‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 55 sur 186 · FONCTION ADMINISTRATIVE, ACTE ADMINISTRATIF · texte numérisé non relu

FONCTION ADMINISTRATIVE, ACTE ADMINISTRATIF

une règle générale, qui s'applique à une série indéterminée de cas. On doit penser qu'au contraire Tacte administratif sera un acte individuel, qui disparaîtra lorsque TefTet particulier voulu sera réalisé.

Ces conséquences présumées, auxquelles nous arrivons en opposant l'acte administratif à Tacte législatif, s'expliquent toutes très aisément, si nous concevons l'acte administratif comme un acte juridique proprement dit fait par l'Etat. L'acte juridique stricto sensu est toute manifestation de volonté conforme au droit objectif et donnant naissance à une situation de droit subjectif. Par suite notre conception de la fonction administrative se résume en ceci : c'est la fonction par laquelle l'Etat fait des actes juridiques, c'est-à-dire exprime une volonté à l'effet de faire naître une situation de droit subjectif. Ainsi l'acte administratif est toujours un acte individuel et concret; au contraire Facte législatif est une disposition générale et abstraite. L'acte législatif est la formule d'une règle de droit; l'acle administratif est la création d'une situation de droit.

L'acte administratif étant un acte juridique, toute la théorie de l'acte juridique s'applique, et on montrera plus loin comment cette théorie se comporte en tant qu'elle s'applique aux actes administratifs. Mais dès à présent il importe de bien comprendre que, l'acte juridique étant par définition une manifestation de volonté qui produit un effet de droit àrla condition qu'elle soit conforme au droit objectif, et, dans un régime d'étal de droit et une période législative comme ceux des nations modernes le droit objectif se confondant approximativement avec la loi, l'acte administratif ne peut être utilement fait par l'Etat que dans les limites fixées par la loi. La fonction administrative a ainsi son domaine déterminé par la législation, et l'Etat administrateur ne peut agir que dans les cas et sous les conditions déterminés par l'Etat législateur. Comment l'Etat administrateur est-il lié par la loi que

lui-m^me Etat il a édictée ? La question se rattache au problème général de la subordination de TElat au droil, et en même temps à celui du fondement du droit public, problèmes dont il a été déjà parlé au § 16, et Bur lesquels nous reviendrons au chapitre IV de la 1" piirtie.

Noire conception de l'acte administratif rencontre des objections qui, au premier abord, paraissent graves, et qui se ramèneul h 6eu\ :

i° On ne peut pas définir, dit-on, la fonction administrative en fiisant qu'elle consiste à faire des actes juridiques proprement dit-, acLei^ individuels et concrets, parce que la fonction administrative comprend toute une quantité d'actes qui ne sont point individuels et concrets, mais qui sont au contraire des dispositions générale^ cl abijti ailes; ce sont tous les règlements administratifs, par exemple ]e?i règlements du chef de l'Etat, les arrêtés réglementaires des Tninislres organisant les ministères, le fonctionnement des différeras stTvices publics. Ce sont là, dit-on, des dispositions par voie générale, et cependant ce sont certainement des actes administratifs, fJe plus, ajoule-t-on, les arrêtés de police des préfets el des maires sont des dispositions par voie générale el cependant ce sont bien des actes administratifs. Le préfet el le maire sont essenliellemeni des agents; leurs actes ne peuvent être que des actes admi- Tùslralifs. La police est, dit-on, par nature même, fonction adminis- Iralivc, Une mesure individuelle de police est certainement un acte itdiTiJnistratif; on ne voit pas comment une disposition par voi<* générale, faite en vue de la police, ne serait pas elle aussi un acte administratif. Enfin, ajoute-t-on, les conseils généraux, les conseils municipaux font aussi certains règlements d'organisation, en matière de services départementaux, de police sanitaire, d'octroi [L. L. 10 août 1871, 5 avril 1884, 15 février 1902, 27 juin i\m\ Les règlements ainsi votés sont des dispositions par voie générale et ce sont bien cependant des actes administratifs.

Noua avons déjà parlé des règlements (§34) et nous y reviendruns aux §§ 40 et 41. Mais nous devons répondre ici que l'objection ne porle pas, parce qu'elle repose SHr une confusion certaine entre le point de vue matériel et le point de vue formel. Que les règlemeoLï soient des actes qui émanent d'autorités administratives, c'est mcontestable au moins pour les règlements qui émanent des ministres, des préfets, des maires, des conseils généraux et des conseils municipaux. La chose est moins certaine pour les règlements du président de la république (cf. § 59). Que les règlements, émani^^ des autorités administratives, soient susceptibles des mèm^s recours que les actes individuels, c'est encore certain. Mais oeil ne prouve point que ces règlements aient le caractère matériel d'ociei administratifs. La recevabilité d'un recours dépend avant

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