L.* LOI EST UNE DISPOSITION IMH VOIE GÉNÉRALE
Le caractère de généralité qui est le caractère essentiel de la loi nous parait avoir un double fondement rationnel et historique.
Fondement rationnel, — Le caractère de généralité est la conséquence logique de Tidée que Ton se forme universellement de la loi. On a toujours vu et tout ]e monde voit dans la loi lexpression du droit objectif. Pourquoi TEtat exprime-t-il le droit objectif? Parce qu'il est Torgane même de la collectivité. Sans croire à l'existence d'une conscience nationale, réalité distincte des consciences individuelles, on peut parler de la conscience nationale, en comprenant par là qu'à un certain moment^ dans un pays donné, il y a dans toutes les consciences individuelles une certaine conception du droit objectif. C'est en ce sens qu'on peut dire que le droit objectif sort de la conscience nationale, que l'Etat est la nation organisée et que par conséquent il est l'organe naturel du droit national, chargé de formuler les règles que ce droit contient en lui et de prendre les dispositions pour les mettre en œuvre. Cette règle de droit ainsi comprise est individuelle parce qu'elle s'applique aux individus; mais elle est sociale parce qu'elle dérive de la société elle-même. Etant sociale elle est générale. Elle ne vise pas une espèce particulière, devant devenir sans valeur quand elle a été appliquée à cette espèce. Elle est un élément de la vie sociale et doit avoir la même compréhension que la vie sociale elle-même. En d'autres termes, la règle de droit est la règle de conduite des hommes vivant en société ; elle est générale parce qu'elle s'applique à tous les hommes et à toutes les circonstances de la vie sociale. La loi est la règle de droit formulée par l'Etat; ce n'est pas parce qu'elle est formulée qu'elle peut changer de caractère ; elle reste formulée en loi ce qu'elle est dans la réalilé, c'est-àdire une règle générale.
Fondement historique. — D'autre part, la généralité est la raison d'être même de la loi, et c'est parce que
iM I»REM1ÈRE PARTIE. — CHAPITRE 11
la loi a été conçue comme une règle générale que s'est consUtuée historiquement la fonction législative. Cette fonction est venue répondre à un certain besoin social, précisément et uniquement parce que la loi est une règle générale.
Il semble bien établi aujourd'hui en sociologie que la fonction législative est celle des fonctions juridique:5 de l'Etat qui a apparu chronologiquement la dernière. Peïidant longtemps la puissance politique, même chez des peuples parvenus à un certain degré de civilisation, n'est intervenue que par voie d'actes individuels, en faisant ce que nous appelons aujourd'hui des actes administratifs et des actes juridictionnels. Les chefs veulent telle ou telle chose déterminée soit spontanément, soit sur la demande des sujets qui ont un différend, et ils emploient leur force matérielle pour assurer 1 obéissance à leur volonté. Le procédé de la loi positive n'a pu évidemment être employé que lorsqu'on a connu l'écriture et les moyens naatériels de conserver une règle écrite. Mais cela ne suffisait pas, car il fallait en outre que la conscience d'une règle sociale de droit eût fortement pénétré l'esprit des hommes. La loi écrite a été l'extériorisalion naturelle de la conscience juridique de la collectivité. Le pïiénomène a été précédé d'une période exclusivrmi^nt coutumière, la coutume étant un mode, imparfriit sans doute, mais réel, d'expression du droit. Lexprei^sion par la coutume s'est maintenue à côté de IVxpression par la loi écrite ; mais du jour où la fonction législative de l'Etat a été bien comprise, elle a occupé la place de beaucoup prépondérante dans l'expression du droit.
En effet, il est arrivé un moment où on a compris que la fixité, la généralité, le caractère abstrait de la loi écrite constituaient la protection la plus effica«e de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, un moment où on a eu la conception de la légalité. On a compris que les détenteurs du pouvoir politique ne devaient