‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 38 sur 186 · CONCEPTION DE LA SOUVERAINETÉ · texte numérisé non relu

CONCEPTION DE LA SOUVERAINETÉ

au Domd'uDesouveraineté restée une et indivisible. Les trois organes créés : parlement, chef de TEtat, ordre judiciaire n'étaient pas seulement investis de fondions différentes ; \\s devenaient titulaires chacun d'une quotepart de la souveraineté, et c'est pour cela même qu'ils étaient des pouvoirs. On créait trois souverains : Tun dans Tordre législatif, Fautre dans Tordre exécutif, le troisième dans Tordre judiciaire. Kant était seul vraiment logique quand il déclarait que dans la sou* veraineté une, il y avait trois personnes souveraines distinctes, dont la réunion ne formait cependant qu'une seule personne souveraine, celle de TEUait. Nouveau mystère de la Trinité que nous ne nous chargeons pas d'expliquer (Kant, Théorie du droit, édit. franc., 1855, p. 175 et 180. — Cf. infra, § 54).

Lorsqu*en 1789-91 on voulut proclamer le principe de la séparation des pouvoirs, divers orateurs, et partie ulièrement Rœderer, soutinrent fortement que le système des trois pouvoirs était en contradiction complMe avec le principe de Tindtvisibilité de la souveraineté. Mais on croyait lire au Livre XI de YEsprit des lois celte théorie de la séparation des pouvoirs, et Ton passa outre aux arguments logriques de Rœderer (Discours du 10 août 1791, Archi- Tfs pari., 1" série, XXIX, p. 323). En 1848, l'objection ne fut même pas faite, et on ne comprit pas que si l'on eût peut-être violé en établissant une seconde chambre le principe de Tindi visibilité de la souveraineté, on lui portait une atteinte bien plus grave en proclamant et en organisant la séparation des pouvoirs. Seuls les coQstituants de 1793 étaient dans la logique en rejetant la séparalion des pouvoirs, et en déclarant que n la garantie sociale ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi m (Déclaration des droits de 1793» arL 23). Cf. Duguit, La séparation des pouvoirs et l'Assemblée nationale de ilSH, 1893 et infra, §§ ^4 et 55.

3" La souveraineté est inaliénable, — Chacun sait que Rousseau a développé cette idée au chapitre i du livre II du Contrat social où nous relevons le passage suivant : « Je dis donc que la souveraineté n'étant que Texercice de la volonté générale ne peut jamais s'aliéner et que le souverain qui n'est qu'un, être collectif ne peut être représenté que par lui-même : le pouvoir peut bien se transmettre, mais pas la vo-

lonté ». L'auteur du Contrat social était dans la pure logique du système : la souveraineté est la personnalité de la nation en tant qu'elle est douée d^une volonté commandante ; or il est évident qu'une personnalité ne peut pas s'aliéner. En s'aliénant, elle disparaît; elle cesse d'être une personne. Sans doute la souveraineté est un droit, et un droit peut s'aliéner. Mais la souveraineté est un droit qui est constitué par le caractère même de la personnalité qui en est titulaire. C'est parce que la nation est la nation qu'elle a la souveraineté, et si elle aliénait la souveraineté, elle disparaîtrait comme nation. En d'autres termes, la souveraineté est à la fois et d'une manière indivisible la personnalité de la nation et le droit de commander : la nation ne peut aliéner celui-ci sans aliéner celle-là. Or comme la personnalité de la nation est inaliénable, sa souveraineté l'est aussi.

Nos constitutions ont affirmé, d'une manière très nette, le principe de l'inaliénabilité de la souveraineté. La disposition de l'art. 1, du préambule du titre 111 de la constitution de 1791 : « La souveraineté est inaliénable » reparaît à l'art. 25 de la Déclaration des droits de 1793, aux art. 17 et 18 de la Déclaration de Tan III et aux art. 1 et 18 de la constitution de 1848. Nos constituants de 1791 et de 1793, en reproduisant la formule de Rousseau, voulaient comme lui protester contre les doctrines, antérieures au xviii» sièele, qui, tout en proclamant le principe de la souveraineté du peuple, enseignaient cependant que celui-ci pouvait abdiquer son pouvoir entre les mains d'un prince, et particulièrement contre la doctrine de Hobbes, qui, tout en plaçant la souveraineté originaire dans le peuple, aboutissait cependant au pur despotisme (cf. supra, § 11). D'autre part, l'affirmation de l'inaliénabilité de la souveraineté impliquait l'abandon complet de la vieille conception de TEtat patrimonial, suivant laquelle la souveraineté est une propriété qui, en principe, peut être aliénée comme toute propriété.

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Rousseau allait plus loin et de Tinaliénabililé de la souveraineté il déduisait qu^elle ne pouvait pas être représentée. Les constituants (Je 1793 ont essayé de réaliser dans le l'ait, au moins en partie, la iloctrine de Rousseau; mais leur constitution ne fut pas appliquée. En 1791 et en 1848, au contraire, on affirma que la souveraineté qui appartient à la nation ne peut s'exercer que par représentation. On elodiera plus lard le système de la représentation et on recherchera si, comme le prétendait Rousseau, la représentation est coniraire au principe de Tinaliénabilité de la souveraineté. Cf. §§ 51-53.

4* La souveraineté est imprescriptible, — Les textes qu'on vient de rapporter au numéro précédent et qui consacrent Tinaliénabililé de la souveraineté, consacrent aussi son imprescriptibilité ; l'une est évidemment impliquée par Tautie. Pourquoi a-t-on cru nécessaire en 1791 d'affirmer que la souveraineté était non seulement inaliénable, mais aussi imprescriptible? C'était encore pour rompre déflnitivement avec la conception de l'Etat patrimonial et condamner expressément la doctrine de certains jurisconsultes de lancien régime, qui soutenaient que peut-être la puissance publique originaire avait appartenu au peuple, mais que les rois et particulièrement les rois de France avaient, au moyen d'une longue possession, acquis par prescription la propriété de la puissance publique.

Loyseau notamment avait écrit : « Il y a longtemps que tous les rois de la terre ont prescrit la propriété de la puissance souveraine » [Traité des offices, livre II, chap. ii, n» 28, Paris, 1640, p. 128V

La souveraineté étant imprescriptible, si un prince, un usurpateur quelconque exerçait en fait par luimême ou par ses héritiers, pendant un temps quelconque, les prérogatives de la souveraineté, il ne l'aurait point acquise quelque temps qu'eût duré cette possession. L'usurpation reste une usurpation. Si un individu exerce en fait, parce qu'il dispose d'une force prépondérante, les prérogatives de la souveraineté, le peuple reste toujours une personne consciente et voulante, et comme cette personnalité du peuple est précisément la souveraineté, celle-ci reste intacte dans le peuple.

Observation. — Nous avons dit au § 28 que Ton âe demandait si la nolion de souveraineté en droit interne coïncidait avec la notion de la souveraineté en droit international. Sans vouloir donner une ÂoLulion ferme à la question, nous faisons remarquer qu'en droit iniernational comme en droit interne la souveraineté a pour suppurl la personnalité d'une nation fixée sur un territoire et organisée, en un mot la personnalité de l'Etat, et que cette personnalité i»'iinpose au respect des autres personnalités. Seulement dans les rapports internationaux, elle se trouve en présence de personnalités ^ouverdines comme elle, et les rapports de droits qui naissent sont dea rapports entre personnalités égales. Au contraire, en droit interne l'Etat-personne se trouve en rapport avec des personnalités qui lui sont inférieures par nature et les rapportf qui naissent alors ^onl des rapports de commandant à commandé, de gouvernant à gpuverné.

Bref, il semble bien que la souveraineté interne et la souverai- ]i<^L(^ externe reposent Tune et l'autre sur une même conception ; mais par la force des choses leurs manifestations apparaissent sous un aspect différent.

Cela dit, il nous parait difficile d'admettre, comme le font cependant couramment les internationalistes français, qu^un Etat ail la iïOLiveraineté interne et non la souveraineté externe; car cet Etat Ëât ou n'est pas une personne s'imposanl au respect de toutes les personnalités; s'il ne l'est pas, il n'est pas un Etat; et s'il Test, il doïi l'être dans les relations externes comme dans les relations internes. Dire d'un Etat qu'il n'a pas la souveraineté externe, n'estce pas dire qu'il n'est pas un Etat?

Sur ces divers points, cons. les études de M. Pillet, Les droits fondameniavx des Etats, Bévue de dirait inteim. public, V, 1898, parlicul. p. 239 et suiv.; et Mérignhac, Droit public intetmat., 1UX>, I, p. 162 et suiv.

SI. Notion de la souveraineté conçue comme un caractère particulier de la puissance publique. — La théorie de la souveraineté a été élaborée en vue des Kluls dits Etats unitaires. Notre droit public, issu de la Révolution, est un droit essentiellement unitaire. L'unité, Tindivisibililé de la nation et de la souveraineté qui lui appartient, de la république qui vn est la forme politique organisée, ont été affirmées comme un dogme intangible; et on a déjà rappelé comment le parti girondiiï tïit proscrit et tomba sous l'accusation plus ou moins fondée de fèilt-ialisme. Mais pendant le xix« siiclo se sont constituées des Ibnnalions politiques, auxquelles on a été dans Timpossibililé d'nppUquer la théorie de la souveraineté unitaire. Ce sont d'abord les Ktats fédéraux, dont le type a été donné par les Etats-Unis de J' Amérique du Nord. Là, sur un môme territoire, commandent deu\ Etals, existent deux souverainetés, la souveraineté de l'Etal ftki^ral lui-même, ol la souveraineté de l'un des Elals-membres,

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