LE DROIT PUBUG ET LE DROIT PRIVÉ
ancienne ; elle était déjà faite par les jurisconsultes romains (Ulpien, L. 1, § â, Dejustilia et jure, 1, 1 ; Instilutesy I, I, 4). Lorsque l'accroissement considérable des matières juridiques a rendu nécessaire dans nos facultés de droit une division du doctorat en droit, on a eu parfaitement raison de faire cette division sur le principe de la distinction en droit public et en droit privé. De même quand, dans un avenir très prochain, on sera obligé de faire la division de la licence en droit (division que, à tort selon nous, n'a pas osé /aire Tauteur du décret du !«'' août 1905), on la fera assurément encore suivant la même distinction.
Cependant nous tenons à mettre le lecteur en garde contre une doctrine ou plutôt une tendance qui a aujourd'hui grand crédit : elle consiste à établir une séparation absolue, une sorte de mur infranchissable entre le droit public et le droit privé, à affirmer que des notions qui sont vraies dans les rapports des personnes privées, cessent d'être vraies quand on veut les appliquer à des rapports intéressant TEtat ou une autre personne publique. On part de cette idée que le droit privé est un ensemble de règles qui s'appliquent à des personnes égales entre elles, et que ces règles iie sont plus applicables quand il s'agit de déterminer des rapports de droit public, parce que alors ces rapports naissent entre personnes inégales dont l'une, l'Etat ou une autre personne publique, exerce un droit supérieur, un droit de puissance sur l'autre.
Celle doctrine a un grand crédit en Allemagne. C'est elle qui inspire les ouvrages les plus eslimés et les plus récents écrits sur le droil public, par exemple les livres de Gerber, de MM. Laband, Jellinek, Ollo Mayer. Il est visible que la pensée de ces auteurs, en établissant celte séparation absolue entre le droit public et le droit privé, est d'édifier des constructions juridiques favorables à lomnipolence du pouvoir central. La tendance est particulièrement visible dans le grand ouvrage de M. Laband sur le Droit public de lempire allemand. Nous regrettons vivement que les représentants les plus distingués de l'école française soient entrés dans celle voie. 1/idce d'une séparation absolue entre le droit public et le droit privé domine tout le traité de droit administratif de M. Hauriou; DuGurr 3
elle esl aussi dans Jes divers écrits de M. Michoud et particulièrement dans son très remarquable livre déjà cité sur la Théorie de la personnalité morale. Rap. Larnaude, Rev. droit public, 19C^, I, p. 5.
Il y a là une idée fausse, ou du moins une idée dont Tapplication est exagérée et une tendance éminemment dangereuse. On dit souvent : Tesprit qui doit présider à Tétude du droit public n'est pas le même que celui qui doit inspirer Tétude du droit privé. En vérité nous ne comprenons pas ce que cela veut dire. Nous avions cru que Tesprit qu'on devait apporter ft Tétude du droit, c'était l'esprit de justice. C'est assurément avec cet esprit qu'on doit étudier le droit privé. Veut-on dire que c'est avec un esprit différent que l'on doit étudier le droit public? Nous ne saurions le croire. On dit aussi que la méthode qu'on doit apporter à l'étude du droit public est différente de celle qui doit être appliquée à l'étude du droit privé. C'est là pour nous une proposition aussi inintelligible que la précédente. Le droit est une science sociale, et la méthode des sciences sociales est la méthode d'observation, qui doit se combiner avec le puissant élément d'investigation qu'est l'hypothèse déductive. 11 y a longtemps que la vieille logique classique avait indiqué cette méthode comme celle applicable aux sciences qu'on appelait alors les sciences morales et politiques et que nous appelons aujourd'hui les sciences sociales. Si le nom a changé, la chose est restée la même; il n'y a qu'une seule méthode pour l'étude de toutes les sciences sociales, pour Tétude du droit public comme pour celle du droit privé. Si l'on applique deux méthodes différentes au droit privé ou au droit public, l'une est bonne, Tautre est mauvaise.
Mais on est allé plus loin et on a dit : les fondements mêmes du droit public et du droit privé sont différents. Nous avons d'avance fait justice de cette proposition. Assurément, dans la doctrine qui voit dansTEtat lasource exclusive du droit, on est obligé de dire que le droit privé a pour fondement Yordre