‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 54 sur 186 · FONCTION ADMINISTRATIVE, ACTB ADMINISTRATIF · texte numérisé non relu

FONCTION ADMINISTRATIVE, ACTB ADMINISTRATIF

fermement à la loi, produit un effet dont la réalisation ou l'équivalent sont garantis par Temploi de la contrainte.

En résumé, on dit une chose peu exacte quand on définit la loi une règle obligatoire sanctionnée par la force. L emploi de la force n'est pas étranger complément à la sanction de la loi; mais il n'intervient jamais que tout à fait indirectement, pour assurer la réalisation d'un effet de droit voulu conformément à la loi, ou pour garantir une répression, une réparation ou une annulation au cas où un acte est fait contrairement à la loi. Pour certaines lois, l'emploi de la contrainte est impossible même indirectement. Tout ce qu on peut dire dans une définition générale de la loi, c'est qu'elle est une règle édictée sous une sanction sociale. La formule est un peu vague, mais elle est seule exacte.

B. La fonction administrative.

38. La fonction administrative et Pacte administratif. — Il faut déterminer le caractère de la fonction administrative, comme nous l'avons fait pour la fonction législative, au point de vue purement inatériely c'est-à-dire au point de vue de la nature juridique interne de l'acte administratif, sans considérer le caractère de l'organe ou de l'agent qui fait l'acte. Au point de vue formel, la fonction administrative comprend tous les actes qui émanent d'organes ou d'agents auxquels la loi du pays considéré attribue le caractère administratif. Assurément cette conception formelle est commode, parce qu'elle dispense dans la pratique de faire une analyse juridique qui souvent est délicate. Mais cette conception, par cela même qu'elle est formelle, est artificielle; elle n'est pas adéquate à la réalité des faits. On a déjà dit que souvent des organes ou des agents, n'ayant certainement pas le caractère administratif, faisaient des actes certai-

ifô PHEiilkïiE PARTIE. — CHAPITRE II

nemenl juridictionnels ou législatifs. A Tinverse des organes qui n'ont pas le caractère administratif, font parrpL.'ï dos îicLes qui sont intrinsèquement des actes administra tifs, par exemple le parlement. Une théorie qui ne déterminerait pas le caractère interne de l'acte, indépendamment du caractère attribué à Torgane ou à Page ni qui Ta Tait, serait incontestablement incomplèle et arLifk'ielle. Cependant, il faut faire observer que le point de vue formel n'est pas sans intérêt pratique, La question de la recevabilité des recours contre un acte ne peut souvent être résolue que par la délernii nation du caractère appartenant à Torgane ou h Tagentqui Ta l'ail. Parfois tel acte, qui est certainement administratif^ est insusceptible de recours parce qu'il émane d'un organe, le parlement par exemple, contre les décisions duquel les lois du pays considéré n'adineltenl pas d*^ recours. A Finverse, certains actes, qui ne sont pas administratifs de leur nature, sont cependant susceptibles d'un recours administratif, parce qu'ils émanent d'une autorité administrative. Mais ces questions se rattachent h la théorie des organes de i'Elal et non point à la théorie des fonctions, qui doit se suffire elle-même.

De même que nous avons déterminé la nature de la fonction législative par le caractère interne de Tacte légisintif et sa répercussion dans le monde du droit, de même nous déterminerons à Taide de ces éléments la nature de la fonction administrative. Si par la fonction législative l'ELat intervient dans le domaine du droit objectif, il est à présumer que par la fonction administrative il intervient dans un autre domaine juridique, qui ne peut être naturellement que le domaine du droit subjectif. En faisant la loi l'Etat formule une règle abstraite, sans considération d'espèce ni de personne. Il est à présumer qu'il n'en est pas ainsi quand l'Etat fait un acte administratif, et qu'alors l'Etat, en vue d'une situation particulière, entre en relation avec une personne déterminée. Enfin la loi est

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