LE DROIT PUBLIC
positive faite par TEtat. Le droit objectif est aujourd'hui surtout la loi écrite et cela est vrai aussi bien pour le droit public que pour le droit privé. Cependant la loi écrite positive n'est pas tout le droit; elle nest pas plus tout le droit public qu'elle n'est tout le droit privé. A côté de l'expression législative du droit, la coutume continue à jouer un rôle important et beaucoup de règles coutumières viennent se superposer aux règles législatives. 11 se produit entre la loi écrite et la règle coutumière une série d'actions et de réactions qu'on ne peut qu'indiquer ici. Souvent la loi écrite est venue donner une expression plus précise à une règle déjà constatée par la coutume. Parfois aussi certaines dispositions de la loi écrite, qui peut-être, au moment où elles ont été portées, ne répondaient pas exactement à la si tuatio^ prévue, ont provoqué [établissement d'une pratique qui, par son application répétée, a donné naissance à une règle de droit qui avait été, en quelque sorte, formulée d'avance par le législateur.
On a beaucoup discuté et on discute encore la question de savoir <i la coutume peut abroger des dispositions de la loi écrite. Ce que noQs avons dit sur la coutume montre que la question est ainsi mal posée. En effet, la coutume ne créant point le droit ne peut, évidemment, abroger une règle de droit. La loi d'ailleurs ne crée pas le droit davantage. 11 faut donc poser ainsi la question : étant donné qu'il est manifeste qu'une disposition écrite est en contradiction avec le droit d'un peuple à un moment donné et que, d'autre part, la règle adéquate à ce droit n'est encore constatée que par une pratique coutumière, doit-on appliquer la règle écrite ou la règle coutumière? Nous n'hésitons pas à dire qu'il faut appliquer la règle coutumière, car la solution contraire aboutirait à dire que lorsqu'on »t^ trouve en présence de deux règles dont l'une est le droit et dont l'autre ne Test pas, il faut appliquer la règle qui n'est pas le droit.
Dans beaucoup de pays modernes le droit public est constaté par deux catégories de lois appelées les unes lois constitutionnelles et les autres lois ordinaires. Pour éviter une confusion entre les lois constitutionnelles au sens général du mot, désignant toutes les lois d organisation politique, et celles dont nous parlons maintenant, on appelle celles-ci lois constitution-
nelles rigides, La France, les Etats-Unis et beaucoup d'autres pays vivent sous le régime des constitutions rigides. Au contraire TAngleterre ne connaît qu'une seule catégorie de lois. Cette distinction des lois constitutionnelles et des lois ordinaires est purement formelle. Elle se réduit à ceci qu'il y a certaines lois qui sont faites en une forme particulière, par un organe spécial, et qui ne peuvent être ni modifiées ni abrogées par le législateur ordinaire. Habituellement ces lois constitutionnelles contiennent des dispositions sur les obligations générales de TEtat, sur les droits de Tindividu à Tégard de l'Etat, sur l'organisation politique. Mais Fobjet de ces lois importe peu ; leur caractère particulier lient uniquement au caractère de Torgane qui les fait. On reviendra plus longuement sur la distinction des lois conslitntionnelles rigides et des lois ordinaires.
18. Les divisions du droit public. — Le droit public, droit de TEtat, étant ainsi constaté par la coutume, par la loi écrite constitutionnelle ou ordinaire, se divise naturellement en un certain nombre de parties, qui sans doute se pénètrent intimement réciproquement, mais qu'il est indispensable d'établir pour arriver à faire un groupement méthodique des règles de droit public.
Nous trouvons d'abord le droit public externe, ou droit interymtional ou droit des gens, qui comprend Tensemble des règles de droit s'appliquant aux Etats dans leurs rapports entre eux. On distingue souvent le droit international public et le droit international privé. En réalité cette distinction n'existe pas ; ce qu'on appelle le droit international privé est véritablement du droit public, puisqu'il comprend les règles s'appliquant aux conflits nés entre deux Etats, en tant que par leur puissance législative ils règlent les rapports privés de leurs sujets ou des personnes qui se trouvent sur leur territoire. Le droit international restera complètement en dehors de nos études.