LE DROIT PUBLIC KT LE DROIT PRIVÉ
quf.M. Gierke a pu écrire qu'en réalité on ne devrait point opposer le droit public el le droit privé, mai;* bien le droit corporatif et le ilroit individuel. Nous n'irons pas jusque là; mais nous dirons que le droit constitutionnel est ce que le grand jurisconsulte appelle le droit corporatif, et quMl y a un droit corporatif privé comme un droit corporatif public. Cf. Gierke, Genossenschaftstheorie, 1887.
Nous maÎDienons cependant cette distinction classique du droit public et du droit privé; mais nous pensons qu'elle n'existe en réalité qu'au point de vue du mode de sanction du droit; et, réduit à ce point, l'intérêt de la distinction reste considérable. L'Etat, par définition même, monopolise la puissance de contrainte existant dans un pays déterminé ; c'est pour cela qu*il peut assurer et qu'il doit assurer la sanction du droit, du droit qui s'applique à toute personnalité autre que lui. Mais le droit public est le droit de TEtat; il s'applique à l'Etat. Cela posé, on ne peut concevoir un mode de sanction direct du droit public .^exerçant contre l'Etat. Toutes les dispositions du droit public qui créent des obligations à la charge de l'Etat, ne peuvent être sanctionnées directement par la contrainte, puisque TEtat, maître de la contrainte, ne peut pas l'exercer directement contre lui-même. Il résulte de là que les dispositions du droit constitutionnel, au sens large du mot expliqué précédemment, sont dépourvues de modes de sanction directe. Il n'en suit point, contrairement k ce qui a été dit quelquefois, que les règles du droit constitutionnel n'ont pas le caractère de véritables règles de droit. La sanction directe par la contrainte n'est pas nécessaire pour qu'une règle soit une règle de droit. Il y a règle de droit du moment où la violation de cette règle provoque une réaction sociale. Ihering lui-même déclare que pour qu'il y ait règle de droit, il suffit qu'il y ait une sanction résultant d'une contrainte psychologique Der Zweck im fiechle, I, p. 368). Ce mode de sanction existe certainement pour les règles constitutionnelles, qui déterminent les obligations de l'Etat et fixent son organisation intérieure. Aussi ces règles
iQ INTRODUCTION
sont-elles certainement des règles de droit, bien qu elles ne puissent être sanctionnées directement par la contrainte. A cause de cette impossibilité on a dû trouver des procédés pour réduire au minimum le danger de violation du droit constitutionnel par les hommes qui se trouvent investis, au nom de TEtat, de la puissance publique. On étudiera plus tard les différents moyens qui ont été imaginés par Tart politique : séparation des pouvoirs ou des fonctions, création de hautes cours de justice. Mais quelque ingénieux que soient ces procédés, ils ne peuvent jamais assurer une sanction certaine du droit constitutionnel. C'est pourquoi on a eu raison de dire qu'il arrive toujours un moment où les constitutions n'ont d'autre sanction que la loyauté des hommes qui les appliquent.
Le droit public comprend aussi les règles de droit applicables aux rapports nés entre TEtat et une autre personne juridique à la suite d'un acte administratif et d'un acte juridictionnel. Ici encore les règles du droit public prennent un caractère particulier uniquement des moyens qui pourront être employés pour assurer la réalisation de ces rapports de droit. Supposé que le rapport de droit implique une obligation à la charge de TEtat, le sujet actif dans ce rapport de droit n'a pas de voie d'exécution forcée contre l'Etat; it ne peut procéder à une exécution forcée qu'avec Fintervention de l'Etat; et celui-ci ne peut employer la contrainte matérielle contre lui-même. D'où la règle (qui exprime à la fois une proposition de droit et la constatation d'un fait) : Nul n'a de voie d'exécution fornée contre l'Etat. On a essayé de justifier cette règle do diverses manières, en disant par exemple que, FKiat étant toujours honnête et solvable, on n'avait p^is besoin de voie d'exécution forcée contre lui; ou enrore qu'il ne pouvait dépendre d'un particulier d'entraver le fonctionnement des services publics en employant des voies d'exécution contre l'FUat. Tout
cela esl assurément exact. Mais Tessentiel est qm^, lEtal monopolisant la contrainte, celle-ci ne peut être employée contre lui, et de ce fait la situation juridique dans laquelle TEtat est sujet passif, acquiert un caractère particulier. Ainsi TEtatest un sujet de droit ; les actes administratifs et juridictionnels peuvent faire naître à sa charge des obligations juridiques; TELit est lié par le droit; mais il est évident que, par suite de sa nature même, ces obligations de TEtat ne peuvent être ramenées à exécution contre lui par remploi de la force. L'Etat est obligé juridiquement; mais il n'exécute ses obligations que s'il leveutbienetcommf* il le veut. Ici encore il appartient à Tart politique de trouver la meilleure organisation des services publics, les meilleures garanties pour réduire au minimum le danger d'un refus d'exécution de la part des organes de l'Etat.
Si Ion suppose au contraire que TEtat a le rùle actif dans un rapport de droit, une situation spéciale lui appartient encore du fait de sa nature même. Le particulier, qui veut ramener à exécution par la force un rapport de droit, dont il est bénéficiaire, doit s'adresser à l'Etat; et si l'existence ou l'étendue de ce rapport est contestée, l'emploi de la force pour l'exécution n'est possible que lorsque régulièrement une décision juridictionnelle, émanant de l'Etat, est intervenue, reconnaissant l'existence et l'étendue du dit rapport. L'Etat, bénéficiaire d'une situation de droit, et maître en même temps de la force matérielle pour la réaliser, pourra spontanément employer directement cette puissance de contraindre malgré les protestations du sujet passif. L'Etat, maître de la puissance de contraindre, a le privilège de l'exécution préalable. Il est l'Etat; son but est de réaliser le droit; et lorsqu'il prétend l'existence d'une situation juridique à son profit, il est parfaitement légitime de lui reconnaître le bénéfice de l'exécution préalable, ce que M. Ilauriou appelle exactement le 6<'i«é//ce(/wp/cVi/a/j/i'.
Bien entendu on doit réserver à Tautre sujet du rapport le droit d'attaquer l'acte invoqué par l'Etat et nu\im d'obtenir une indemnité pour exécution témé- Tîiim de la part des agents publics.
Ponr les règles de droit public qui s^appliquent à des personnes jinhUques autres que TEtat, ce que nous venons de dire n*est paâ vrai. Ces personnes étant subordonnées à TEtat, celui-ci peut évitii'iiiriient employer des moyens de contrainte pour assurer de leur piirL ^observation du droit public. Mais ces moyens de contrainte rin<'rt(?nl un caractère tout particulier, qui rejaillit naturellement r.iir h caractère des règles de droit qui s'appliquent à ces persontu^s ri sur les actes juridiques faits par elles. En effet, bien que ces per^uEmes publiques soient des sujets de droit distincts de TEtat, **Wes sont, par rapport à l'Etal, dans une situation particulière ; on \i Jil plus baut qu'elles étaient associées à la mission de l'Etat ; elles hionl, -^invant les systèmes divers proposés sur ce point, des organes Juridiciues des mandataires ou des concessionnaires de l'Etal; c'est ilapn i le rapport de droit qui existe entre elles et l'Etat, que Ciliii-in intervient pour leur imposer l'application du droit. De ce ehel encore, la sanction du droit public se présente avec des caractr-iv>- [mrticuliers, puisqu'elle est assurée par le contrôle spécial que rillnii oierce sur ces personnes publiques. De plus, comme elles ^iiQi directement associées à la mission obligatoire de l'Etat, d'une jitiH on décide unanimement que les particuliers ne peuvent pas ii^;li l'ontre elles par les voies d'exécution forcée, et d'autre part niL aiJiiiet qu'elles ont le privilège du préalable. Ici encore la réalihalion du droit public apparaît avec un caractère particulier.
f]ii résumé on a raison de distinguer le droit public r\ \i' droit privé. Mais il ne faut point donner à cette <iisUnction une portée qu'elle n'a pas. Le droit public et U* liroît privé doivent être étudiés avec le même esprit (*t !.! même méthode. Les lois de droit public et les lois de ihuit privé reposent sur le même fondement. Les artt's juridiques de droit public et ceux de drok privé MirU formés des mêmes éléments et ont au fond le iiicniu caractère. Mais la sanction du droit public et la Sîiiu lion du droit privé ne peuvent exister dans les jïK'iîM'.s conditions ; la réalisation d'un rapport de droit ]>iib]in ne peut être obtenue de la même manière que rrllf' d'un rapport de droit privé. En cela seulement Cun^iste la diflerence (elle est d'ailleurs de premier ordr+*j entre le droit public et le droit privé.