Complexité de la fonction juridictionnelle
— Nous disons fonction iuridiciionnelle et non pas fonction judiciaire^ bien que cette dernière expression soit plus communément employée. Mais à notre avis elle prête à confusion ; il faut réserver le moi judiciaire pour désigner une certaine autorité, qui, en France et dans beaucoup de pays modernes, est distincte de l'autorité administrative, et la fonction judiciaire serait la fonction exercée par Tautori té judiciaire, c'est-à-dire une fonction définie au point de vue formel. Sans doute Tautorité judiciaire exerce surtout la fonction juridictionnelle, mais elle n'exerce pas toute la fonction juridictionnelle, et en France Tautorité administrative fait beaucoup d'actes juridictionnels. D'autre part l'autorité judiciaire fait beaucoup d'actes qui de leur nature sont des actes administratifs. C'est donc la fonction juridictionnelle et non la fonction judiciaire, dont il nous faut déterminer le caractère, en nous plaçant exclusivement au point de vue matériel, c'est-à-dire en faisant complètement abstraction du caractère des organes, des agents, des autorités qui
exerceiiL cette fonction. Les difficultés qui se sont élevées sur ce point tiennent d'une part à ce que, encore ici, on a souvent confondu le point de vue formel et le pojtU do vue matériel, et peut-être aussi à ce que la lonciion juridictionnelle présente un caractère de complexité qui n'existe pas au même degré dans les deux autres fotictions de TEtat. C'est ce caractère de complovité *[ui explique d'ailleurs pourquoi la fonction juridii'lionnelle ne s'est dégagée qu'assez tard de la foncLion administrative, et comment encore sur beauroup Je points la ligne séparative des deux fonctions esl assez indécise.
C^^st îiussi dans l'exercice de la fonction juridictionnelle qu'apparaissent surtout les conséquences de la conrepUon moderne de l'Etat de droit; car c'est en vertu de cette conception que, d'une part, nous affirmons que lorsqu'un particulier s'adresse à lui, l'Etat est oblij^é d'intervenir; que, d'autre part, l'Etat juge est rignureusement lié par la loi qu'il a faite et enfin que l'Klat est lié par la décision juridictionnelle qu'il rend comme juge (cf. § 95).
Dariîi noire volume inUlulé L'Etal, le droit objectif et la loi poxifwe IVOI), nous avons exposé une conception de la fonclion Jiiridiciii>i]iip|le, de laquelle nous nous demandons aujourd'hui si l'Ui^ répikij^i bien à la réalité et si elle n'est pas trop étroite. Nous lijsioi»!^ p, ii6) : « Un acte de juridiction esl Pacte par lequel les (;(juVi;rniiTils constatent l'existence d'une silualion juridique subjeclivp, déohreiit vouloir qu'elle se réalise et annoncent que, s'il y a lieu, k contrainte matérielle dont ils disposent sera employée pour en aîiTiurnr par la force, directement ou indirectement, la réalisalion. Ici Ici volonté gouvernante n'apparail point comme créatrice d'une ^iliiiillon juridique subjcclivc nouvelle; cette situation juridique l'xiste déjà; les gouvernanls la constatent et déclarent vouloir qii rllr se réalise ». En un mol, nous admettions que la Tonclion juridh-lj(j;iMe]le n'intervient que sur une queslion de droit subjectif €l quo 11' jiig-tî constate l'existence ou la non-existence d'un droit s^ubjo* tir, mais ne crée jamais une situation nouvelle. Gomme de tous lem|H il y a eu une juridiction dite répressive où le juge constate la violation, non pas d'un droit subjectif, mais de la loi, et crée une ^iUialioji nouvelle en condamnanl l'accusé, nous disions : 11 y a îà un uite juridictionnel au point de vue formel, mais non au poîiil de vue matériel. Comme aussi dans beaucoup de législations
s W. — COîlfLKîaTÉ UE LA t0\CllON JURIDICTlOxV.NELLE 239
modeftitfs el p3rUrulU"rM?ment etî France, certnine» jundkliorts fer» Fnntfi le conseil U'Etutl ppuveiil dire saisies do rerours (par t?xem[jle le recours pour excès de pou voir) pur lesquels le rerpii^raul nlcuofiiie point un droit subjectif, iriai^ >ïoutLenl i^eulement i^ue h ioîï le droit ohjeclif, a élé violée; comme le juge saii*i d'un lared rt*coura ne nhout qu'une que^Uon de droit objectif et, s'il reconnaît que la loi a été violée, annule la siUialion juridique ffui a elè rréée, nous disions encore : Il y a là un acte juridieLionnel en là fonnc^ mais non an poinL de vue maiériel. C'a ùiè, di:iionï^-nou^, un pfogn si du droîl moderne de aoumeilre les quesUous de droit objecUr h des aytorilp-i orgranisi^eîj en lit forme de juridirliorï, avf^ft loule* les garanties de^ fonnes jvjrldiclionneUe^^ mai* lu déci^fiou qui inlervienl n'a dujujfemenl que In fonne; iu fond, c Ci^i un acte iilmini^lrutir.
Stn* aller penW'tre aussi loin, divers au leur* auloriséii ensuivent qiir ta Tonction juridjclionnelle n'irilervient véritablement i|ae lorsqu'il v a une quesLion de droit snbjecUf en jeu, qne le jufîe rw sULue jamais que sur rexistence ou Télendue d'un droit subjrctif. M. Jacquetjïj, von la ni déterminer les éiéments du contentieux iidmnn^tratirT écrit : a Les élèroenti^ de ce cooLen lieux sont : 1"* un litijçp ué de la violation d'un droit subjectif; 2" une auturité [H;hïîque qui diae ïe droit ii t'ocea:;;ion de ce litige; 3^ une violation dadrûil provenant d^m acte adminislralir. Si nous né^l iléons les deux derniers éléments qui sont spéciaux au eoulf>ntieux adinini^iratif, U appnraJL bien que, dans la pensée de M. àJacqnetin. pour ([ullyail lien a Teserciee de la Tonction jundiclionnelle, il faut esseiiticllemeni qu'il } ait un îitiije né à l'occasion d'un droit snbj^ttif Jicquelln, Ptincipe^ ffor/iitmnis du eontPfitiett:r admUns* MÏAp, 191.
Telle tîsi aussi rertaïnemenl la pensée de M. Arlur. An dêbnl ite ^lici livre La ,^^pnt(t/iofi tfea p&uiuHi\^ et la apparu firm tî^g ffntetiottt, M. Arlur écrit ; « Ju^yer, c'est dire le droU h l'effet d'en flsiurerle n>spe( l, quand il y a lievi de le faire, c'e^tt-ft-dire quand il est violé ou cunte^^lé h ïp, 13). 1| nembte que, par cette formule ^îénéraie, M. Arlur ail en vue In vioïalion du droit subjetltr et celle du lïroit objectif. Mais la suite de son écrit démontre h. l'évideiici* que dans sa pensée il nV n fonction juridk^tionnelle que lorsque rauLirilè statue sur une question de droit snbjectir. Il ajoute en effet: * ^>Ue nécessité de dire le droit en vue de le faire respecter se préïente quand le droit de la société est violé par des crimes^.*, quanil le droit d'nu particulier est violé par un autre particulier ou par un iHede puissance publique " i\i. i:î) 11 s'agît bien là exclusivement d un droit subjectif. Quand l'auteur s'e;^! trouvé en présence du rpcours pour excès de pouvoir, qui est certainement Texemple lypr flà le juge Jiedoit prononcer que sur une question de droit objectif de légalité v ioïée, il s'est attaché à démon trer que même lîv il n'y avait ^'une question de droit subjectif en jeu, ï?ans doute, il dit bien
qtie i( pour qu'un recours soit conlenlieux, si d'ailleurs les autres cotulUions sont remplies, îl surfirait d'une violation du droit objectif » (p* 30<), noie 2). Mais en môme temps, il consacre quatre-vingthuit paj^en de son travail (p. 305 et suiv.), illustrées par des citations lanombriihles d'arrêts, à tenter d'établir que dans les recours pour eitës de pouvoir, le demandeur invoque toujours un droit subjectif vîolé* Mais M. Hauriou lui fait observer avec infmiment de sens que c^îf laborieuses recherches ont été vaines, « quMl n'a rien prouvé a'ïl n'a pn^ démontré que dans toutes les hypothèses absolument le r^cïainunt s'appuie sur un droit, et que la proposition est fausse SI on Jyi cite un seul cas où il n'y ail très évidemment en cause qu'un jiilorét lésé » (Hauriou, Les éléments du contentieux y 19(fô, p. :i4i;i.
Dans Ift brochure qu'on vient de citer, M. Hauriou veut établir qu'on iloil se former du contenlieux une notion beaucoup plus large que *:elle içénéralemenl admise, que la nature juridique du contenlieux doîl Olre déterminée d'après les éléments sociaux qui le conslilucnt, que ces éléments sont au nombre de trois : une contestation ;
I aci't-ptalion par les parties de Tinatance destinée à régler pacifiquement \a contestation ; et un juge public devant lequel se déroule l'instance (p. 13). M. Hauriou a tout à fait raison, quand il montre que les ftuleiu's se trompent qui soutiennent qu'il n'y a contentieux que iursque M' pose une question de droit subjectif et quand il déclare (^u'îl peut y avoir une contestation portant sur autre chose que la violation d'un droit subjectif. Mais il nous paraît qu'il n'a point n^solu h\ <iuestion surtout importante, celle de savoir quelle est la uature înitlérielle au point de vue juridique de l'acte juridictionnel.
II semblù bien que dans la pensée de l'auteur il n'y a juridiction qvu^ là où il y a contentieux. H écrit en effet à la page 41 : « Une €ontL»slnUc)n appelle un juge, quel que soit son objet antérieur, par t'.elîL seul qu'elle est portée à un certain degré d'acuité et qu'elle est susceplible de dégénérer en voie de fait ». 11 n'y aurait donc lieu à juger que là où il y a contestation, quel que soit d'ailleurs l'objet de la cmilestation. M. Hauriou insiste beaucoup pour montrer ce quVïi un contentieux; il fait intervenir force éléments historiques t4 àodolùgiques pour une définition qui, nous semble-t-il, n'offre îiiicune difficulté. 11 est de toute évidence qu'il y a contentieux lorsqu'il y a deux affirmations contraires sur un point de droit objectif ou î^ubjtHTtif. Et M. Hauriou ne dit pas autre chose. Malgré tout, M* Haunou a eu le grand mérite de démontrer l'étroitesse de la coni.'eption qu'on se forme habituellement, que nous-mème nous nous (Hions formée, de la fonction juridictionnelle. Il a eu le tort de paHi^rdu contentieux seulement. En fait et rationnellement l'aulorilé pinil juger sans qu'il y ait litige et elle juge sur le droit objectif romme swv le droit subjectif.
Sur k fonction juridictionnelle, cons. aussi Laband, Droit public, *'dîU friiEiç., II, 1^)03, p. 141) et suiv.; Pagenstecher, Zur Lehi^e von
§ H- — COMPLEXITÉ DE LA lf^O>iCTJn\ JURIDICTIONNELLE 241
dtr mulet iellen Rechlslii*(ï/Ï, 1905; Fernek, Die Rechlswutriffkt'it^ ï vol) iytC-UPÛ&: Krejïier, Zut' konslmction des zivitpi'ùiass, leilMchrlft de Gtûnhut, lHOtî, p. 'im.
QuVsl-ce qiie donc que juger? Est-ce résoudre un litige? Non pas nécessairement, .luger, c'est constater soit l'existence d'une régie de droit, soit Texislenee d'une situation de droit. L'Etat e^t amené à faire celte coustatation lorsque la r^gle de droit a été violôei ou lorsque ïa situation juridique est méconnue dans son e.\iâtence ou son étendue. La constatation étant faite^ l'Etat ordonne une certaine chose sous la sanction de la contrainte. Ce qui caractérise essentiellement la foDCtion déjuger, c'est que l'Etat est lui-même lié par li constatation du droit subjectif ou du droit objectif et que la décision qu'il rend doit être la concluîsion njilogistiqufi de la constatation qu'il a faite. Toute tlécisïon juridictionnelle est un syllogisme : la majeure est le rappel de la règle de droit; la mineure est la constatation soit d*un acte ou d'un fait contraire à rette règle soit d'une situation de droit née conforun-ment â cette règle, et la conclusion est une décision qui est la conséquence nécessaire et logique de la constatation.
Le juge peut avoir un pouvoir très grand d'apprécialion, relativement au droit objectif ou au droit subjectif et aux conséquences qui en résultent, relativement aux faits qui lui sont soumis; deux juges peuvent même, dans des espèces identiques, donner des solutions différentes. Mais si le juge procède régulièrement, il ne peut pas résoudre le même cas diirêrenimenî suivant son bon plaisir; il ne fait pas acte de volonté à proprement parler; il ne peut pas mettre sa volonté à la place de ] opération logique, qui est dominée par une mineure et une majeure, suivant les lois de la pensée humaine. Le jug<' constate le droit et tin tire la conclusion logique. Mais cette conclusion est une décision qui produit un effet de droit qu'il
faudra déterminer; et c'est par cette décision que la
S43 rHEMlÈftE P.MtTlE, — CUArïTRE Eï
foQCtîaii jurîdictîoiineîle est une Tonction juridique de
CeLtL^ notion gént^rale de la fonction de juger fait apparaître son cnrartère i^ssentiel : prendre une df^cisi on qui *5st la ron^ôquonce logique et nécessaire de la constatation du droit subjectif ou du droit objectif. On voit aussi ijue la fonction de juger, tout en restant toujours la fonction juridiction nelle, s*exeree dans deux hypothèses diff^^rentes. D'abord elle intervient au cas où une question t^r pose sur roxistenceou l'étendue dime situation dt* droit subjectif (nous ne disons pas une coni*\'^iff(ion); le juge constate, d'après les éléments de droit et de fail^ l'existence ou la non existence de cette situation ; s'il en reconnaît Texistenre, il en dé termine l'étendue et prend une décision, conséquence logique de sa constatation, et ordonnant de réaliser la situation sous la sanction directe ou indirecte de la contrainte. Nous disons, dans cette première hypotbéso, qu'il y a juridif^ftoit Huhjexii\if,
La fonction juridictionnelle intervient en second lieu lorsque la question se pose de savoir si le droit objectif, la loi, a été nu non violé, soit par un acte public ou privé fait dans le but de créer une situation de droit, soit par un fait non juridique; si Tautorité constate qu'il y a eu violation, elle en tire logiquement la conséquence; elle prend une décision qui, iiuivant les cas, est une annulation, une réparation ou une répression et dont l'exécution sera encore garantie par remploi de la contrainte s'il y a lieu. Nous disons. dans cette .seconde hypntbèse, qnH y a Jttridirtion oâjûctirr.
45, De la juridiction sabjectivep — H est inconlestafjleuienl sous cette forme qu'a d'abord apparu la fonction juridictionnelle dans Tbistoire des fonctions de TElat. La législation romaine, qui la première a nettement dégagé la fonction déjuger, \njttnsdittio, et Ta distinguée de Vimperium^ tout en la confiant en général aux mêmes magistrats, n'a certainement \ià
s io, — RE LA JURIDICTION SLOJEtmVi 24Î
daas [^junsdîctiû que la fonction consistant à reconnaître Texistence d*un droit subjectif et à prononcer me condamnation, conséquence de la reconnaissance de ce droit.
CeU se comprend facitemenL si t on ,^g rnppelle que le di'oit romain reposail es^icntieUemeni sur nup- conceplion mtlividualiijte. Li rigîdilé d*^ la fonction juridicUimnellp apparaît d'abord dans la profédare des actmnji rf<f In leti, dont le lype. k- ^acramefilutn, 4[iiule encore la lulle de deux parUes qui pn^LeridenL â de^ droil» rânlradictDire.<. l^e rote du jug^ est, pend an l la p*>FÎode formulai rc^ t'tpollemfiit délimité dans la ft/emuie rjui charije iv juge d'exami* Eier y\ la âUiialion de droit exiïite, de condamner &i[ reconnaît (\nHU> i*xisle, d'absoudre dans le cas conlraire. MC-me la juridiclioij cdminelk apparaît h Home et encort? pendant longtemps en KuropeJu:iqu'aii triompho de la pi'océdure inquiï^lLoîre du droit ctuonique. comme La roiiciion qui con^'^tKte h. dùeider si le droU subjectif de la victime de rinfractioii a en efTel été violé, et à con- (Umner Tauleur de cette violation du droit isubjectif à une réparalion ou à une répressions
Aujourd'hui, c'est encore sous cette forme qu'apparaît le plus habituel leoient la fonction juridictionnelle, quoique son domaine décroisse au profit de la fonction juridirliounelle objective- Les li^gislations modernes^ et particulièrement la française, se sont, sous rinnuoiice du droit romain, impn^gnéc.s d'individualisme. Voiïà pourquoi beaucoup de jurisconsultes Tte voient dans la fonction juridictionnelle que la l'oa^^la talion d'un droit subjectif.
Ils semblent même croire qu'il n'y a fonction jurîdiclionnelle que lorsqu'il y a litige» c'est-;Vdire lorsqu il )' a deux affirmations contradictoires sur l'existencaou rétendue d'un droit subjectif. Le plus souvent il en est ainsi, parce que c'est précisément lorsqull y a contestation que se fail sentir le besoin de l'intervention de TKtal, qui constatera 1 existence ou Tinexistenee de ce droit. Mais, rationnellement, il put exister et, en fait, i) existe des cas où véritablement il y a acte Juridictionnel et où cependant il n'y a pas de procès. On peut citer tous les jugements qu'on appelle, dans la pv^Vique ^ jugemffiUs (Vfixpédient m et Convenu; les parties reconnaissent une situa-
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lion juridique ùla suite on général d'une transaction ; et pour donner force ox^fculoire et force authentique à Tante qui constate celle convention, elles prennent un jugeniL'nl. 11 y a acte de juridiction et cependant il n'y a pas de procès. Nous nous demandons môme si le rôle du notaire, qui consi-ste eu droit français à constater les conventioiL'i de.s partie.^, à les rédiger par écrit et à donner k l*actc une certaine force exécutoire, n'est pas un acte de la fonction juridictionnelle. Ne doit-on pas aubsi considérer comme jugements rendus en deliors d'un vrai litige Ions les jugements rendus par di^faul ?
M. HauHoii linlifuie comme èl èiii en t social du contentieux Tacceptaliun de riusiaùn- par le^ p^iiliits el il semble bien que, dans sa pensée, il n'y a jundiclioii (pi^? là où il y a conlenlieux. Mais il M e>;pliqùe poinl Je^ juf^eineiil!» par défaut. D'autre part, se plaçant nu point ûr. vue du dmit administratif français, il est très embarrasssé pour expliquer Tinte pprélation juridictionnelle non conte ntieu*e que le:» ïninislren, tiuivanl une pratique constante, demand**nt au eonseil dl'Ilal, Im.-iqu'un^' difficulté est pendante devant eux. M. Hauriou affirme qu'il y a contentieux (p. 27); mais, d'après tout le loEiK t*l inli^res^ant iléveloppemenl qui commence à la p. 46 «t qui vaju.sqtrà U fin, il n'y a cotïtentieux que lorsque le ministre par sa décision a ac i^epté UnsLante : or quand il demande une interprétation juridictioiuiell** au ron^eil d'Etat, il n'y a pas encore décision prise par le ministre, puisque c'est pour prendre sa décision qu'il là dHTiiande ; il ne peul donc y avoir contentieux, et avec la théorie de M. Hauriou il nr pont pas y avoir acte de juridiction (Hauriou, Le^ élémefiLs du vm^eulieux, 1905).
L*Elati dans Texercice de la juridiction subjective, n'inlerviûnl pos habituellement spontanément. C'est une dilFérence notable avec la fonction administrative ou TEtat, au contraire, intervient habituellement spo[itanément. La diiîérence est d'ailleurs très logique: par la fonction adtoîniijtrative, TEtat fait des actes juridiques f l il doit être libre d'apprécier quels actes il doit faire. Pur la fonction juridictionnelle, l'Etat consulte lexistence d'un droit subjectif; il n'intervient en principe que lorsque le titulaire du droit subjectif \m en adrcî^se la demande. Mais il ne peut pas refuser d'intervenir. D'ailleurs, il peut exister et
g 45. — DE LA JURIDICTION SUBJECTIVE 245
il existe des cas où TEtat juge intervient spontanément: ce sont des cas où la garantie du droit subjectif intéresse non seulement le titulaire du droit, mais la collectivité tout entière, et ceux où le titulaire du droit se trouve dans Timpossibilité de le faire valoir.
Nous ne disons pas que Tautorité judiciaire n'intervient pas spontanément, et que Tautorité administrative intervient spontanément. Cela se rapporterait au point de vue formel et nous n'entendons nous placer qu'au point de vue matériel. Si l'autorité judiciaire habituellement n'intervient pas spontanément, c'est qu'habituellement elle fait des actes juridictionnels; et l'autorité administrative, dans les cas nombreux où elle fait des actes de juridiction, n'intervient pas non plus spontanément en principe.
L'Etat juge doit appliquer la loi en vigueur au moment où s'est produit l'acte qui a donné naissance au droit subjectif invoqué en justice. Le jugement ne fait que constater l'existence du droit, et par suite le juge doit statuer d'après la loi en vigueur au moment où le droit est né, et non d'après celle en vigueur au moment où il statue. C'est toute la règle de la nonrétroactivité des lois. Un acte juridique doit toujours être régi, quant à ses conditions de forme et de fond, quant à ses effets, par la loi en vigueur au moment où a eu lieu la manifestation de volonté qui le constitue.
Comme le dit très justement M. Planiol, on pourrait très logiquement, à côté de la règle : « Locus régit actum », formuler celleci : « Tempus régit actum ». 11 faut complèlement rejeter la distinction souvent faite, mais qui ne répond à rien des droits acquis et des simples expectatives. Cf. Planiol, Droit civil, I, n»* 221 et suiv.; de Vareilles-Sommières, Revue critique, 1893, p. 444 et 492.
Le juge, ayant constaté l'existence d'un droit subjectif, ne peut jamais revenir sur sa décision parce qu'il constate une situation qu'il ne crée pas et qui est indépendante de lui. De même sa décision s'impose à tous, s'impose à l'Etat, parce qu'elle est la reconnaissance d'un droit subjectif. La question de savoir pourquoi la décision juridictionnelle s'impose à l'Etat,
se ratnéoe a la question do savoir pourquoi et couimenl les droits subjectifs des personnalit^js distinctes de TEtat s'imposent au respect de celui-ci,
La décision juridictionnelle, qui est simplement la reconnaissance du droit subjectif, aura exacleinenL retendue du droit subjectif qu elle constate. C est la r<^gle de l'autorité de la chose Jugée, formulée à Tari. 1351 du code civil, règle à laquelle bien souvent on a ratlaché des conséquences exagén^es, F^Ile se réduit a ceci : la décision du juge aura la m^nie portée, ni plus ni moins, que le droit subjectif dont elle constate lexistence et Télendue, La fommle : *< Les jugements ne créent pas de droits, mais les constatent », exprime exactement la môme idée.
Si le droit invoqué est un droit pécuniaire, le ju^e prononce une condamnatioth soit iju'il IJxe la somnn^ d'argent qui doil lUre payée, soit qu'il ordonne une restitulïoa,soil qu'il ordonne raccomplissement d'une prestation, avec uni» astreinte. Quel est le caractère de cette condamnation ? Le juge ne crée-t-il pas alors une situation nouvelle. La condamnation n'est-ello pas en réalité un ucle administratif, qui vient. se superposer à lacté juridictionnel? Nous ne serions pas éloigné de le croire. 11 y a longtemps (lu'on a parlé de la novation qui se produit par l'elTet de la condumnation. Le droit du bénéticiaire du jugement n'a plus pour cause l'acte juridique antérieur, mais la décision intervenue- Tne situation nouvelle est créée, quelquefois un droit nouveau est créé, qui vient s ajouter au droit antérieur, par exemple une condamnation accessoire à des dummages-iatêréts, aux frais du procès. Très souvent le droit du l>énél ici aire du jugement esL plus ênergiquenient protégé, parce (jull a des voies d'exécuMon qu'it n'avait pas avant le jugement, et qu'en droit français et dans beaucoup de législations modernes tl a une garantie spéciale, iliypolbèque judiciaire [C. civil, art. 21^.}). A tons ces effets, nous reconnaissons bien Tacle administratif propremeût
§ i-ri. — iJK LA JLraimcTJOîf subjective 247
d\U c'est-à-dire Tacte émanant de TEtat et faisant uattre une siLuatinn de droit suLgectlir^ à laquelle il est partie, puisiitie naît pour lui du jugement Tohligation de mettre en mouvement la force matérielle pour en assnrer rexécutîon.
Cependant nou^ ne croyons pas qu'il faille séparer Ips deux éléinenti:; que nous venons de eonstater : la décision qui est la constatation du droit subjectif, et la condamnation qui est la conséquence logique de <"l41l* consta talion t et qui à certains égards crée une .situai ion juridique nouvelle JA^s deux éléments sont indivisibles, et leur union forme le propre de la fonction juridictionnelle. La condamnation ne peut pas tHre séparée de la constatation du droit et être considérée comme un acte administratif autonome. ï^'Etat Q'intLM-vienl pas pour créer une situation de droit rianvelle : il intervient pour constater un droit suIh jertir préexistant, et, parce qu'il Ta constaté, pour en ussurer la réalisation. Par la fonction administrative, il fait naître un droit nouveau soit spontanéntent, sioit sur la demande d'un intéressé; mais jamais il oe constate Texistence d'un droit subjectif antérieur. C'pst pour cela que bien qu'il y ait (inelque chose d'adniinislratif dans la fonction juridictionnelle, elle est bien une fonction spécittqu émeut distincte de la fonction administrative.
Le droit déduit en justice est souvent un droit non pécuniaire; c'est la demande de reconnaissance d'une certaine qualité, d'un élat, par exemple d*; la qualité d'électeur, de l'état dû Français, de l'état d'homme marié, d'enfant légitime de telle personne. En pareil cas, le juge ne prononce point de condamnation; il constate cette qualité, cet état, et le titulaire de ce droit, armé de son jugement, peut le faire reconnaître par toute personne publique ou privée. Ces droiU dérivent directement de ta loi et ont, par cela même, un caractère de permanence et de généralité qui va se traduire dans le jugement qui les constate. L'état
S4^ PREMIERE RvatiK. — raiVmRË Ll
d'une personne réJ^ulle ck la loi eUe-mL^mc ; ei ropplî* <*aLion d'une loi sur l'elat îles personnes à un individu délermïné, est subordonnt^o à Texistence de lel faiLDe sorte qu'en réalité, les jugements qui constatent un cerUiin état appartcnanl ii une personne déterni i née ^ conslalent lexistenre de faits auxquels est subordonnée Tappli cation, à cette personne, de la loi sur Tétat des personnes, par exemple de la loi sur la nationalité, sur rélecLorat, sur la légitimittS sur le mariage, le divorce, la faillilen etc.
Par lâ, 011 voit appEimlrc ta ^otution ù^une qnei^lion qui, en réaliléttiVii esL pûï* une et que eependanl let* CLviUsLe^discutenL JepuU des si^Hes, Lei? jujçeinenb renduss sur de** quesjtions d'état onl-Us nuH auUiriliïput^mi^nt relalhe ou une auloritè ab^îolufl? La réponse pst ct'lîe-cî : la portée du jugt'Mieitt ^iir une ipit^slion dVtal est exac- LemenL la iiii^me quo celle du droit qu'il constate. Hq pius exactement Ir jufçemenl constate alors J'extslenee de fait» iiu\quel>i e^^l *uiïorifonM<^p I appliealkm de la loi ^nr rélal d'une personne el e>sl celte lui 3UV Télat d'une pcr?)fïUnt* qui s'applique el qui eoiniiie toute ioL a une portm* tfénérale. ( ki peut pr^'férer dire que Télal des persttniie.s est une tiorie de droit réel^ opposable h tou.** et que 1p jugeiuent qui le eonslale et le Karanlit iiera, roinme te droit lui^ nu^Eiie, opposable h lom^.
Noud ai ou s appelé ponvoir^f t'bj^eiîf^ le^j pouvoir** qui dé ri vont pour une personne tlirecteiTienl de la loi, voulant montrer par \k qulïs sonl In eonséqucnce îmiuédjale de l'applieation de la loi à une personne déterminée. V, uotre livre L'Eitit. ie flnnt objectif et ta lui positive, p. liU. Crtte expression a Tavanlag-e de dUtin^ ^utT les pouvoirs qui, ré?^ultanl pour un individu dt* la loi, à titre permaueul, ont eomnuî elle une portée (générale. pt?uvent être opposés à tous et ijuivent les trunsiformalioti!* de la loi, et d'autre part les drmts vraiment subjectifs, qui nai^^ent d'un arte juridique déterminé, sont véritatîlemeulîmJividuek, temporaires et ûistparaisseiit lc>râr]ue le but poursuivi dfms l'acte jurjdiquf* qui tp.s a fait naître a été atteinl. Avec cette eoueeptîonjes jut^^ertienlii qui cons- InlenL l'état des personnes se rattachent vérirabïeniciil h la juridiction objective H dont il va être parlé au ^ suivant et leur portée générale alor^ s^e comprend d'eïle-même* Nous en dironis autant de touti les juifemeut* statuant -^nr des queslîon^ de propriété: la propriété êlai]l bien plutùl au pouvoir objectif qu'ini droit sobjectiT. C'est évidennnent la solution vers laquelle tendent les législations modernes; elles n'y sonl pa^ encore conq>lMtement arrivée;*. La conception iodividnali$te occupe tueorc une [grande place dans les esprits el dans le» Eoi^.