‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 57 sur 186 · LES RÈGLEMENTS · texte numérisé non relu

LES RÈGLEMENTS

disent que le règlement intervenu dans ces conditions fait bioc avec la loi fcf. § 141). Peu importe; le lieu n'est pas ici de discuter la question. II suffit d'affirmer que ce sont là des règlements que certainement on ne peut considérer comme étant des actes administratifs.

On ne peut a forliori considérer comme étant de.s actes administratifs les règlements faits par le cht*r de l'Etat sur des matières où il a reçu expressément de lu loi compétence pour faire des règlements. Cette compétence est-elle constitutionnelle? Là n'est pas la question. Le point à constater est seulement que le.s règlements, qui interviennent alors, portent incontestablement sur des matières législatives et n'ont aucunement le caractère d'actes administratifs.

Par exemple, les règlements que le chef de TElat fait pour If^^f colonies peuvent porter sur toutes les matières, qui, dans la métropole, ne peuvent être réglées que par une loi formelle. Us ne !ionl certainement pas des actes administratifs. On citera comme exemple le décret du 15 juillet 1906 relatif aux peines encourues par quiconque, en Algérie, conclut une convention ayant pour objet d'aliéner la liberté d'une tierce personne. Les règlemeni* que {K'ul faire le chef de l'Etat en verlu de la loi du 3 mars i^2'l eu matière de police sanitaire maritime et en vertu de l'art. 8 de k loi du 15 février 1^02 en matière d'hygiène, peuvent contenir des dispositions venant limiter étroitement la liberté individuelle, parlant atteinte à la propriété individuelle ; on ne peut dire qu'ils sont d^^s mesures d'exécution de la loi, puisqu'ils interviennent dans do^ hypothèses que n'a pas prévues la loi ; si les dispositions qu'iLi peuvent contenir étaient inscrites dans une loi formelle, il ne viemtravt à l'idée de personne de dire que ce ne sont pas des disposi lions légitjlatives matérielles ; elles ont donc toujours ce caractère, ol \\\*. pareils règlements ne peuvent être des actes administratifs.

Le président de la république, en fait, édicté dt\s règlements en matière de police générale. A-t-il cens* tilutionnellement ce pouvoir ? Nous n'avons pas à le rechercher ici. Ce qui est certain, c'est que de pareils règlements existent, par exemple les décrets réglementaires du 10 mars 1899 et du 10 septembre 1901 sur la circulation des automobiles, qui ne se rattachent h aucune loi et ne sont précédés d'aucun visa.

DUGUIT 7

iV't PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE II

La notion de la police est une notion assez vague. Cependant malgré les diverses défînitions qui en sodI données, il est un point sur lequel on parait d'accords €'esL que la police implique de la part de rautorilé un aele qui limite le libre développement des activités individuelles.

Ainsi M. Nauriou d'il que la police a pour but d'assurer Tordre public el qu'elle aUeinlce but par des injonclions, des interdiction:* ad^^îiï^i^'i^« ans iKirliculiers {Droit administratif, 5" édil., 1903, p. 505); M. Ïiî*rlli6if?iny dil que c'est Tensemble des mesures prescriieiî pour assurer ]v mainUen de l'ordre et de la salubrité dans le payH [Droti administratif, k* édil., 1906, p. 225). En Allemagne, xM. Ro^'^ln, dan^ ^on livre classique inlilulé Das Verordnungsrechl^ 2* èdil., 181^5, p. 131, définit la police « l'ensemble des limilalions apporlèe^- h la liberté naturelle d'agir de l'individu dans l'inlér^t commun ». Il y aurait peut-être à discuter Texactitude de ces déflnilioii:!r (rf. ^ lli. Mais pour le moment cela est inulile et nous prenons rellr uit e qui parait unanimement admise : la police implique des re^lrietions apportées à la liberté naturelle des individus.

liOrsque, en vue de la police, une restriction est apportée |>ar voie individuelle à la liberté d'une personne delermiiiée, il est incontestable que la décision ain^i intervenue est un acte administratif proprement dît, par exemple la décision du préfet de police à PariH on du préfet d'un département qui interdit une piiVe de Uiédlre, la décision de Tautorité compétente ijui ordonne a une personne déterminée certaines opérai ions en vue de la salubrité ou de la sécurité, par exenip!o, ubnlnge d'animaux atteints de maladies contagicnst^s, den)olition d'un mur menaçant ruine et en bordure de la voie publique, évacuation, réparation (Tua logeaient insalubre, etc.. (LL. 21 juin 1898 et 15 février lîKÏ^). Il est certain aussi que, dans un rt'giiiH^ tW lri;alité comme celui de l'Etat moderne, de pai-eilIrH déei^ions de police ne peuvent intervenir que dans les <'as [u évus par une règle générale qui est la loi et qui détermine la compétence des agents chargés de prendre ees décisions individuelles.

Mais qu'on suppose maintenant que les restrictions, apportées à lu liberté individuelle en vue de la police,

S^ 40* ^ LES RtGLËlIENTS 495

soient le résultat de dispositions prises par voie générale et àb^^traite, ronsli tuant diîs règles permanentes^ camme par exemple les dispoïsi Lions des décrets prérites de IHilîJ et de I90t sur la circulation des automobiles» nous prétendons que, quelle que soi l ladélinition qiion donne de la loi, it est impossible de ne pas voir dans de pareilles dispositions des lois matérielles. Que ces dispositions soient établies en vue d'assurer Tordre public, ta sécurités la tranquillité, la salubrité publiques, cela ne peut rien changer au caractère iûtrinsèque de Tacte. A dire le vrai, toutes les lois j^ont Faites en vue de Tordre public, de la sécurité, de la tranquilUté publiques. Si Ton voit dan^ de pareils renflements des actes administratifs, il n'y pas de rai- ^n de ne pas voir dans toutes les lois des actes admi- QL^tratifs.

Quelle que soit la définition qu'on donne de la loi, h$ dispositions des règlements de police sont des lois matérielles. Si comme nous on dit que toute disposition de Tautoriié publique édictée par voie générale et abstraite est une loi, il est évident que ces règlements de police sont des lois. Si avec M. llnuriou <p, 21) on dit : ^^ FM ou doit élre matière de loi toute rondition nouvelle imposée ïi Texercice d'une liberté et toute organisation importante pour la garantie d*une liberté i>, nous trouvons h un degré éminent dans les règlements de police les éléments de cette dérmition. Est-ce que les décrets sur la circulation d€S automobiles de !ïK>i et de 1899 ne contiennent pas des conditions imposées a l'exercice d'une liberté, la liberté de circuler sur les voies publiqueîi et même laJiberlé de l'industrie? Est-ce que la disposition de Vart. 11 par exemple du décret du 10 mars 1899 portant : M Nul ne pourra conduire une automobile s il ïi est porteur d'un certificat de capacité délivré par le préfet i>, n'impose pas une condition nouvelle à Texercice d'une liberté?

EnfinT si Ton dit avec MM. Laband et Jellinek que

196 PHEviKftK partiî:- — CHAntHE II

pour qu'il y ait loi matérielle il faut une disposition qui s^adresse aux parUculierfs, qui sorte de Vftpparat étatique, qui modifie en rétendant ou en la restreignant la sphère d'acLîvité juridique des particuliers, ou trouve dans les règlements de poHce au premier ehef des dispositions de ce genre. Ces règlements ont précisément pour but de restreindre la spbère d'activité juridique des particuliers. Ctîrtaincmenl, comme on Ta déjà dit, si de pareilles dispos ittonâ avaient éié inscrites dans une loi formelle, il ne serait venu à ridée de personne de dire qu'elles n'avaient pas le caractère matériel de loi* C'est toujours le point de vue formel qui influe sur le point de vue matériel : on se trouve en préscncti de dispositions qui sont édictées par un organe qui habituellement ne fait pas la loi: on s'iûgénie alors, contre l'évidence, à démontrer qu'elles n'ont pas le caractère* de loi 5^ matérielles.

M, Rosin a bien montré ce caractère de loi^ mnU^ridles appartenant aux règlements de police. Il écrit très juslement : ^< L^ordonnauce de police a le caractère maiériel de loi et le caraclére formel d'une ordonnance... h^ contenu des ordonnances de police est consLilui: par des prescriptions de droit pnr lesquelles dans rintérél de la police les sujets sont astreints îi des ne les ou à une abstention sous une sanction pénale. Une loi de police faite par le parlement a exactement îe même contenu » (Rosin, VevordnHngsrtxhij â** édil.» t895f p* 5iï),

Dans tous les pays et particulièrement en France, on rencontre un grand nombre de règlements du chef de rEtal,(]ui nul pour objet d'organiser le fonctionnenïenl des services publics et particulièrement les règlements très nombreux depuis la loi des finances du 2ft décembre 1HH2, art. I(i, sur Forganisation intérieure des ministères. On triomphe et on dit ; voilà bien des dispositions par voie générale, desquelles on ne peut point prétendre qu'elles ont le caractère de Jois au sens matérieb Ces règlements organisant des

Page 1