LA LOI EST UNE DISPOSITION IMPÉRATIVE
Pour comprendre le vrai caractère des lois supplétives, il faut rappeler comment elles se sont formées. Elles ont apparu certainement les dernières dans révolution de la fonction législative. Elles ont été la reconnaissance par le législateur de règles établies par la coutume. Les conventions intervenant habituellement entre les parties ont été le principal élément de la formation coutumière. Les tribunaux prirent naturellementrhabitude, pour statuer sur unequestion litigieuse entre parties privées, de s'en référer à Tusage, et leurs décisions devinrent ainsi le mode d'expression principal de la coutume. Ce point est essentiel : à l'époque coutumière du droit privé, les tribunaux, à défaut de conventions expresses entre les parties, réglaient la question suivant les usages communément suivis; ils déridaient que les parties n'ayant rien dit avaient voulu s'en référer à la coutume. Les parties pouvaient ainsi ou bien suivre la coutume, ou bien faire des conventions y dérogeant; et si elles n'en avaient pas fait, les tribunaux appliquaient la coutume. Arrive la période du droit écrit; les règles coutumières sont codifiées. Cette intervention du législateur ne vient point diminuer l'autonomie de la volonté des particuliers. Les parties pouvaient faire des conventions contraires î\ la coutume; de même elles pourront faire des conventions contraires à la loi, qui n'est que la constatation de cette coutume. Pour les parties rien de changé. Mais l'intervention du législateur a produit un effet très important. Elle a déterminé, d'une manière précise, le devoir du juge k défaut de convention entre les parties et au cas de doute sur le sens ou la portée dune convention. Le juge doit alors statuer conformément à la disposition de la loi ; il ne peut pas se soustraire à cette obligation.
Ainsi on voit apparaître le commandement que contient la loi supplétive. Il ne s'adresse pas aux particuliers, qui restent libres en principe de régler conventionnellementleursrapportsprivés ; mais il s'adresse
t'îi PREJtfEHG PAHTJK, — UHAPITHR M
aux agenls juridicLioniiels de TKtal tliargésde statuer sur Ids litige.^ s élevant entre partit*^. La loi su|jplélive
contient en réalité un donljïe comnuindeint^nl : ella coniiiiiinde aux juges de régler en principe les rapports privés suivant les conventions intervenues entre les parties, et secondement elle commande aux juges, au cas d'absence de convention ou dobscnrilé de la convention intervenue, de statuer suivant les dispositions qu'elle édicté. La loi supplétive contient donc bien l'éelleruent un coniiiiandemenl adre.ssé, non pas aux particuliers, mais aux agents de juridiction.
Un pviil diri; irv^ ju^LeiJieiiL que Je^ loU guppléUvof!! îjoiU des lois de cojnpéleiice; elles décident qu'en pniieipf, au t^&é d^ab^encc de l'onvenlion^ entre parties privét^s ou au eosi d'otiscurilè des coavenUansâ inlervenuesT les ju^^ei* ne âunl cuitipélenis qm" pour statuer coiirtinriéuieDi auK dbpuîiUiouîj quelles èdii^Lenl. treuil pour cela que nous avons pu le:^ taire rentrer dan:i la catégorie iles loi^ que nou:^ appelons Ioh ctnmhuciki's. Cf. Dut^uit^ L'Etat, le druii vbjpciif et ta loi pont ip fi, iiKKK p. ^>>5.
U HJUt'ur.-i, on petit trê:^ legilimeuLeELt ^out«>nir que Tordre de là toif quel qu il soil^ ne ii adres^ae jamais aux paiiLcnUerfi, mab i^euJeniont au\ Jonclionnairt'^. Un peut dire que les» loiii pcnalei* elïe:*irii^mt^s \iv. €unlittïinent nu fond qu^un ordre tnJre.'^îié aux foucttonrniirea ; la loi pénale, en rtalilé, ne défend pas de luer, de voler; «■Ile ordonne seulement au juge, lorâquun indi^Ldu e^sL eon vaincu de vol, de meurtre^ etc.» de pi-ononeer contre lui une certaine peine. La n gle qui ilôlend de tutiv, de voler, t^^l une rigle morale* peot-on dire, tonune (.'elle qui déFeud de mentir et non point ujn^ ri' [île juridique. Cette conception aurait Tavantiiife de perinollre une solution asifea èli^gante de la question du droit de commander el de la conciliaiion de la liUerié individuelle et du pouvoir de TivtaL En eïïvÀ on peut dire alor^^ que TEtal ne commande pas aux parlii;ulier?i qoi conservent leur entiert> indépendance, mais .seuïcinent Il ries ageiUri qui, en devenant volontairement ses agentjs, se sont volontair<Mnent subordonnas h îsa volonlfi. Cf. Duguil, L'Etat^ tes ffùuverfturîts t'I ti'x ti(/efit\\ p. iHi,
37, La sanction de la loi, — On demande souvent a^û peut exister des lois sans sanction, La question, ainsi formulée, ne pent passe poser, parce qu<3 toute loi, peut^on dire, contient eJle-méme sa propr** sanction. En effet, malgré le.s conlroverses qui existent sur la vraie nature de la loi positive» on reconnaît que la loi est essentiellement la formule d'une
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règle de droit. D'autre part, quelle que soit Topinion admise sur le fondement du droit, on reconnaît aussi que le droit objectif est une règle sociale. Par conséquent la loi qui contient la formule du droit objectif est elle-même une règle sociale. Si en fait la loi positive n'était pas la formule d'une règle sociale, répondant à un besoin social, elle ne serait pas en réalité une loi et disparaîtrait. Les juristes discutent la question de savoir si une loi peut être abrogée par le non-usage. La discussion est sans intérêt parce que, inconlestablement, une loi qui est certainement en opposition absolue avec les éléments de la solidarité sociale, est comme si elle n'était pas. C'est pure subtilité de discuter le point de savoir si en droit strict elle existe encore. Socialement elle n'est pas.
Gela posé,. on aperçoit que la question de sanction de la loi ne se pose que lorsque l'un des individus soumis à la loi fait un acte contraire ou conformée la loi, fait une chose que la loi lui permet de faire, ou fait une chose que la loi lui défend de faire. Si Ton fait un acte conforme à la loi, laquelle «st par définition une règle sociale, cet acte est par là même un acte social, il a une valeur sociale et socialement reconnue ; cette reconnaissance sociale de la valeur sociale de Tacte conforme à la loi constitue la sanction même de la loi. Par contre l'acte contraire à la loi sera nécessairement un acte anti-social, sans valeur sociale, et par conséquent entraînera forcément une réaction sociale qui sera sanction de la loi. Cette réaction sociale affectera naturellement des formes diverses suivant les temps et les pays; ici elle est plus ou moins énergique, plus ou moins prompte ; là elle sera organisée complètement ou imparfaitement. Peu importe; elle existera toujours. La loi étant par nature une règle sociale, la violation de la loi a forcément un contre-coup social qui forme la sanction même de la loi. La loi porte ainsi en elle-même sa propre sanction. En réalité, il ne peut pas y avoir de loi sans sanction.
C'est la môme idée qu'exprime Ihering, qui, tout en enseignant qu'il n'y a pas de règle de droit en dehors de celles établies par l'Etat, affirme cependant à plusieurs reprises que la première garantie du droit se trouve dans le sentiment du droit [Der Zweck im Rechte, I, p. 368). M. Hauriou ne veut-il pas aussi exprimer une idée analogue, quand il dit que la loi est << l'expression de TElat milieu social » ? [Droit administratif, 5« édit., 11)03, p. 19).
La vraie question est celle-ci : L'Etat possède des moyens de contrainte matérielle, ou plus exactement le gouvernement qui représente l'Etat possède des moyens pour imposer par la force la volonté qu'il exprime au nom de l'Etat; faut-il, pour qu'il y ait loi, que l'acte ou l'abstention commandés par la loi puissent être imposés par l'emploi de la force matérielle?
A cette question beaucoup d'auteurs répondent affirmativement. M. Planiol notamment définit la loi : « Une rC*gle... sanctionnée par la force » [Droit civil, I, n^ 134). D'autres auteurs plus prudents se sont bien gardés de parler de la force dans la définition qu'ils ont donnée de la loi. Ainsi M. Esmein n'en dit rien. Ils ont bien raison : d'abord parce qu'il y a beaucoup de lois desquelles il e^?! impossible évidemment qu'il y ait une sanction par la force, et de plus parce que, quelque paradoxal que cela paraisse, il ne peut y avoir pour aucune loi une sanction directe par la force, mais seulement une sanction tout à fait indirecte.
Il y a beaucoup de lois desquelles il est absolument impossible qu'il y ait une sanction par la force étatique. Ce sont toutes les lois qui s'adressent à l'Etat luimême ou à ses organes directs ou de représentation qui se confondent avec lui (cf. supra, § 36). Si l'Etat viole un droit individuel, si le parlement par exemple, d'accord avec le chef de l'Etat, fait une loi qui viole des droits individuels, il est évidemment impossible que la force intervienne pour réprimer cette violation de la loi. Si le parlement néglige de faire une chose qu'il doit faire, il est impossible de l'y contraindre par la force, et l'emploi de la force contre lui, par exemple par le chef de l'Etat, conduirait tout droit à la guerre civile. De même si le chef de l'Etat outrepasse ses pouvoirs, fait par exemple une dissolution illégale, on ne voit guère de moyen de réprimer de pareils actes par la force. Si le chef de l'Etat agit ainsi, c'est