‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 49 sur 186 · J5 36. — LA LOI EST UNE DISPOSITION IMPÉRATIVE · texte numérisé non relu

J5 36. — LA LOI EST UNE DISPOSITION IMPÉRATIVE

a en elle quelque chose de conlradicloire. Une académie de savanls formule les principes généraux d'une doclrine philosophique. Une assemblée politique, nationale et constituante fait des lois. On dit bien que pénétrés des principes de la philosophie du xviii« siè-cle, fermement convaincus de la toute puissance des formules générales, les hommes de 178Î* ont cru devoir formuler les principes philosophiques dont ils s'inspireraient dans leur œuvre législative. Tout cela est vrai. Mais en même temps pénétrés de cette idée qu'ils représentaient la souveraineté nationale, qu'ils avaient la toute puissance législative, ils ne purent avoir un moment la pensée de formuler une simple déclaration philosophique et non point une loi véritable. C'était au contraire dans leur pensée la loi fondamentale, la loi supérieure à toutes les lois, même aux lois constitutionnelles. Le préambule même de la Déclaration des droits de 1789 le démontre irapp. le préambule de la Déclaration de 1793). A l'art. 1 de la déclaration des devoirs de l'an III, on lit : « La Déclaration des droits contient les obligations des législateurs ». Cf. §§ 71 et 72.

La vérité est, à notre avis, que les Déclarations des droits sont bien de véritables lois, parce qu'une assemblée constituante n'a pas pu ne pas vouloir faire une loi. Nous croyons même (cf. § 72) que les dispositions de la Déclaration de 1789 sont encore aujourd'hui en vigueur. Les Déclarations des droits contiennent des dispositions impératives; mais elles s'adressent à TElat et non aux sujets. On est ainsi ramené à la question de savoir comment une loi, émanée de TEtat, peut contenir un impératif s adressant à TEtat, comment elle peut limiter la loi. La question a été déjà traitée (§ 16) ; on y reviendra au chapitre III, Nous disons seulement ici que tout s'explique aisément si au liea de dire que la loi contient un commandement, on dit que la loi formule ou met en œuvre une règle qui est impérative par elle-même, qui ne tire point son caractère impératif de la volonté de TEtat, mais qui, à cause du fondement qu'on lui reconnaît, s'impose par elle-même à TEtat comme aux individus. C'était précisément la pensée des auteurs de nos Déclarations des droits qui, admettant l'existence de droits naturels de l'homme, inaliénables et imprescriptibles, fondaient sur eux une règle impérative pour l'Etat et les individus.

C'était cette règle qu'ils formulaient dans les Déclararations des droits, qui contenaient ainsi un impératif, non pas parce qu'elles auraient contenu un commandement adressé par l'Etat à lui-même, ce qui était impossible, mais parce que cette règle était en soi impérative.

2** Lois organiques. — Ce sont toutes les lois qui créent les organes de TEtat et qui fixent leur structure. Cette catégorie de lois comprend à la fois les lois constitutionnelles rigides et toutes les lois d'organisation politique, administrative et judiciaire. Dans les constitutions françaises de 1791 (tit. I), de 1793 (art. 122-124), de Fan III (art. 351-364), de l'an VIII (art. 76-83), des Chartes de 1814 et de 1830 (art. 1-12 , de la constitution de 1848 (art. 2 à 17) et de 1852 (art. 1), un certain nombre de dispositions, placées en général sous la rubrique garantie des droits, interdisent au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif de porter atteinte aux droits individuels formulés dans les Déclarations des droits et énumérés à nouveau ou simplement visés. '

Tout le monde reconnaît que ces Garanties des droits sont des lois véritables. Ainsi pour M. Esmein les Déclarations des droits ne sont point des lois, mais les Garanties des droits ont certainement le caractère législatif. « Ce sont, dit-il, de véritables lois positives et obligatoires »> {Droit const., 4« édit., p. 460). Mais si ce sont des lois positives et obligatoires, elles doivent contenir un commandement. A qui est adressé ce commandement? M. Esmein dit Irt's justement qu'il est adresséau pouvoir législatif lui-même. « Ce qu'on veut par ces garanties, c'est protéger les droits individuels contre le législateur lui-môme, lui interdire de faire aucune loi qui les entame ou qui les viole ». Cela est dit d'ailleurs expressément au titre I, § 3 de la constitution de 1791 : « Le pouvoir législatif ne pourra faire aucunes lois qui portent atteinte et mettent obstacle à l'exercice des droits naturels et civils consignés dans le présent titre et garantis par la constitution ».

Si les Garanties des droits contiennent un commandement, c'est un commandement adressé au législateur, c'est un commandement adressé par TEtat à luimême, et on ne comprend pas que TEtat se donne un ordre à lui-même. La môme question que pour les Dé-

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claratioos de droit se pose donc encore ici, et si les Déclarations des droits ne contiennent pas d'impératif, on doit en dire autant des Garanties des droits. La solution est la même. Les Garanties des droits, comme les Déclarations des droits, sont des dispositions impérativespour TEtat lui-même, parce qu'elles formulent une règle antérieure et supérieure à TEtat, qui s'impose à lui, la règle du respect des droits individuels naturels, imprescriptibles et inaliénables de Fhomme. Il D'y a pas, il ne peut pas y avoir d'ordre donné par l'Etat à lui-même ; mais il y a une règle de droit qui est obligatoire pour TEtat, et c'est cette règle que constatent les Déclarations des droits et les Garanties des droite et c'est pour cela qu'elles sont impératives.

Pour les lois organiques proprement dites, lois constitutionnelles rigides ou autres, on peut encore se demander si elles contiennent véritablement un commandement de l'Etat. La loi, par exemple, qui crée et organise la présidence de la république et le parlement, contient-elle un ordre? Si cet ordre existe, à qui esl-il donné? On ne peut pas parler d'ordre donné à l'Etat. On ne peut pas parler d'ordre donné aux organes de l'Etat, puisqu'ils n'ont pas une personnalité distincte de celle de l'Etat, et que, auraient-ils une personnalité distincte, ils ne peuvent pas l'avoir au moment où est portée la loi, puisque c'est de cette loi même qu'ils peuvent seulement tirer leur personnalité. Si donc l'ordre est un élément essentiel de la loi, il semble que, logiquement, les lois organiques ne sont pas véritablement des lois matérielles.

On a dit quelquefois que ces diverses lois contenaient un véritable commandement, adressé aux hommes composant les organes de l'Etat. Celte manière de raisonner est inadmissible dans la Ihéorie de la personnalité de l'Etal, puisque dans celte théorie la personnalité des individus, qui veulent au nom de TElat, disparaît dans la personnalité même de TËlat. D'autre part, si Ton admettait que la loi organique s^adresse aux individus composant les organes, il faudrait admettre aussi que la loi est faite par les individus H non par les organes ; car si l'on doit considérer la personnalilé (les individus composant les organes au point de vue de l'applica-

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tion de la loi, on doit aussi la considérer an point de vue de la confection de la loi ; et la difficulté se trouve ramenée au même point, car ce sont alors les gouvornanls pris individuellement qui font une loi s'adressanl k eux-mêmes; el, dans une pareille loi, Tordre n'apparaît pas mieux que dans celle que fait TElat personnifié s'adressant à ses organes, c'est-à-dire à lui-même.

La solution est encore ici la môme que précédemment. La loi est toujours impérative ; seulement elle a ce caractère, non pas parce qu'elle contient un ordre proprement dit, mais parce qu'elle formule une règle de droit qui, par sa nature môme, est impérative, ou bien parce qu'elle a pour but d'assurer le respect et l'application d'une règle de droit, et qu'elle a alors pour support cette règle qui, par nature, est impérative. La loi organique est une loi, au sens matériel, bien qu'elle ne contienne pas vraiment un commandement; elle est impérative parce qu'elle a pour but d'organiser VEtal de droit, c'est-à-dire de donner à TEtat l'organisation qui paraît devoir garantir, dans les meilleures conditions possibles, l'accompli ssemenl par l'Etat des obligations que lui impose la règle de droit. La loi organique est donc la mise en œuvre de la règle de droit, et c'est pour cela qu'elle est une loi et qu'elle a le caractère impératif.

Les lois organiques rentrent au premier chef dans la catégorie des lois que nous avons appelées ailleurs les lois constructives [L'Etat, le droit objectif, p. 5C0) el que nous avons définies les mesures prises par voie générale et qui ont pour bu l d'assurer la réalisation de la règle de droit, dont nous avons dit que l'ensemble forme une œuvre technique, produit de l'art voulu et conscient du législateur, el qui ne sonl des lois qu'à la condition qu'elles aienl pour support une règle de droit dont elles ont pour but d'assurer Tapplication. La notion que nous nous formons de la loi construclivc est certainement analogue à celle que M. Hauriou se forme du règlement considéré au point de vue matériel. Notre savant collègue écrit en effet ceci : « La loi est émanation du milieu social el condition d'existence de l'Elat considéré comme milieu social; le règlement est émanation de la puissance gouvernementale el condition d'exislence de l'Etat considéré comme organisme public >• [Droit actmin., 5« édit., 1903, p. 19 et note 3). Par cette formule sibylline, M. Hauriou ne veut-il pas dire tout simplement que sont règlements loules les dispositions qui sont édictées par l'autoriié publique à reffcl d'assurer l'application de toutes les règles de

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