voyons pas pourquoi eUe ne le pourrait pas. Sans doute plusieurs consUtutions antérieures spécifiaient que rassemblée de revision ne pourrait que reviser. Aucune dispositioQ de ce genre n'existe dans les lois de 1875. De plus, rassemblée nationale qu'elles ont créée présente un caractère tout à fait différent de celui des assemblées de revision antérieures. On a voulu instituer une assemblée souveraine ayant tous les pouvoirs d'une véritable assemblée constituante (cf. § 149). Or les assemblées constituantes ont toujours eu le pouvoir de faire des lots ordinairei. L'assemblée nationale le pourra donc elle aussi, en spécifiautT;* ^ la loi qu'elle vote n'a pas le caractère constitutionnel. On doit dire

§ 150. — L*ASSEMBti^E NATIONALE DE REVISION 1099

cependant qné le 12 aoûl 1884, sur la proposition de son bureau, ras»semblée nationale a écarté de son ordre du jour une proposition, pour cette raison qu'elle n'avait pas pour objet une disposition constitutionnelle.

I/asMinblée nationale a évidemment le droit de voter son règlement. Le 19 juin 1879, l'assemblée nationale adopta, sur la proposition de son président, le règlement de l'assemblée nationale de 1871. Le 4 août 1884, l'assemblée nationale à aussi adopté ce règlement en modifiant cependant Tari. 14 et en supprimant les «ri. 55-67.

Bureau. — L'assemblée nationale ne nomme pas son président, ses vice-présidents et secrétaires. En effet, aux termes de l'art, il, § 2 de la loi const. du 16 juillet 1875, « lorsque les deux chambres se réunissent en assemblée nationale, leur bureau se compose des président, vice-présidents et secrétaires du sénat ». Il n'est rien dit des questeurs. L'assemblée nationale aurait donc le droit de nommer ses questeurs. En fait les fonctions de questeurs de l'assemblée nationale sont remplies par les questeurs du sénat.

Le bureau de l'assemblée nationale n'existe que lorsque l'assem blée nationale s'est constituée par sa réunion. Auparavant le bureau du sénat ne pourrait pas délibérer comme bureau de l'assemblée nalionale. Cela a été reconnu après de longues conférences entre les bureaux des deux chambres en 1879 lors de la première réunion. Mais on admet qu'avant les réunions de l'assemblée nationale, le président du sénat, agissant comme président de l'assemblée nationale, peut faire des communications au président de la chambre et indiquer notamment le jour et l'heure de la réunion. Cf. Pierre, Droit polit, et parlem., 2« édit., 1902, p. 35.

Siège de rassemblée nationale, — Elle ne se réunit pas à Paris, mais à Versailles, aux termes de l'art. 3, § 2 de la loi du 22 juillet 1879 relative au siège du pouvoir exécutif et des chambres à Paris. Le législateur a pensé que, la réunion pouvant provoquer une certaine effervescence dans le pays et surtout à Paris, il serait plus prudent que l'assemblée nationale siégeât à Versailles. D'autre part, il n'y a pas à Paris de salle disposée à cet effet assez grande pour une assemblée de près de 900 membres. L'assemblée nationale aurait certainement le droit de désigner elle-même une autre ville et même de décider qu'elle siégera à Paris.

1884). A notre seas^ une pareille résolution était îacorrecte aa point de vue constitutionnel, parce qu'il y avait certainemect empiétement sur les pouvoirs du congrès. Désireuse d'aboutir à ii revision, la chambre vota le texte du sénat '.séance du 30 juillel . Le 4 août 1884 le congrès se réunissait à Versailles.

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