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LES DIVISIONS DU DROIT PUBUG

en matière péimle et qui forment deux grandes branches des législations modernes, le droit de la procédure et le droit criminel, tous les deux objet de disciplines et d^nseignements distincts, mais appartenant tous les deux logiquement au droit public.

Od vient de voir que nous distinguons deux parties du droit public correspondant l'une à la fonction administrative, Taulre à la fonction juridictionnelle. On peut se demander pourquoi nous nlrdiquons pas une troisième partie du droit public, qui correspondrait à la fonction législative et qui prendrait naturellement le nom de droit législatif. La raison en est simple. On verra en étudiant en détail la nature de la fonction législative (§§ 34-37) que TEtal, quand il fait la loi, formule le droit objectif, c'est-à-dire une règle générale et abstraite, que par cet acte il n'entre pas en relation directe avec une autre personnalité juridique. Les rapports avec une personnalité distincte de TEtat ne naissent que lorsque celui-ci, agissant dans les limites fixées par la loi, fait un acte administratif ou un acte juridictionnel. De là il résulte quUI n'y a point un droit législatif formant une partie spéciale du droit public, puisque la loi ne fait pas naître de rapports proprement dits avec un tiers. Toutes les règles s'appliquant à l'Etat législateur rentrent donc dans le droit constitutionnel, qui comprend, on Ta vu, toutes les règles ^'appliquant à TEtat pris comme tel, considéré en quelque sorte isolément, sans relations avec les autres personnalités.

En déterminant le domaine et les divisions du droit public, nous avons jusqu'à présent uniquement considéré TElat. Mais, on Ta déjà dit, par suite de son activité croissante, celui-ci acquiert dans les pays modernes une structure de plus en plus compliquée. Dans tous les pays civilisés et particulièrement en France existent à côté de TEtat, mais distinctes de lui, des personnes, en général personnes collectives, qui sont associées à sa mission. Ce sont ces personnes qu'on appelle personnes publiques.

On discute beaucoup la question de savoir quel critérium permet de distinguer les personnes collectives publiques et les personnes collectives privées. 11 suffit de dire ici que les personnes publiques sont celles qui sont directement associées à une œuvre qui rentre dans ce qui est considéré, à un moment donné, comme formant obligatoirement la mission de l'Etat. Le critérium de distinction n'est pas fixe et absolu; il varie suivant les temps et les pays et dépend essentiellement de la notion que Ton se forme à un moment donné de la mission obligatoire de l'Etat. En France, par

^^emple, les personnes publiques sont d^abord les personnes correspondant à des divisions administratives, comme les déparlements, iQà communes, les colonies, puis toutes les personnes qui, sous le nom à' établissements publics, collaborent directement aux nomhreuses tâches de TEtat, notamment en matière financière, en ma- Mvve d'assistance publique, d'enseignement, etc.. LMdée de participation directe à la mission obligatoire de TElat sert précisément à distinguer en France rétablissement public de l'établissement d'i//iiité publique, qui n'est pas une personne publique au sens véritable du mot. V. la loi du 4 fév. 1901. —Cf. Michoud, La théoHe de la personnalité morale, 1906, p. 200 et suiv.

Dans quelle situation ces personnes publiques sont-elles vis-à-vis de l'Btat? Faut-il y voir des organes de l'Etat au sens juridique du mot (v. § 50)? ou des mandataires de l'Etat? ou des concessionnaires des droits de l'Etal? Sur ces points, les conceptions sont très diverses. Mais quelle que soit la solution qu'on donne à ces questions, cela ne change rien à l'observation que nous voulons faire

Les personnes publiques étant, par définition, associées à la mission de TEtat considérée à un moment donné comme obligatoire pour lui, toutes les règles relatives à l'organisation intérieure de ces personnes, à leur situation à Tégard de TEtat, aux obligations qui leur incombent, aux rapports qui naissent entre elles et d'autres personnes publiques ou privées, toutes ces règles font partie du droit public. Ainsi le droit public est bien en principe le droit de TEtat; mais il ost aussi le droit s'appliquant à toutes les personnes publiques, c'est-à-dire à toutes les personnes qui sont directement associées à la mission obligatoire de TEtat. Cela est vrai pour toutes les parties du droit public que Ton vient d'indiquer et qui, toutes, contiennent des règles qui s'appliquent ou peuvent s'appliquer non seulement à l'Etat, mais aussi aux autres personnes publiques.

19. Le droit public et le droit privé. — On oppose toujours le droit public au droit pnvéy qui est 1 ensemble des règles coutumières ou écrites s'appliquant aux rapports des personnes non publiques, individuelles ou collectives. Cette distinction du droit puhÏYC. et du droit privé est très exacte; elle est très

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