LA LOI EST UNE DISPOSITION PAR VOIE GÉNÉRALE
pas pouvoir prendre arbitrairement telle ou telle décision individuelle, en vue de telle ou telle situation déterminée; qu'ils étaient liés par la règle générale formulée d'une manière abstraite sans considération ni d'espèce ni dé personne, et ne pouvaient prendre de décision individuelle que conformément à la règle générale contenue dans la loi. Du moment où ce régime a été compris et appliqué, l'individu s'est senti fortement protégé contre la toute-puissance des gouvernants, car il est évident que cette règle générale et abstraite, qui limite leur action, présente beaucoup moins de danger d'arbitraire qu'une décision individuelle, qui peut toujours être provoquée par la haine, l'ambition ou la vengeance.
Celle conception de la légalité a été surtout élaborée par la Grèce sinliqae. On parle souvent de la liberté ancienne. Parfois, au con^ traire, on a dit que dans la cité antique l'homme était absorbé par la cité. Qu'y a-l-il de vrai dans ces affirmations contradictoires? La liberté au sens moderne est une certaine situation faite à Tindividu et qui est le résultat d une certaine limitation apportée au pouvoir de 1 Etal. Jamais les anciens n'ont connu cette liberté, et jamais ils n'ont conçu la possibUité d'une limitation du pouvoir de l'Etal, de la cité, dans l'intérêt de l'individu. Mais ils ont eu cette idée très nette (et c'est en cela que consistait leur notion de la liberté) que TElal ne peut tout faire qu'à la condition qu'il statue, non par voie individuelle, mais par voie générale, c'est-à-dire par la loi, et que la décision individuelle du gouvernement est tyrannique si elle n'est pas Tapplication de la loi, c'est-à-dire d'une règle générale formulée pour tous. Le tyran est celui qui prend des décisions individaelles en dehors des lois. La cité, au contraire, est libre quand l'autorité n'intervient qu'en vertu de la loi, conçue comme règle f^énérale formulée d'avance par tous, gouvernants et gouvernés. — • Hermann [Lehrbuch der jurisliscken Recht8aliherlhilmej\ p. 28, édil. Thaleim, 1884) a mis très nettement en relief cette idée. « Visà-vis de l'Etal, dit-il, la liberté de Thomme grec consiste proprement et simplement en ce qu'il a conscience de ne dépendre d'aucun pouvoir lorsque chacun de ses concitoyens est égal à lui par la puissance de la loi ». Cf. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 2« édit., iy06, p. 28M05.
Cette idée n'est pas venue jusqu'à nous sans subir de nombreuses éclipses et de singulières régressions. Mais elle est aujourd'hui bien vivante. Sans doute» la conscience moderne est allée plus loin : elle affirme
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la limitation des pouvoirs de TELat nat^mc statuant par voie gén^^rale. L*Etat ne peut pas tout faire mdme par la loi ; et de plus, la loi étant faite, aucun organe, aucun agent de 1 ELat ne peut prendre une décision en violation de cette loi. La loi peut être mauvaise, inju.^te; mais étant formulée par voie générale et abstraite, ce danger se trouve réduit au minimum. Ainsi encore le caractère prolecteur de la loi, sa raison d'être elle-même se trouvent dans sa génf^ralilé,
R&donncUemcnl, liiiftoriiiuçTiienit sonaleiiienl, la loi nous apparaît &\ev Le ciracLêre e.Hï^entiei de général i lé.
Luis t temporaires. — Un^^l^ues auteurs, qui admoUenl comme nou!« que le cHracliTP dt^ fcénéralilé es\ esjienlîel h U loi, p^^nscntquê c«?la implique que, pour qu'une décision «oit loi, die doil èlre porlée pour unf période de lemps Lud^lentiinâe^ qu'une dérision ^ m^mt pnr voie p^énérale, porlée pour une p6i*iode de liîmp^ Oxt^e davonre ne seraiL poinl une loi au sicus malériel. C'est évidoinmenl la pensée de M. Ksmein iiuand il écril que ^ ta loi peut iMre délïnie une W*ffle,.. qui sLalue..» pour l'avenir el à toujours...^ que ^an^ doute, on trouve par tou» pay^ des loi*^ qui ne sont édictées que pour un temp<i préfixe, que le p\n^ bouvenl ce jiont à^y^ lois j^eulemetil dan^ ]^ forme et qu'au fond ce sont des actes d 'administrai ion acromplis par t autorité qui eîierce le pouvoir législatif, que dan*? la coîiceplion normale, la loi jse présentant comme une r* gle de droit pt^nérale el juïite, ou ne voit pis bien comment ceujt qui U Tonï .«son fixeraient k en restreindre l'empire à un temps déterminé « [Droiî conni., 4» éd., i9fit>. p. 15 el p. i5, note 2). M. H^mein réserve cependant te ca*i où, iions ta pression d'un grand périt, le législateur faîl une loi <t>j:cepiiott. Nous croyons qu'une décii^ion par voie g-ênéraie re»te une décision par voie généraie et par conséquent une loi malérîeïle, bien que portée pnur une période lie temps détermînéf d'avance, à la condition, bien entendu, que celle limiLation de lemp^ nail p3s pour but vèrilablc de restreindre rapplrcation de la loi îi une e.ipèec unique ou h une personne déterminée, auquel cap la dii^pô^lUon n'aurait ccHarnement piis le caraHére de généralité* M. Ksmcin dit qu'on comprend difficilement qu'uuft loi, qui e.^l présumée formuler une rt gle de justice, soit faite pour un temps déterminé. 11 oubîie que ta justice e^t cbose relidive el changeanle. ronmie toule?^ les cbosps bumaines. iTcat justement parce que II loi ■toit iMrc juiitt\ i:('st à-dire s'adapter aussi eiaclemenl que possible aux besoin» ,^ociaux, qtfun léj^îi^ ta leur prudent, prévoyant d'avance la transformation probable ili':* M tuai ions sociales, i imite 1 application de sft loi h une période de t^mps déierminé. Nous recojiuaissons cependant volontiers que telle n'a pas été la pensée du lé^rislaleur fnn^'aiâ, quand à plusieurs reprises il a édicté au \\\* s if de