LA SANCTION DE LA LOI
qu'il possède tout au moi os une partie de la force publique; sans doute le parlement a peut-être aussi en fait la disposition d'une certaine force publique ; il peut même la requérir directement (L. 22 juillet 1879, art. 3). Mais l'emploi de la force en pareil cas contre le parlement ou le chef de TEtat serait Touverture de la guerre civile. 11 est incontestable que les Déclarations des droits^ les lois constitutionnelles en général ne peuvent normalement être sanctionnées par la force. Oq Ta dit il y a longtemps : elles n'ont d'autre sanction à certains moments que la loyauté et la bonne foi des hommes qui les appliquent. Il faut ajouter qu'elles ont aussi pour sanction la réaction sociale plus ou moins forte, mais certaine, que produit toujours leur violation ; et ainsi, bien qu'elles ne soient pas sanctionnées par la force, elles sont certainement des lois au sens matériel.
Qu'on n'objecte pas qu'une haute juridiction pourrait exister pour apprécier la validité des actes faits par les organes politiques, par exemple par le parlement et annuler tous ceux qui seraient faits en violation des Déclarations des droits et de la constitution. Incontestablement une juridiction de ce genre pourrait exister ; et de bons esprits pensent qu'on devrait la créer. Le sénat conservateur de la coQstilulion de Tan VIII était théoriquement une juridiction de celte <orle (Const. an VIIÏ, art. 21) ; et la précédente chambre des députés a été saisie d'une proposition de revision tendant à créer une juridiction compétente pour juger la constitutionnalilé des lois ■Prop. Jules Roche, chambre, 1903, J, off.y Doc. pari. y sess. ord., p. 97). Une pareille juridiction existerait- elle, il n'en résulterait point un mode de sanction des lois constitutionnelles par la con- Irainle. Qu'on suppose en effet que celte juridiction annule, comme contraire à la constitution, à la Déclaration des droits, un acte du parlement, qui par hypothèse a été promulgué par le chef de l'Etat ; cette décision il faut la ramener à exécution par la force, c'est-àdire empêcher par la force l'application de l'acte déclaré inconstitulionnel. Mais c'est le parlement et le chef de l'Etat qui disposent de la force ; donc on ne pourra pas employer la force contre eux pour assurer l'application du jugement et le jugement ne sera appliqué que si les organes supérieurs de l'Etat le veulent bien. Rien n'est donc changé, et la loi constitutionnelle reste toujours dépourvue de sanction directe. Cf. infra, § 94.
Les lois elles-mêmes qui s'adressent aux gouvernés
ne peuvent être Tobjet d'une sanction directe par la force matérielle. Il y a d'abord à cela une raison d^ordre psychologique, mais qui n'en est pas moins puissante. Les dispositions impératives de la loi s'adressent à une volonté. C'est la volonté du législateur qui veut s'imposer aux volontés des gouvernés; la loi tend à obliger une volonté, à vouloir telle chose. Or, il n'y a pas de puissance au monde qui puisse contraindre directement une volonté à vouloir ou à ne pas vouloir une certaine chose. Donc, en réalité, il n'y a jamais de force contraignante susceptible d'assurer directement l'application de la loi. Ce n'est point à dire que la contrainte n'intervienne pas; mais elle intervient tout à fait indirectement. Elle intervient quand la loi a été violée pour assurer une répression, une réparation, ou l'annulation de l'acte fait en violation de la loi. Elle intervient quand un acte a été fait conformément à la loi pour assurer la réalisation de l'effet légalement voulu.
Lois pénales. — Ce sont celles qui paraissent le plus directement sanctionnées par la contrainte. Et cependant, même pour ces lois, on ne peut pas dire que ]a contrainte soit employée pour en assurer directement l'application. Sans doute, les mesures matérielles de police qui sont prises au nom de l'Etat et des communes pour assurer la tranquillité et la sûreté publiques, constituent un mode de sanction préventif matériel de la loi pénale. Mais ces mesures de police, tant qu'il n'y a pas eu violation de la loi, constituent-elles véritablement un emploi de la contrainte matérielle? Elles ne sont dirigées contre aucune personne déterminée. Elles sont une démonstration de la force publique, une sorte d'avertissement à tous ceux qui seraient tentés de violer la loi que la force est là pour assurer la répression s'il y a violation. La contrainte matérielle n'intervient réellement que lorsque la loi est violée. Un agent est spécialement compétent pour ordonner l'arrestation du présumé coupable; certains