LA LOI AU SENS MATÂRIBL
si bien même que Ton a souvent confondu législation A souveraineté et que Ton a cru que la loi ne pouvait émaner que de Torgane dans lequel s'incarnait la souveraineté de TEtat, que tout acte émanant de cet organe était une loi.
Cetle confusion, les fondateurs du droit public français ne Font point évitée. En disant dans Tart. 6 de la Déclaration des droits : • La loi est lexpression de la volonté générale », TAssemblée de \1^ d'une part exprimait cette idée que seule la volonté souveraine de la collectivité peut faire une loi, et d'autre part semblait dire que toute décision, expression de la volonté générale, est une loi. Or les deux choses sont inexactes, ou du moins demandent des explications. Que la loi ne puisse émaner que de la volonté générale, c'est peut-être exact; mais il en est ainsi de tous les actes de TElat, TEtat étant la volonté générale organisée. Si Ton voulait dire que la loi ne peut émaner que de l'organe qui représente tiireclement la volonté générale, ce n'était pas exact, parce que bien des actes qui ont le caractère intrinsèque de loi, émanent d'autres organes que du parlement. Enfln, il était inexact aussi de laisser entendre que tout acte de la volonté collective est une loi, parce que le parlement, qui représente directement celte volonté, fait bien souvent des actes qui n^ont pas le caractère intrinsèque de loi.
Il faut appliquer à la notion de loi la distinction déjà indiquée du point de vue formel et du point de vue matériel.
Au point de vue formel^ est loi toute décision émanée de lorgane qui, dans un pays donné, est considéré comme exprimant directement la volonté souveraine de la collectivité support de TEtat. Par exemple en France, le système d'organes exprimant directement la volonté souveraine de la nation, c'est le parlement, avec le concours du président de la république. Sur le caractère du président de la république et son rôle daos la confection des lois, cf. § 139. Par conséquent, 60 France, toute décision votée par le parlement et promulguée par le chef de l'Etat, conformément aux art. 1 de la loi const. du 25 février 1875 -et 7 de la loi const. du 16 juillet 1875, est une loi au sens formel ou loi formelle.
Au point de vue maleriely est loi tout acte qui a en
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soi le caractère intrinsèque de loi, et cela indépendamraent de lorgane de TEtat qui a fait Tacte. C'est l'acte législatif d'après sa nature propre, qui peut être en même temps une loi formelle, mais qui aussi peut ne pas létre, qui très souvent ne Test pas. Quand on veut déterminer ce qu'est la fonction législative, ce t[ue Ton doit déterminer, c'est seulement, mais complètement, le caractère de l'acte législatif matériel.
CeUe dbLiiiclion mire la loi matérielle et la loi formelle est ralionneile, eU^Ne i^aï -dujourd'hui généralemeut admise. Mais cadrel-elle avec Iv» textes île notre droit constitutionnel positif?
On ^ûéjk Tait observer au commencement de ce § le sens vague rie l'arl. 6 do In D*V laration des droits de 1789; il semble bien que ^eîj auleur^ n'aiont compris la notion de loi qu*au sens formel, aLtnbiiant le caraî'tùre de loi à tout acte émanant de la volonté cuîlecltve ou d<? sa représentation. L'article 6 de la sect. m du I Liap. iiL du ULre 111 de la constitution de 1791 ne donne aussi iju'une dédmtion ih la loi au sens formel ; « Les décrets sancUonîiée par le roî.... ont force de loi et portent le nom et l'intitulé de hfis ». U e^t vrai qu'aux termes de l'art, l"" de la sect. i du cbap. iii I lu titre II Ile corps législatif reçoit le pouvoir « de proposer et de d^L-rf-ler U*^ lois ^> cl Une série d'allribulions spécialement indit|uêes el qui wonl aiii^i bien distinguées de la loi. D'après ce texte, lit loi ne serall donc pas toute décision du corps législatif, et le Î^KisIaleiir constituant de 1791 aurait eu la notion de la loi maléri(?llû. Dt^vBiit ces derniers textes quelque peu contradictoires, il àejnbltr biun que F Assemblée de 1789 n'ait eu que des idées flottantes sur la vraie nolk^ïi du loi.
La Dédaralion des droits de 1793 définit aussi la loi l'expression lie la volonlé générale; mais elle ajoute : « Elle ne peut ordonner que ce qui est juste el utile à la société, elle ne peut défendre que ce qui lui e^t nuiâlble » (art. 4). C'était définir la loi par son contenu, et donner ain^i une définition de la loi au sens matériel. Mais la eoiD^lUutîon de USB a au contraire donné au mot loi un sens purement formel, lille dUlint-^ue les lois et les décrets: les décrets sont rendue par le corps législatif, et les lois simplement proposées par le efïrp* législatif; la loi proposée devient loi, si dans les 40 jours de l'envoi, ilaiis la mollié des départemenls plus un le dixième des ftîirtcinhléeii pdniaiies de cbacun d'eux n'a pas réclamé; s'il y a réclamalion, le corps législatif convoque les assemblées primaires, qui acrepleiit ou reje lient la loi par oui ou par non (Const. de 1793, art. 53-fi(J combinés avec les art. 10 et 19). L'art. 54 énumère les inaliijre^ qui font Tobjet d'une loi ; et parmi ces matières qui font l'objet d'une loi, il en est qui sont qualifiées d'administratives par le texte lui*inémc. C'esl la conception purement formelle de la loi.