LE DROIT PUBLIC KT LE DROIT PRIVÉ
adressé par FEtat à des personnalités qui lui sont subordonnées, tandis que le droit public a pour unique fondement la limitation que TEtat apporte par sa propre volonté à sa puissance propre. Ainsi en effet le droit public et le droit privé reposent sur un fondement différent. Mais nous croyons avoir fait justice de cette doctrine (v. § 16). Nous avons donné au droit pour fondement, soit, avec la doctrine individualiste consacrée par nos Déclarations, les droits individuels naturels de Thomme, soit, avec la doctrine qui a nos préférences, la solidarité sociale. La règle de droit, coutumière ou écrite, qu'elle soit une règle de droit public ou une règle de droit privé, s'impose à TEtat et aui particuliers, aux personnes publiques ou aux personnes privées, ou bien avec la doctrine individualiste parce qu'elle tend à la protection des droits individuels, et que si elle limite les droits de chacun c'est dans l'intérêt des droits de tous; ou bien, avec la doctrine delà solidarité sociale, parce qu'elle tend à assurer le développement de cette solidarité. Dans les deux conceptions, la règle de droit public et la règle de droit privé reposent sur le même principe.
On a dit encore : le caractère de l'acte juridique public est totalement différent du caractère de l'acte juridique privé ; lorsqu'un acte juridique émane de l'Etat ou d'une personne publique, le sujet de droit ne peut jamais dépouiller entièrement le caractère de personne publique qui lui appartient et qui lui donne une .supériorité sur la personne avec laquelle il entre en relation juridique. Ce caractère tout particulier, résultant de la nature même de la personne publique, apparaît, dit-on, surtout dans les actes unilatéraux dits actes d'autorité ou de puissance publique, où la situation de droit naît avant tout de la volonté supérieure de la personne publique et qui n'ont point et ne peuvent avoir leurs analogues dans le droit privé. Mais le caractère particulier apparaît même, ajoute-t-on, dans les contrats que fait l'Etat ou une personne publi-
que; ces contrais deviennent des contrats de droit public; on ne doit point leur appliquer les règles du droit privé. M. Hauriou en France, M. Laband, M. O. Mayer en Allemagne, parlent couramment des contrats de droit public.
Nous repoussons énergiquement ces propositioDS. L'acte juridique a une certaine nature qu'il s'agit de déterminer; mais nous ne concevons pas que cet acte puisse avoir une nature différente suivant la personne de laquelle il émane. L'acte juridique est une manifestation de volonté produisant un effet de droit parce qu'elle a lieu dans les limites fixées par la loi et ea vue d'un but conforme à la loi : l'acte juridique a toujours ce caractère. Le contrat notamment a un certain caractère qu'il conserve toujours; et quand nous entendons parler de contrat de droit public, nous ne pouvons nous tenir de croire qu'il y a là une pure subtilité^ pour justifier plus ou moins heureusement un privilège de juridiction ou autre attribué à la personne publique.
Mais, dit-on, il est bien des actes que l'on rencontre dans le droit public et qui n'ont point leurs correspondants dans le droil privé; ce sont les actes législatifs et réglementaires. Nous répondons qu'il n'est pas du tout certain que ces actes n'aient pas leur$ correspondants dans le droit privé. M. Gierke, notamment, estime que l'acte d'une association, d'une société par lequel celle colleclivite arrête ses statuts est un acte de même ordre que l'acte législatif émané d'un Etat. Mais sans insister sur ce point, nous dirons^ que l'acte législatif n'est pas un acte juridique à proprement parier, que par la loi TEtat n'entre point en relation avec une personnalité déterminée et qu'on ne saurait tirer argument de eela pour dire que les actes juridiques du droit public ne sont pas de même nature que les actes juridiques du droit privé.
Enfin, dit-on parfois, il y a tout un élément de droit public qui n'a point son correspondant dans le droit privé, c'est ce que nous avons appelé le droit constitutionnel ou le droit organique (cf. § 18), c'est-à-dire l'ensemble des règles relatives à la vie interne de l'Etat, à son organisation. Gela non plus n'est pas exact. Evidemment, des règles de cet ordre n'ont pas leur raison d'être en ce qui concerne les personnes individuelles privées, mais si l'on réfléchit un instant, on s'aperçoit qu'il existe un droit constitutionnel, un droit organique pour toute personne collective privée comme publi-