‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 25 sur 186 · Principe de la théorie générale de PEtat · texte numérisé non relu

Principe de la théorie générale de PEtat

— Les sources du droit constitutionnel français sont, non seulement les lois constitutionnelles de 1875 et de 1884, les lois politiques et administratives portées depuis 1871, mais encore au premier chef les Déclaralions des droits, les constitutions et les lois politiques et administratives de la période révolutionnaire. Le législateur de cette période, législateur philosophe, dominé par Fesprit classique, croyant fermement à la valeur absolue de certains principes, ne s'est pas contenté de formuler des règles pratiques sur Torganisation de TEtat, sur la constitution et les attributions de ses divers organes; mais il a encore posé en termes formels les principes d'une théorie juridique complète de l'Etat. Ces principes sont notamment inscrits dans la Déclaration des droits de 1789 et au titre 1 et au titre UI (préamb.) de la constitution de 1791, qui sont comme le cathéchisme du droit politique de la France.

it PREMIERE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

Ces dispositions ont-elles encore force législative positive? La Déclaration des droits de 1789 doit-elle être considérée comme étant encore en vigueur et comme s'imposant au législateur ordinaire? Les dispositions du L.tre I et du titre III (préamb.) de la constitution de 1791 ont-elles encore la valeur de règles constitutionnelles, de règles législatives ou simplement de règles coutumières? Toutes ces questions peuvent être discutées (cf. §§ 36, 37). A notre avis, la Déclaration des droits de 1789 est toujours en vigueur; et elle s'impose comme loi supérieure au législateur ordinaire qui, si Ton peut ainsi parler, ferait une loi contraire à la loi, en votant un texte contraire aux principes qu'édicté cette Déclaration. Quant aux dispositions principielles de la constitution de 1791, on ne saurait leur attribuer encore le caractère de règles constitutionnelles, parce qu'il paraît certain que toute constitution perd le caractère de loi constitutionnelle par la chute du régime politique qu'elle a établi ; mais elles sont des dispositions législatives certainement encore en vigueur, ou du moins elles expriment des règles coutumières de notre droit public. Au reste, quelle que soit la solution qu'on donne sur ces différents points, il nous paraît incontestable que la théorie de l'Etat, définie et cohérente, qui découle de ces textes, est encore la théorie fondamentale sur laquelle repose tout le droit public français.

C'est en même temps, au moins pour les grandes lignes, la doctrine enseignée aujourd'hui à peu près unanimement par les théoriciens du droit public français et étrangers, dont on a déjà cité les noms, MM. Esmein, Hauriou, Berthélemy, en France, MM. Gerber, Laband, Jellinek, en Allemagne ; M. Orlando, en Italie. C'est cette théorie générale de l'Etat que nous devons exposer ici.

Elle repose sur cette idée que l'Etat est un sujet de droit, nécessairement titulaire du droit subjectif de puissance publique, et pouvant être, étant presque

Page 1