Le droit objectif et le droit subjectif
Par le même mot droii, on désigne deux choses qui, sans doute, se pénètrent intimement, mais qui sont cependant tout à fait différentes, le droit objectif et le df^oit subjectif.
Le droit objectif ou la règle de droit est la règle de conduite qui s'impose aux individus vivant en société, règle dont le respect est considéré à un moment donné par une société comme la garantie de Tintérét com* mun et dont la violation entraîne une réaction collective contre Tauteur de cette violation.
Le droit subjectif est un pouvoir de l'individu vivant en société. C'est le pouvoir pour l'individu d'obtenir la reconnaissance sociale du résultat qu'il veut, quand le motif qui détermine son acte de volonté est un but reconnu légitime par le droit objectif.
Ces expressions droit objectif et drot/sii6;>c/ty sont aujourd'hui 4;ouranles dans la terminologie juridique. Depuis longtemps déjà, elles sont communément employées par les jurisconsultes alle^ inands, et, depuis quelques années, elles ont acquis droit de cité dans la littérature juridique de notre pays. D'aucuns le regrettent et critiquent ce qu'ils appellent dédaigneusement une importation germanique. Nous ne tenons pas aux expressions; mais nous tenons à la distinction qu'elles expriment et que les jurisconsultes français ont eu le tort pendant longtemps de ne pas faire nellement. A tout prendre, les expressions droit objectif et droit subjectif sont commodes, claires et précises, et, dès lors, l'emploi en est tout à fait légitime.
Sur la nature du droit objectif conçu comme règle de conduite sociale s'imposant à l'homme sous une sanction sociale, on est d'accord. Des divergences apparaissent relativement à la définition du droit subjectif; mais elles sont plus apparentes que réelles. A la
DUGUIT 1
dënnilion formulée précédemment, on oppose souvent celle donnée par Ihering : « Les droits sont des intérêts juridiquement protégés » [Espnt du droit romain, édit. française, 1878, IV, p. 326). L'opposition n'est qu'apparente ; car le fondement du droit subjectif serait-il uniquement l'intérêt du titulaire de ce droit, la valeur sociale n'en apparaît qu'au moment où cet intérêt s'affirme à l'extérieur par une manifestation de volonté du titulaire du droit ou d'une autre personne, de telle sorte que socialement le droit subjectif se résume toujours en un pouvoir de vouloir. Cf. en ce sens Jellinek, System der subjektiven ô/fentlichen Rechte, 2« éd., 1905» p. 44.
Certains auteurs distinguent les droits subjectifs et les réflexes du droit objectif; ils désignent par cette dernière expression les pouvoirs, qui résulteraient de la loi pour certaines volontés, mais dont la garantie ne serait pas socialement organisée. V. notam^ ment Jellinek, System, p. 67-81. 11 ne peut entrer dans le cadre d'un manuel de discuter à fond cette conception; il suffit de faire remarquer que l'impossibilité de fait, reconnue par M. Jellinek lui-même, de déterminer les cas où il existe un droit subjectif ou simplement un réflexe du droit objectif, constitue un grave préjugé contre cette doctrine et que, d'autre part, la notion du droit subjectif impliquant simplement la reconnaissance sociale d'un pouvoir-vouloir, il n'est point nécessaire pour qu'il y ait droit subjectif que la garantie du pouvoir-vouloir soit positivement organisée. Cf. Duguit, L'Etat, le droit objectif et la loi positive, 1901» p. 140 et suiv.
2. Fondement du droit. — Pour bien poser et bien comprendre la question, imaginons une société idéale où il n'y aurait pas d'autorité politique, pas de lois écrites. Dans une pareille société, existerait-il un droit et quel serait le fondement de ce droit?
Qu'il y ait un droit, cela nous paraît incontestable. î>ious dirons même : il faut qu'il y ait un droit. Nous savons bien que sous l'influence de Hegel et de ihering, tout une école, principalement en Allemagne, enseigne que le droit ne se conçoit que comme une création de l'Etat et n'a pu exister que du jour où un Etat constitué l'a formulé ou, tout au moins, l'a sanctionné. 11 faut, à notre sens, énergiquement repousser une pareille conception. Ne pourrait-on pas établir le fondement du droit en dehors d'une création par l'Etat, il faudrait affirmer, comme poslulaly l'existence d*un droit antérieur et supérieur à l'Etat. La conscience
g 2. — FONDEMENT DU DROIT 3
moderne sent le besoin impérieux d'une règle de droit, s'imposant avec la même rigueur à TEtat détenteur de la force et aux sujets de TEtat. Il n'est pas impossible au reste de montrer qu'en dehors d'une création par TEtat, le droit a un fondement solide, qu'il est antérieur et supérieur à l'Etat et que, comme tel, il s'impose à lui.
Ihering a écril : « C'a été un grand progrès de la philosophie contemporaine du droit sur les doctrines de droit naturel que de reconnaître que le droit est conditionné par TEtat. Mais on va trop loin quand on dit avec Hegel que la période antérieure à la formation de TEtat est dépourvue de tout intérêt scientiflque » {Der Zweck im Rechle, 1877, 1, p. 241). Ihering dit encore : « Le droit est la somme des règles de contrainte «appliquant dans un Etat; TEtat ayant le monopole de la contrainte, seules les règles investies par TEtat de cet effet sont des règles de droit ; TEtat est la seule source du droit » (Ibid., p. 318). Ces doctrines inspirent les représentants les plus accrédités du droit public en Allemagne et particulièrement M. Laband et M. Jellinek; elles ont une influence certaine sur la jeune école française. Nous ne saurions les repousser trop énergiquement : avec elles, il est impossible d*arriver à limiter juridiquement Taction de l'Etat. A dire le vrai, il est même impossible, si on les admet, de donner un fondement véritable au droit public ; on verra plus loin en effet (§ 17) combien est fragile la base de Vaulolimilalion de TEtat, sur laquelle beaucoup d'auteurs, à la suite de Ihering, veulent fonder tout le droit public.
On doit dire un mot des doctrines de M. Gierke et des jurisconsultes qui procèdent de lui. D'après eux, la question de savoir si le droit existe antérieurement à l'Etat et indépendamment de lui ne 'se pose pas : le droit n'est pas plus enfanté par l'Etat que TEtal n*est enfanté par le droit; aucun des deux n'a existé avant l'autre ou par l'autre. Mais M. Gierke lui-même aboutit à des conclusions, qui se rapprochent singulièrement de celles précédemment indiquées et repoussées. 11 écrit en effet: « Quoique les fonctions sociales de l'Etat et du droit soient de nature différente, cependant elles sont établies Tune par Tautre et ne peuvent trouver leur réalisation complète que Tune par l'autre. Sans le secours de la puissance étatique, le droit ne peut pas remplir complètement sa mission..., le droit trouve sa perfection seulement si l'Etat met sa puissance à sa disposition. » Ainsi, pour M. Gierke, l'idée de droit est indépendante de l'idée d'Etat; mais s'il paraît admettre que le droit interdit à l'Etat de faire certaines choses, il ne semble point enseigner (ce qui est pour nous essentiel), que l'Etat soit obligé, par une règle de droit supérieure à lui, de faire certaines choses. Gierke, Die Grundbegri/fe des Slaates und die neuesten Staatsreciktheo- Wtfn,dans Zeitschrift far die gesammle Slaalsu'isseîischafltTnhïn'
4 INTBiODUCTION
gen, XXX, p. 160, 1874; Preuss, Gemeinde, Slaat, Reich, 18^9, particulièrement p. 205 et 206. Pour les critiques de ces diverses doctrines, Duguit, L'Elat^ le droit objectif et la loi positive, 1901, chap. II. — Cf. Krabbe, Die Lehre der Rechtssouveràniiat, 1906 ; SeJdJer, Dos juristische Krilerium des Staats, 1905.
L'esprit humain sent impérieusement le besoin de déterminer le fondement du droit conçu comme règle sociale, de telle sorte que cette règle s'impose non seulement aux individus, mais h l'Etat lui-même, quelle que soit d'ailleurs la conception qu'on se forme de l'Etat, l'Etat moderne nous apparaissant avant tout comme formulant des règles, dont il impose l'obéissance sous la sanction de la force matérielle dont il dispose.
Le problème n'est pas nouveau, et il s'est posé à l'esprit de Thomme du jour où il a commencé à réfléchir aux choses sociales. Les doctrines, qui ont été proposées pour la solution du problème, sont innombrables et de gros livres ne suffiraient pas à en exposer la formation et les conclusions. Cependant, il nous semble que ces doctrines si nombreuses se rattachent à deux tendances générales différentes et par suite peuvent se classer en deux groupes :
1** Les doctrines du droit individuel; 2® les doctrines du droit social.
3. Doctrines du droit individuel. — Quelque variées que soient ces doctrines, elles se ramènent toutes aux idées essentielles suivantes :
En venant au monde, l'homme possède, en sa qualité d'homme, certains pouvoirs, certains droits subjectifs qui sont des droits individuels naturels. Il naît libre, c'est-à-dire avec le droit de développer librement son activité physique, intellectuelle et morale et en même temps il a droit au produit de cette activité. Cette liberté physique, intellectuelle et morale, il a droit de l'imposer au respect de tous; ainsi existe pour tous l'obligation de respecter le libre développement de l'activité physique, intellectuelle et morale de chacun, et cette obligation est le fondement même du droit, règle sociale.