‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 29 sur 186 · La nation élément subjectif de l'Etat · texte numérisé non relu

La nation élément subjectif de l'Etat

Dans une formule employée surtout par les auteurs allemauds, on dit que la nation est à la fois un élément subjectif et un élément objectif de FEtat. On veut dire par là que la nation est d'abord un élément de la personnalité juridique de l'Etal, c'est-à-dire un élément constitutif de TEtat conçu comme sujet de droit ; et que d'autre part la nation est aussi objet du droit de puissance, qui appartient à l'Etat, sujet de droit. Que la nation soit un élément subjectif de l'Etat, c'est le point essentiel de la théorie française, et c'est aussi \e point essentiel de la théorie dominante dans la science moderne.

Mais il ne nous semble pas vrai de dire que la iiation soit aussi objet de la puissance publique. En effet, cette puissance publique ne s'exerce pas à vrai dire sur la nation prise comme telle, mais sur les individus qui composent la nation. Le postulat, aujourd'hui à peu près unanimement admis, est celui de l'entité nationale. Or, incontestablement, ce n'est pas sur cette entité que s'exerce la puissance publique, mais bien sur les individus pris séparément. L'obser- Talion a son importance. D'abord on ne comprend pas très bien comment logiquement la nation prise comme entité pourrait être en même temps objet de la puissance publique et élément constitutif du sujet titulaire de cette puissance.

D'autre part la puissance publique de l'État s'exerce sur beaucoup d'individus qui ne font pas partie de la nation considérée. On ne peut dire que la nation comme telle soit objet de la puissance publique,

T»' ^:^rtmm^.

Si PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE PREMIER

puisque la somme des individus, sur lesquels s'exerce cette puissance, ne coïncide pas avec la somme des individus composant la nation. Chacun sait notamment que tout État exerce des droits de puissance, qui peuvent varier suivant les pays, mais qui sont partout reconnus, sur tous les individus, même n'étant pas ses nationaux, qui se trouvent sur son territoire. D'autre part beaucoup d'individus peuvent être et sont en fait sujets d\in pays sans être nationaux de ce pays. En considérant particulièrement la France, tous les indigènes des colonies sont sujets, mais non citoyens français, tant que le caractère de citoyens ne leur a pas été expressément reconnu, suivant certaines règles spéciales déterminées par notre législation coloniale. Il y a donc là une quantité considérable d'individus, qui sont subordonnés à la puissance publique française, mais qui ne font point partie de la nation française. Quant aux habitants des pays de protectorat, ils ne sont certainement pas même Français, et cependant ils sont subordonnés, en une mesure variable d'ailleurs, à la puissance française.

Cf. Giraud, Législation coloniale, 2 vol., 2« édit. 1903 et 1905; — Despagnel, Les protectorats^ 1896.

Ainsi, dans la plupart des grands Élals modernes, il y a des populations qui sont distinctes de la nation proprement dite, qui sont r^oumises à la puissance de TÉtat, mais qui ne concourent point à former la personnalité juridique de l'État. Cela permet d'écarter une objection parfois faite à la théorie de TÉlat exposée ici. Dans beaucoup d'États, dit-on, le peuple se compose de populations diverses, qui certainement ne forment pas une nation, et par coniHéquent on ne peut pas prétendre que la nation soit un élément constitutif général de l'Étal. On répond à cela que, malgré la diver- ^Wé des populations soumises à une même puissance politique, il peut exister un noyau central dépopulation, qui forme une nation unifiée, et que l'existence de cette nation est indispensable pour qu'il y ait un État; que si par exemple on considère la France, la nation française forme le substratum de l'État français sujet de droit; et les populations distinctes de la nation française ne concourent pas à la formation de l'unité subjective de l'État français. ilti$ populations sont simplement Tobjet d'une puissance dont le titulaire est l'État français.

La nation française, au contraire, prise telle quelle,

§ 22. — L.V NATION ÂLéMENT SUBJECTIF DE l'ÉTAT 83

constitue un élément de la personnalité de TEtat français. L'Etat français est la corporation nationale, en taatcpi'elle est investie de la souveraineté. On verra plus loin f ^ 24-27) quel rôle joue le territoire à côté de la nation. Mais ici se pose cette question capitale : la nation étant le substratum de la personnalité juridique de TEtat, a-t-elle prise en elle-même une personnalité distincte de celle de TEtat et possède-t-elle des droits supérieurs et antérieurs à ceux de TEtat?

Dans la doctrine française, telle qu'elle ressort des textes des Déclarations des droits et des constitutions de Tépoque révolutionnaire, la réponse à cette question ne peut faire de doute. La théorie française peut ainsi se résumer : la nation est une personne distincte de TEtat, comme elle est distincte des individus qui la composent ; elle est titulaire de la souveraineté originaire par cela seul qu'elle est la collectivité et qu'elle est la volonté générale, supérieure comme telle aux volontés individuelles. Cette volonté générale est la volonté souveraine. La nation personne possède la souveraineté originaire, une, indivisible et inaliénable. Les textes qui consacrent ce principe sont : l'art. 3 de la Déclaration de 4789 : « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en ('mane expressément »; l'art. 1" du titre III, préamb. de la constitution de 1791 : « La souveraineté est une, indivisible, inaliénable et imprescriptible. Elle appartient à la nation; aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice »; l'art. 25 de la Déclaration des droits de 1793 : « La souveraineté réside dans le peuple; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable » ; l'art. 7 de la Constitution de 1793; les art. 17 et 18 de la Déclaration des droits de l'an III ; l'art. 2 de la constitution de l'an III ; les art. 1 et 18 de la constitution de 1848, la résolulion du 17 février 1871 et le préambule de la loi du 31 août 1871. On a montré dans l'introduction (§11)

PlîEMIi:rŒ PARTIE.

Page 1