‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 4 sur 186 · DOCTRINES DU DROIT INDIVIDUEL · texte numérisé non relu

DOCTRINES DU DROIT INDIVIDUEL

MaiSvpar Ja force même des choses, la sauvegarde des droits individuels de tous rend nécessaire une limitation respective des droits individuels de chacun. D*où il suit que dans la doctrine individualiste, la règle de droit d'une part impose à tous le respect des droits individuels de chacun, et d'autre part, impose une limitation aux droits individuels de chacun, pour assurer la protection des droits individuels de tous. Ainsi on part du droit subjectif pour s'élever au droit objectif; on fonde le droit objectif sur le droit subjectif.

Cette doctrine implique l'égalité des hommes, puisque tous les hommes naissent avec les mêmes droits et doivent conserver les mêmes droits. Les limitations aux droits de chacun, rendues nécessaires par la vie sociale, doivent être les mêmes pour tous; car si elles étaient différentes, les hommes d'un même groupe social n'auraient plus tous les mêmes droits. L'égalité n'est pas à vrai dire un droit, mais cependant elle s'impose au respect de TElat; car si l'Etat y portait atteinte, il porterait forcément atteinte aux droits de quelque.s-uns.

D'autre part, cette doctrine implique que la règle de droit doit être toujours la même dans tous les temps, dans tous les pays, chez tous les peuples ; elle est en cfTet fondée sur les droits individuels naturels de l'homme, qui ont été, qui sont et qui seront toujours et partout, pour tous les hommes, les mêmes droits. Sans doute, les peuples ont eu une conscience plus ou moins claire de l'existence, de l'étendue de ces droits et de la règle sociale qui en résulte ; mais le droit idéal, absolu, naturel, existe néanmoins; les sociétés humaines s'en approchent chaque jour davantage; les unes en sont encore très éloignées, les autres plus rapprochées ; cette ascension vers le droit pur a des moments d'arrêt, même de recul, mais elle est constante; et tous les peuples de la terre marchent vers cet idéal commun. Le rôle des juristes est de travailler à la re-

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cherche de cet idéal juridique; le rôle du législateur est de le réaliser et de le sanctionner.

On essaiera de montrer au § suirant combien celle doclrine du droit individuel esl artiflcielle. Mais elle n*en conslilue pas moins un un de premier ordre dans Thisloire de la pensée juridique. Eile pm^^ ses racines dans un lointain passé ; elle a été définiliveinent élaborée au xvin* siècle et elle a trouvé sa formule précise dan^ la DMaration des droits de 17i9. « Les hommes naissent el ^lemeurent libres el égaux en droits. Le but de toute association |>oli tique i?it la conservation des droits naturels et imprescriptibles do rhontme... L*exercice des droits naturels de chaque homme n*a de horneti que celles qui assurent aux autres membres de la société Ja joui^^ance de ces mômes droits » (art. 1, 2, 4).

Ng9 ioi^ et nos codes sont pour la plupart inspirés par cette doctririi;. i)uoique reposant sur des idées inexactes, la doctrine indivi dualiste a rendu un immense service et réalisé un progrès considérable : elle a permis d*alflrmer nettement pour la première fois \tk limitation par le droit des pouvoirs de l'Etal. Cf. Beudant, Le droit individuel et l'Etat, 1891 ; Henry Michel, I/idëe de l'Etat, 18%,

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