LA SANCTION DE LA LOI
agents peuvent procéder à cette arrestation ; une juridiction déterminée est compétente pour apprécier si liofraction a été commise et pour prononcer une certaine peine contre celui qui est convaincu d'en être l'auteur. La peine prononcée, mort, travaux forcés, réclusion, emprisonnement, sera matériellement exécutée contre le condamné. Voilà, la contrainte matérielle. Elle n'apparaît que pour permettre d'exécuter la condamnation; car l'arrestation préventive ellemême n'a pas d'autre but que de permettre d'exécuter la condamnation. La contrainte matérielle est donc employée non pas précisément pour assurer l'exécutioD de la loi, mais l'exécution d'un jugement rendu conformément à la loi. Il est vrai que cette condamnation est destinée aussi à agir par voie préventive, par intimidation à l'égard de ceux qui seront tentés de commettre la même infraction. Maison reconnaîtra qu il y a là une sanction matérielle de la loi tout à fait indirecte.
Lois prohibitives non pénales. — Il paraît tout à fait évident qu'elles ne sont pas, qu'elles ne peuvent pas être sanctionnées directement par la force. Leur sanction est une réparation pécuniaire ou une nullité, qui n'intervient naturellement que lorsqu'il y a eu violalion de la loi. Si le fait défendu est un fait matériel, la force n'interviendra que lorsque l'agent compétent a constaté le fait et ordonné l'accomplissement, d'une réparation; c'est cette décision juridictionnelle qui sera exécutée par la force, et non point la loi.
Si la manifestation de volonté interdite par la loi a eu lieu en vue de produire un effet de droit, la sanction est habituellement la nullité de l'acte. Mais il n'y a pas forcément nullité, et une disposition par voie générale qui défendrait certains actes juridiques sans établir la sanction de la nullité, serait néanmoins une loi matérielle; la lex imper fecia est encore une loi. Cela résulte de tout ce qui précède : la nullité, comme la répression, la réparation n'est qu'un moyen imaginé
pour arriver indirectement à une sanction de la loi. Ces moyens peuvent être plus ou moins énergiques, plus ou moins incomplets; ils peuvent manquer même. La disposition restera quand même une loi, quand elle est générale et impérative, parce que sa vraie sanction se trouve dans son caractère de règle sociale. Aujourd'hui la lex imper fec ta est extrêmement rare, et on peut dire que toute manifestation de volonté, faite avec l'intention de produire un efTet de droit, est en règle frappée de nullité quand elle est contraire à un texte de loi. Cette nullité est prononcée ou conslatt^e par un agent compétent, et c'est encore ici la décision de l'agent qui sera exécutée, si besoin est, par l'emploi de la contrainte matérielle. Il faut observer d'ailleurs que la nullité d'un acte fait en violation de h\ loi étant prononcée, il ne sera pas toujours possible, même par l'emploi de la force, de remettre les choses en l'état, et la nullité est un moyen quelque peu imparfait de sanction des lois.
Lois impératives, — Ce sont celles qui imposent directement à certaines personnes l'obligation d'accomplir une certaine prestation, un certain agissements comme les lois d'impôts ou encore les lois réi^eoLes sur les congrégations religieuses (L. 1" juillet 1901, art. 18 et L. 7 juillet 1904) ou sur la séparation des Eglises et de l'Etat (L. 9 décembre 1905). Pour les îois de ce genre, il n'y a pas non plus un mode de sanction directe par la force. La question de sanction ne se pose évidemment que lorsque la prestation ou Tagissement ordonnés par la loi ne sont pas effectués. En pareil cas, un acte juridique individuel doit intervenir, acte juridique proprement dit, acte administratif ou acte juridictionnel (le point importe peu), un acte qui fait naître une obligation pour un individu déterminé; et c'est cet acte individuel qui sera ramené il exécution par la force. Ce n'est point la loi, à vrai dire, qui est exécutée, c'est un acte de volonté individuelle émanant d'un agent de l'Etat et qui, fait con-