‹ Manuel de droit constitutionnelChapitre 60 sur 186 · PU ' 'M · texte numérisé non relu

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interviennent dans des conditions tout à fait particulièrt\^, comme peut-être la situation de droit qui en résultt) na présente pas tous les caractères d'une véritable situation juridique subjective, nous croyons qu'il vaut mieux mettre les actes diplomatiques dans une classe '^ part et ne pas les ranger dans la catégorie des acLes administratifs.

iVapn-B une jurisprudence constante du conseil d'Etal, les actes diplomaUqucïi ne peuvent fonderaucun recours administratif conlenlîeux. Notamment par deux arrêts du 5 août 1904, le conseil d'Etal a ]u|^^^ cjii'uu particulier ne pouvait pas se prévaloir par la voie conloiilieu:>e contre l'Etat français des conséquences de la déclaration d'uiin^xioji de Madagascar (Recueil, 1904, p. 662 et Revue du tirait pnhlit\ 1905, p. 91). Mais, à notre avis, il ne faut pas aller pLu^ loin, f^L Ils décisions que prend une autorité française faisant J'applicaliùii eti France d'une convention diplomatique, peuvent être de?^ actef^ athniiiistratifs proprement dits susceptibles de tous les it^eours Administratifs. Cependant le conseil d'Etat a jugé le con- U'iiire, inaii^i \ larl, en déclarant, par un arrêt du 12 février 1904, non rt'cevable le n^cours formé contre la décision du ministre des affaires éiranf^fTi*5?, confirmant la décision du consul de France à Sitiymt* rHirantà un individu la protection française. Cf. Revue du firtiii/ittUk-, 11)04, p. 79, la critique IW^s exacte de M. Jèze;H^c«W/, llKii, p. J(Xj.

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